Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 décembre 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.
Par jugement n° 2201684 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme C..., représentée par la Sarl Lozen Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 9 décembre 2021 du préfet du Rhône la concernant ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et après lui avoir remis une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Rhône n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante nigérianne, née le 10 mars 1993, entrée en France en janvier 2017, relève appel du jugement n° 2201684 du 16 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 9 décembre 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Rhône a procédé à un examen particulier et circonstancié de la situation de la requérante. La circonstance que les décisions en litige ne mentionnent pas l'existence de son enfant, née postérieurement à la date de leur édiction, ne révèle pas un tel défaut alors que le motif du rejet du titre de séjour demandé est sans lien avec cette circonstance matérielle.
3. En deuxième lieu, Mme C... ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus de titre de séjour litigieux, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas formulé sa demande sur ce fondement, que le préfet n'était pas tenu d'examiner.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C... ne justifie d'aucune intégration particulière et que la plainte qu'elle avait déposée contre une personne qui l'aurait soumise à des traitements constitutifs de traite d'êtres humains ou de proxénétisme a été classée sans suite par le Parquet. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile, le 16 mai 2019, décision qui lui a été notifiée le 24 mai suivant. Si Mme C... se prévaut de la naissance, le 7 février 2022, sur le territoire d'une fille au nom de laquelle elle a demandé l'asile en raison de son exposition à des risques d'excision en cas de retour au Nigéria, ces circonstances, au demeurant postérieures au refus de titre de séjour en litige, ne caractérisent pas une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale ni d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
5. En quatrième lieu, la circonstance que sa fille mineure ait déposé une demande d'asile est sans effet sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire en litige et fait seulement obstacle à l'exécution de cette décision pendant l'instruction de cette demande. Par ailleurs, pour ce motif ainsi que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français porterait à Mme C... une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté. Enfin, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour doit également être écarté compte tenu de ce qui a été dit précédemment.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si Mme C... fait valoir qu'en cas de retour au Nigéria, sa fille née en février 2022 serait exposée au risque d'excision, l'évocation de ce risque en des termes imprécis et généraux ne permet pas d'en établir la réalité et l'actualité à l'encontre de sa fille. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit ainsi être écarté.
7. Enfin, compte tenu de ce qui précède, la fixation du pays de renvoi n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président,
Mme A... B..., présidente-assessure,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La rapporteure,
Christine Psilakis
Le président,
Philippe Arbarétaz
La greffière,
Maria-Assunta Boizot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY003060