La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2023 | FRANCE | N°22LY00248

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 06 juillet 2023, 22LY00248


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La Société Immobilière Faure, d'une part, et les sociétés Ditis et Summitco Ltd, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche et la commune de Saint-Julien-en-Saint-Alban à leur verser les sommes respectives de 43 800 000 euros hors taxes et 47 020 000 euros TTC, assorties des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices nés de la résiliation unilatérale du protocole d'accord général conclu le 27 septembre 200

7 pour la réalisation d'un " Centre européen de nouvelles technologies ".

Par un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La Société Immobilière Faure, d'une part, et les sociétés Ditis et Summitco Ltd, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche et la commune de Saint-Julien-en-Saint-Alban à leur verser les sommes respectives de 43 800 000 euros hors taxes et 47 020 000 euros TTC, assorties des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices nés de la résiliation unilatérale du protocole d'accord général conclu le 27 septembre 2007 pour la réalisation d'un " Centre européen de nouvelles technologies ".

Par un jugement n° 1903281, 1903282 du 22 novembre 2021, le tribunal a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, les sociétés immobilière Faure, Ditis et Summitco Ltd, représentées par Me Marcon, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à leurs demandes indemnitaires présentées sur le fondement de la résiliation illégale du protocole transactionnel, à titre subsidiaire, dans le cas où le protocole serait écarté, de faire droit à la demande de la société immobilière Faure, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-en-Alban et de la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté la demande de la société immobilière Faure en écartant le contrat en raison de l'illicéité de son objet alors que l'autorité relative de chose jugée revêtue par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 mars 2017 statuant sur le déféré préfectoral y faisait obstacle, que l'objet du protocole d'accord, un projet de développement de pôle technologique dans le cadre d'un village traditionnel, n'était pas illicite et que le contrat n'était pas plus entaché d'un vice d'une particulière gravité ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande des sociétés Summitco Ltd et Ditis aux motifs, d'une part, qu'elles étaient des tiers par rapport au protocole d'accord alors qu'elles devaient être qualifiées de partenaires d'un contrat de partenariat public privé et, d'autre part, que leur demande était tardive alors que leur demande signifiée par voie d'huissier le 4 octobre 2017 ne constituait pas une demande préalable indemnitaire ;

- la résiliation tacite fautive de ce protocole, puisque n'ayant pas respecté les stipulations de l'article 7 du protocole et sans justification d'intérêt général, leur donne droit au versement d'une indemnisation ;

- cette faute engage la responsabilité conjointe des personnes publiques signataires du protocole ;

- à supposer la faute non établie, la responsabilité des personnes publiques signataires du protocole doit être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle sans faute, par application de la théorie du fait du prince ;

- ils sont fondés à être indemnisés à hauteur des dépenses engagées pendant la période d'exécution du contrat et de leur manque à gagner ;

- la société immobilière Faure doit être indemnisée d'une somme de 43 800 000 euros HT correspondant à hauteur de 300 000 euros aux frais de gestion engagés depuis 2007 sur le projet, à hauteur de 6 000 000 euros à l'acompte de la Licence CENT et à hauteur de 37 500 000 euros au manque à gagner ;

- les sociétés Summitco Ltd et Ditis doivent être indemnisées d'une somme de 38 350 000 euros HT correspondant, d'une part, au manque à gagner de la dation en paiement de la licence par la société Faure auquel il convient de retrancher l'acompte versé par la société Faure, d'autre part, aux dépenses effectuées pour le développement du programme depuis 2007 et, enfin, au préjudice moral ;

- dans l'hypothèse où la nullité du contrat serait retenue, la société Faure serait fondée à être indemnisée du même préjudice à raison des fautes quasi-délictuelles commises par les personnes publiques.

