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02/08/2023 | FRANCE | N°23LY01800

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique -1ère chambre, 02 août 2023, 23LY01800


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le préfet de Haute-Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Veyrier-du-Lac a délivré un permis de construire à la société TPO Property pour l'extension d'une construction existante.

Le préfet de la Haute-Savoie a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l'article L. 554-

1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le préfet de Haute-Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Veyrier-du-Lac a délivré un permis de construire à la société TPO Property pour l'extension d'une construction existante.

Le préfet de la Haute-Savoie a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Veyrier-du-Lac a délivré un permis de construire à la société TPO Property pour l'extension d'une construction existante.

Par une ordonnance n° 2302594 du 11 mai 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 mai 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de suspendre l'exécution du permis de construire délivré le 27 décembre 2022 par le maire de la commune de Veyrier-du-Lac à la société TPO Property.

Il soutient que :

- le projet porte sur la réalisation d'une construction nouvelle et non pas sur une simple extension, de sorte que l'ensemble des dispositions du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme (PLU) est opposable au permis contesté ;

- il s'en déduit que le permis méconnaît les dispositions des articles 7 et 9 du règlement du plan local d'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président de la cour a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné Mme Mehl-Schouder, présidente de chambre, comme juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mehl-Schouder, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2023 à 14 heures.

Les parties ne sont ni présentes ni représentées.

Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. 2131-6, alinéa 3. - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. " (...) ".

2. Par un arrêté du 27 décembre 2022, le maire de la commune de Verrier-du-Lac a délivré à la société TPO Property un permis de construire portant sur une extension d'une villa existante de 80 m², la suppression de 14,50 m² d'annexes, la surface hors œuvre créée étant de 140 m² et la surface totale s'établissant ainsi à 205,5 m², sur une parcelle cadastrée section AD n° 332 d'une superficie de 765 m² située route du Mont Veyrier. Le préfet de la Haute-Savoie a déféré ce permis au tribunal administratif de Grenoble, qu'il a assorti d'une demande de suspension de son exécution. Par une ordonnance du 11 mai 2023, dont le préfet de la Haute-Savoie relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de suspension de l'exécution de ce permis de construire.

3. Le préfet de la Haute-Savoie soutient que le projet, par la surface créée et les modifications substantielles réalisées, doit être regardé comme portant sur la réalisation d'une construction nouvelle et non pas sur une simple extension qui serait accessoire à la construction existante. Il relève à cet égard que l'intention des auteurs du PLU a été de préserver les fortes qualités paysagères de cette zone urbaine et de conserver un caractère aéré de l'urbanisation, en y limitant la densité, avec la mise en place de coefficients d'emprise différents mais aussi avec l'emploi du terme " extension ", qui est distincte de la notion de réalisation d'une construction nouvelle et doit être limitée, une telle définition étant également reprise dans le lexique des termes d'urbanisme ou dans la jurisprudence développée dans l'application de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Il s'en déduit, s'agissant d'une construction nouvelle, que l'ensemble des dispositions du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme (PLU) est opposable au permis contesté, et plus particulièrement, d'une part, celles de l'article 7 du règlement du PLU, qui imposent un recul minimal de quatre mètres par rapport aux limites séparatives, y compris pour le garage, et, d'autre part, celles de l'article 9 dudit règlement, qui limitent l'emprise au sol des constructions nouvelles à 10% de la superficie totale de l'unité foncière.

4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire attaqué.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande de suspension de l'exécution du permis de construire en litige.

ORDONNE :

Article 1er : Le déféré du préfet de la Haute-Savoie est rejeté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à la commune de Veyrier-du-Lac et à la société TPO Property.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Fait à Lyon, le 2 août 2023

La juge des référés,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique -1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01800
Date de la décision : 02/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Monique MEHL-SCHOUDER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-08-02;23ly01800 ?
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