La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2023 | FRANCE | N°22LY02401

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 juillet 2023, 22LY02401


Vu la procédure suivante :

I - Procédure contentieuse antérieure

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 en ce que la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, portant la mention " salarié " ou encore une autorisation provisoire de séjour d'un

an dans un certain délai sous astreinte.

Par un jugement n° 2107973 du 21 déce...

Vu la procédure suivante :

I - Procédure contentieuse antérieure

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 en ce que la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, portant la mention " salarié " ou encore une autorisation provisoire de séjour d'un an dans un certain délai sous astreinte.

Par un jugement n° 2107973 du 21 décembre 2021, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, sous le n° 22LY02401, M. B..., représenté par Me Galichet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté en ce qu'il lui refuse la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à défaut, portant la mention " salarié " sur le fondement des mêmes dispositions, ou encore une autorisation provisoire de séjour d'un an sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 425-10 du même code, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à défaut, au profit de son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour est entaché d'un détournement de procédure, les services préfectoraux ayant refusé d'enregistrer sa première demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour ne traiter que sa demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ; il méconnaît les dispositions alors codifiés aux articles L. 311-12 et L. 313-11 (11°) de ce code ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du même code ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête de M. B... a été communiquée à la préfète de la Loire qui n'a pas produit d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 6 juillet 2022.

II - Procédure contentieuse antérieure

Mme F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 en ce que la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut une autorisation provisoire de séjour d'un an dans un certain délai sous astreinte.

Par un jugement n° 2108066 du 21 décembre 2021, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, sous le n° 22LY02681, Mme C..., représenté par Me Galichet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté en ce qu'il lui refuse la délivrance une autorisation provisoire de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à défaut, portant la mention " salarié " sur le fondement des mêmes dispositions, ou encore une autorisation provisoire de séjour d'un an sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 425-10 du même code, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à défaut, au profit de son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour est entaché d'un détournement de procédure, les services préfectoraux ayant refusé d'enregistrer sa première demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour ne traiter que sa demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ; il méconnaît les dispositions alors codifiés aux articles L. 311-12 et L. 313-11 (11°) de ce code ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du même code ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête de Mme C... a été communiquée à la préfète de la Loire qui n'a pas produit d'observations.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 3 août 2022.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... et Mme C..., ressortissants de la République d'Albanie, nés le 14 août 1994 et le 28 octobre 1999 à Elbasan, sont entrés régulièrement sur le territoire français le 1er octobre 2016, avec leur enfant mineur. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'asile les 27 février et 11 juillet 2017, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 12 mai et 18 août 2017. M. B... et Mme C... ont obtenu, au regard de l'état de santé de leur enfant né en France le 14 décembre 2017, une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 3 mai 2019, qui a été renouvelée à plusieurs reprises. M. B... et Mme C... ont chacun demandé un renouvellement de leur autorisation provisoire de séjour, respectivement les 9 et 21 septembre 2020, à la préfète de la Loire qui, par deux arrêtés du 13 avril 2021, leur a opposé un refus et également notamment fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B... et Mme C..., par deux requêtes qu'il convient de joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt, relèvent appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés dans cette mesure.

2. En premier lieu, le certificat médical produit par M. B... et Mme C..., établi par un médecin cardiologue exerçant au sein du Centre hospitalier universitaire de Tirana le 5 août 2022, au demeurant postérieur aux décisions de refus de délivrance d'autorisations provisoires de séjour contestées, seul élément nouveau apporté en appel, n'est pas susceptible, eu égard à son contenu, de remettre en cause le sens de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 5 mars 2021. Par suite, les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que ces décisions méconnaîtraient les dispositions alors codifiées aux articles L. 311-12 et L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent pour le surplus, en l'absence d'autres éléments nouveaux et de critique pertinente en appel, être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

3. En deuxième lieu, les autres moyens dirigés contre les refus de délivrance d'autorisations provisoires de séjour visant M. B... et Mme C..., déjà soulevés en première instance, tirés de ce que ces décisions seraient entachées d'un détournement de procédure, les services préfectoraux ayant refusé d'enregistrer leurs premières demandes de titres de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour ne traiter que leurs demandes de renouvellement de leurs autorisations provisoires de séjour, seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du même code et méconnaitraient les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les moyens dirigés contre les obligations de quitter le territoire français en cause, également tirés de ce que ces décisions méconnaîtraient les stipulations des articles 8 et 3 de la même convention, déjà soulevés en première instance, doivent, en l'absence d'éléments nouveaux et de critique pertinente en appel, être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

4. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français contestées ne sont pas illégales par voie de conséquence de l'illégalité des refus d'autorisations provisoires de séjour. Les moyens ne peuvent donc qu'être écartés.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instructions sollicitées, que M. B... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Leurs requêtes doivent donc, dans l'ensemble de leurs conclusions, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. B... et Mme C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à Mme F... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président ;

M. Chassagne, premier conseiller ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

Le rapporteur,

J. Chassagne

Le président,

Ph. SeilletLa greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N°s 22LY02401, 22LY02681

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02401
Date de la décision : 06/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : GALICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-06;22ly02401 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award