Par mémoire enregistré le 8 juin 2022, la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche (CAPCA) et la commune de Saint-Julien-en-Saint-Alban, représentées par Me Matras, concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la condamnation, par la voie de l'appel incident, de la société immobilier Faure à leur verser une somme de 15 000 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation du protocole d'accord ;

3°) à la mise à la charge des sociétés immobilière Faure, Ditis et Summitco Ltd une somme de 7 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de la société immobilière Faure à raison de la nullité du contrat et les demandes des sociétés Ditis et Summitco Ltd au motif qu'elles n'étaient pas parties au contrat et au surplus que leur demande était tardive ;

- la demande de la société immobilière Faure était en outre irrecevable dès lors qu'elle n'a pas contesté dans les délais les rejets de sa demande du 26 juillet 2018 et que les rejets suivants sont purement confirmatifs de décisions devenues définitives ;

- sa demande est mal fondée, en l'absence de résiliation unilatérale tacite par les personnes publiques, le contrat étant simplement arrivé à échéance sans réalisation des conditions suspensives tenant à la transmission d'actes de cautionnement par la société immobilière Faure et à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, et sans que l'une des parties ne demande qu'il soit prorogé ; aucune faute ne peut être reprochée aux personnes publiques ;

- la théorie du fait du prince ne saurait être appliquée à la délibération ayant approuvé le plan local d'urbanisme qui est intervenue alors que le protocole était d'ores et déjà parvenu à échéance ;

- ni la société immobilière Faure, ni les sociétés Ditis et Summitco Ltd ne justifient de la réalité des préjudices allégués ;

- la société immobilière Faure a commis des fautes qui devraient la conduire à assumer 80 % du montant de son préjudice ;

- par application de l'article 7 du protocole d'accord, l'indemnisation du préjudice ne saurait être supérieure à 5 000 000 euros, sur présentation de pièces justificatives, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

- les conclusions de la société immobilière Faure présentées à titre subsidiaire sur le fondement quasi délictuel sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

- elles ne sont pas fondées dès lors que la nullité du contrat résulte d'une faute commune de toutes les parties ;

- la société immobilière Faure ne justifie toujours pas de la réalité du préjudice allégué dans le cadre de cette dernière demande ;

- il n'existe aucun lien de causalité entre la nullité du contrat et la non-exécution de celui-ci de sorte qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les dépenses prétendument engagées inutilement et la faute qu'auraient commises les personnes publiques ;

- elles sont fondées, par la voie de l'appel incident, à demander que la société immobilière Faure, responsable de la résiliation du protocole, soit condamnée à leur verser une somme de 15 000 000 euros en réparation des dépenses engagées et de l'atteinte à leur image.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Matras pour la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche et la commune de Saint-Julien-en-Saint-Alban ;

Considérant ce qui suit :

1. Par convention du 27 septembre 2007, modifiée par avenant du 12 décembre 2013, la communauté de communes Privas Rhône et Vallées, désormais dénommée communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche (CAPCA), la commune de Saint-Julien-en-Saint-Alban et la société immobilière Faure ont conclu un protocole général d'accord en vue de la réalisation d'un " Centre Européen de Nouvelles Technologies (CENT) " sur le territoire de cette commune. La société immobilière Faure avait préalablement obtenu une licence exclusive de développement de ce projet à Saint-Julien-en-Saint-Alban par contrat du 27 août 2007 passé avec la société irlandaise Summitco Ltd et sa filiale française, la société Ditis, qui ont créé et développé le concept CENT. Le contrat est arrivé à échéance sans que le projet ne soit mené à terme. Après en avoir en vain fait la demande auprès de la CAPCA et de la commune de Saint-Julien-en-Saint-Alban, la société immobilière Faure, d'une part, et les sociétés Ditis et Summitco Ltd, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la CAPCA et la commune de Saint-Julien-en-Saint-Alban à leur verser les sommes respectives de 43 800 000 euros HT et 47 020 000 euros TTC, assorties des intérêts au taux légal, en faisant valoir qu'elles auraient subi un préjudice du fait de la résiliation unilatérale par les acteurs publics, avant l'arrivée à échéance, du protocole général d'accord conclu le 27 septembre 2007. La CAPCA et la commune de Saint-Julien-en-Saint-Alban ont présenté des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la société immobilière Faure à leur verser 15 000 000 euros en réparation de la résiliation par cette dernière du protocole. Par un jugement du 22 novembre 2021 dont les sociétés immobilière Faure, Ditis et Summitco Ltd relèvent appel, le tribunal a rejeté leurs demandes. La CAPCA et la commune de Saint-Julien-en-Saint-Alban réitèrent, par la voie de l'appel incident, leur demande de condamnation de la société immobilière Faure à leur verser une somme de 15 000 000 euros.

