Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D... C... épouse B... et M. A... B... ont demandé, chacun pour ce qui le concerne au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler les arrêtés du 29 juillet 2022 par lesquels la préfète de la Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Nigéria, Etat dont ils ont la nationalité, comme pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer leur situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour.
Par jugement n° 2206515-2206517 du 2 novembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, Mme et M. B..., représentés par Me Gay, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, ainsi que les arrêtés du 29 juillet 2022 portant mesures d'éloignement ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer leur situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt, après remise d'une autorisation provisoire de séjour sous sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761 -1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les obligations de quitter le territoire méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la fixation du pays de destination méconnaît l'article 3 de la même convention.
Par ordonnance du 10 mars 2023 prise en vertu de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Par décisions du 28 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme et M. B....
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Mme et M. B... ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Arbarétaz ;
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs opposés à bon droit par le tribunal les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqués respectivement contre les obligations de quitter le territoire et la fixation du pays de destination.
2. Il suit de là que Mme et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 29 juillet 2022 par lesquels la préfète de la Loire les a obligés à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les conclusions de leur requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fins d'injonction.
3. Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par Mme et M. B..., parties perdantes, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme et M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... épouse B... et à M. A... B....
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Evrard, présidente assesseure,
Mme Psilakis, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2023.
Le président, rapporteur,
Ph. Arbarétaz
La présidente assesseure,
A. Evrard
La greffière,
M-A. Boizot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY00356