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06/07/2023 | FRANCE | N°22LY03807

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 juillet 2023, 22LY03807


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de Saône et Loire lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement.

Par un jugement n° 2201766 du 15 septembre 2022, le tribunal a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, M. B..., représent

par Me Dubersten, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susmentionné ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de Saône et Loire lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement.

Par un jugement n° 2201766 du 15 septembre 2022, le tribunal a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Dubersten, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susmentionné ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision refusant de lui accorder un titre de séjour est entachée d'erreur de fait et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit, de fait et d'appréciation au regard des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête de M. B... a été communiquée au préfet de Saône et Loire qui n'a pas produit d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant comorien né en 1980 et entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017 relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation présentée à l'encontre de l'arrêté du 15 septembre 2022 du préfet de Saône et Loire lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur le refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Pour l'application de ces dispositions, doit être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien de son enfant, le père ou la mère qui a pris les mesures nécessaires, compte tenu de ses ressources, pour assurer cet entretien.

3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est le père d'une enfant, de nationalité française, née le 7 février 2018 à Marseille. Si M. B... désormais installé dans le département de Saône et Loire, produit un mandat de transfert d'argent du 24 octobre 2020 à l'ordre de la mère de l'enfant, d'un montant de 279 euros, ainsi que des factures de vêtements, trois autres ordres de virement, d'un montant de 100 euros pour l'un et de 50 euros pour les deux autres, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir qu'à la date de la décision contestée, il contribuait effectivement, dans la mesure de ses moyens, à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celle-ci ou depuis au moins deux ans. L'attestation, non datée, par laquelle la mère de l'enfant indique en termes généraux que M. B... s'est toujours occupé de l'enfant et a veillé à ce qu'elle ne manque de rien n'apporte pas davantage la preuve de cette contribution, et il en est de même du billet de train et de l'attestation de co-voiturage pour établir qu'il se déplaçait pour aller s'occuper de sa fille. Par suite, en refusant de faire droit à la demande de M. B... tendant au renouvellement de son titre de séjour, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Pour les mêmes motifs la mesure d'éloignement n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que M. B..., célibataire, entré en France en 2017, ne justifie pas de liens anciens, stables et d'une particulière intensité sur le territoire français, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence.

Sur la décision fixant le pays de destination :

5. M. B... reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens ne sont assortis d'aucune précision supplémentaire ni d'aucun élément pertinent constitutifs d'une critique des motifs par lesquels le tribunal les a justement écartés. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Saône et Loire.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président ;

M. Chassagne, premier conseiller ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

Ph. Seillet

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY03807

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03807
Date de la décision : 06/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : DUBERSTEN RACHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-06;22ly03807 ?
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