Sur les conclusions indemnitaires présentées par les sociétés Ditis et Summitco Ltd :

2. Les sociétés Ditis et Summitco Ltd, qui ne sont pas parties au protocole d'accord qui a été signé entre la CAPCA, la commune de Saint-Julien-en-Saint-Alban et la société immobilière Faure, ne sont pas recevables à rechercher la responsabilité de la CAPCA et de la commune de Saint-Julien-en-Saint-Alban à raison des fautes qui auraient été commises par ces dernières dans l'exécution de ce protocole, notamment de la faute qu'elles auraient commises en résiliant ce protocole sans justifier d'un motif d'intérêt général et sans respecter la forme prévue par le protocole. Par suite, elles ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal a rejeté leur demande pour irrecevabilité.

Sur les conclusions indemnitaires présentées par la société immobilière Faure, la CAPCA et la commune sur le fondement contractuel :

3. La société immobilière Faure a demandé au tribunal puis à la cour de condamner la CAPCA et la commune de Saint-Julien-en-Saint-Alban à lui verser une somme de 43 800 000 euros HT sur le fondement de la responsabilité contractuelle en se prévalant de la faute qui aurait été commise par les personnes publiques qui auraient procédé à la résiliation unilatérale du contrat sans respecter les clause du protocole ou, subsidiairement à raison du fait du prince auquel elle a été soumis du fait de l'adoption par la commune de Saint-Julien-en-Saint-Alban d'un plan local d'urbanisme ne permettant pas la réalisation du projet. La CAPCA et la commune ont, quant à elles, présenté devant le tribunal des conclusions reconventionnelles, reprises devant la cour par la voie de l'appel incident, tendant à la condamnation de cette société sur le fondement de la responsabilité contractuelle à leur verser 15 000 000 euros à raison de sa résiliation fautive du contrat.

4. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.

5. Le contenu d'un contrat ne présente un caractère illicite que si l'objet même du contrat, tel qu'il a été formulé par la personne publique contractante pour lancer la procédure de passation du contrat ou tel qu'il résulte des stipulations convenues entre les parties qui doivent être regardées comme le définissant, est, en lui-même, contraire à la loi, de sorte qu'en s'engageant pour un tel objet, le cocontractant de la personne publique la méconnaît nécessairement.

6. Les principes qui régissent l'action des collectivités publiques et des personnes chargées d'une mission de service public s'opposent à ce qu'une autorité investie d'un pouvoir réglementaire, à laquelle il revient d'exercer cette compétence dans l'intérêt général au regard des divers intérêts dont elle a la charge, s'engage, par la voie d'un contrat, à faire usage, dans un sens déterminé, du pouvoir réglementaire qui lui a été conféré. Un contrat conclu en méconnaissance de ces principes, qui sont d'ordre public, a un objet illicite.

7. Par avenant du 12 décembre 2013, la commune de Saint-Julien-en-Saint-Alban s'est engagée " dès à présent et par principe, au vu de la connaissance actuelle du dossier et du programme envisagé, à approuver la mise en compatibilité de son plan local d'urbanisme (POS valant PLU) (...) ". Par cette stipulation, qui est indivisible des autres clauses de l'avenant dès lors que la réalisation du projet en dépend entièrement et qui constitue l'une des clauses définissant l'objet même du contrat, la commune s'est engagée à faire usage de son pouvoir réglementaire dans un sens déterminé. Par suite, l'avenant conclu le 12 décembre 2013, qui forme un tout indivisible avec le protocole d'accord signé le 27 septembre 2007, a, ainsi que l'a jugé le tribunal un objet illicite. Si, par un jugement du 9 mars 2017, revêtu de l'autorité relative de chose jugée, le tribunal administratif de Lyon, statuant sur déféré du préfet de l'Ardèche d'une contestation sur la validité de ce protocole, avait écarté le même moyen, la société immobilière Faure n'est pas fondée à opposer l'autorité de chose jugée par ce jugement dont les parties, l'objet et la cause juridique étaient distincts. Par suite, et ainsi que l'a fait le tribunal, il y a lieu d'écarter le contrat et de rejeter les demandes présentées par la société immobilière Faure, la CAPCA et la commune de Saint-Julien-en-Saint-Alban sur le terrain contractuel.

Sur les conclusions indemnitaires présentées par la société immobilière Faure sur le fondement quasi délictuel :

8. Lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, l'absence ou la nullité du contrat, les parties qui s'estimaient liées par ce contrat peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat par lequel elles s'estimaient liées a apporté à l'une d'elles ou de la faute consistant, pour l'une d'elles, à avoir induit l'autre partie en erreur sur l'existence de relations contractuelles ou à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles.

9. La société immobilière Faure demande, pour la première fois en appel, que la CAPCA et la commune de Saint-Julien-en-Saint-Alban soient condamnées à lui verser la somme de 43 800 000 euros HT sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle à raison de la faute commise par ces dernières en ayant passé un contrat nul. Si en passant un tel avenant, la CAPCA et la commune ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité, toutefois, la société immobilière Faure ne justifie pas du montant des dépenses qu'elle a engagées depuis 2007 sur le projet et qu'elle a chiffrées forfaitairement à la somme de 300 000 euros, alors qu'elle est seule en mesure de produire les documents comptables justifiant de ces dépenses. Elle ne justifie pas plus, par la production d'une facture émise à son ordre par la société Ditis, le 5 janvier 2018, pour les besoins de la cause postérieurement à la demande préalable adressée aux collectivités, qu'elle aurait versé un acompte de 6 000 000 euros à la société Ditis au titre de la licence CENT et alors, en tout état de cause, qu'il n'est pas établi qu'elle serait effectivement redevable de cette somme par application des stipulations du contrat de licence. Enfin, en se bornant à produire le taux de marge prévisionnel sur certains projets immobiliers, elle ne justifie pas de ce que le manque à gagner sur l'opération litigieuse serait de 37 500 000 euros. Par suite, l'existence d'un préjudice n'étant pas établie par la société immobilière Faure, sa demande indemnitaire présentée sur le fondement quasi délictuel ne peut qu'être rejetée.

10. Il résulte de ce qui précède que les sociétés immobilière Faure, Ditis et Summitco Ltd, d'une part, et la CAPCA et la commune de Saint-Julien-en-Saint-Alban, d'autre part, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté respectivement leurs demandes et leurs conclusions reconventionnelles.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge des sociétés immobilière Faure, Ditis et Summitco une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la CAPCA et la commune de Saint-Julien-en-Saint-Alban et non compris dans les dépens.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CAPCA et la commune de Saint-Julien-en-Saint-Alban qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, versent aux sociétés immobilière Faure, Ditis et Summitco la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des sociétés immobilière Faure, Ditis et Summitc est rejetée.

Article 2 : Les sociétés immobilière Faure, Ditis et Summitco verseront à la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche et la commune de Saint-Julien-en-Saint-Alban une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société immobilière Faure et la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche, chacune désignée en qualité de représentante unique.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

M-A. Boizot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00248
Date de la décision : 06/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-04 Marchés et contrats administratifs. - Formation des contrats et marchés. - Contenu.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : MARCON

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-06;22ly00248 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award