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05/07/2023 | FRANCE | N°21LY00969

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 05 juillet 2023, 21LY00969


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Belleville Grande Masse, M. et Mme AL... N..., M. L... M..., M. B... AI..., M. et Mme BH... AY..., M. et Mme AJ... Y... et AZ... AF..., Mme AA... BC..., M. AE... P..., M. B... AP..., M. BG... AM..., M. BH... AN..., M. AR... AO..., M. R... Q..., Mme D... BC..., M. Z... S..., M. BE... K..., Mme BB... I..., M. et Mme AS... J..., M. T... AB..., la SCI Madopa, M. V... AW..., M. et Mme AD... BN..., M. BL..., Mme AG... W..., Mme AH... BK..., BO..., M. BA... AC..., M. Z... G...,

M. et Mme F... AQ..., M. et Mme BF... X..., M. L... U..., M. A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Belleville Grande Masse, M. et Mme AL... N..., M. L... M..., M. B... AI..., M. et Mme BH... AY..., M. et Mme AJ... Y... et AZ... AF..., Mme AA... BC..., M. AE... P..., M. B... AP..., M. BG... AM..., M. BH... AN..., M. AR... AO..., M. R... Q..., Mme D... BC..., M. Z... S..., M. BE... K..., Mme BB... I..., M. et Mme AS... J..., M. T... AB..., la SCI Madopa, M. V... AW..., M. et Mme AD... BN..., M. BL..., Mme AG... W..., Mme AH... BK..., BO..., M. BA... AC..., M. Z... G..., M. et Mme F... AQ..., M. et Mme BF... X..., M. L... U..., M. AT... AK..., M. BH... BJ..., M. AV... H..., M. AD... E... et Mme AU... C... née AX... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2018 par lequel le maire de Les Belleville a délivré un permis de construire à la SCI Le Flamingo.

Par un jugement n°1807239 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif a sursis à statuer sur la requête dans l'attente de la délivrance d'un permis de construire modificatif devant intervenir dans un délai de six mois à compter de la date de notification du jugement.

Par un arrêté du 30 septembre 2021, le maire de la commune de Les Belleville a délivré un permis de construire de régularisation à la SCI Le Flamingo.

Par un jugement n°1807239 du 7 décembre 2021 le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 17 septembre 2018.

Procédure devant la cour

I - Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 21LY00969 et présentés les 25 mars 2021, 19 avril 2022, 7 novembre 2022 et 9 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Belleville Grande Masse, M. et Mme AL... N..., M. L... M..., M. B... AI..., M. et Mme BH... AY..., M. et Mme AJ... Y... et AZ... AF..., Mme AA... BC..., M. BG... AM..., M. AR... AO..., Mme D... BC..., M. Z... S..., M. et Mme AS... J..., M. T... AB..., la SCI Madopa, M. et Mme AD... BN..., BO..., M. BA... AC..., M. Z... G..., Mme BD... AQ..., M. L... U..., M. AT... AK..., M. BH... BJ... et Mme AU... C... née AX..., représentés par la SELARL Blanc-Tardivel-Bocognano, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement avant-dire-droit du 29 janvier 2021 ;

2) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2018 par lequel le maire de Les Belleville a délivré un permis de construire à la SCI Le Flamingo ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Les Belleville le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions des articles US 1, US 2, US 3, US 7, US 10, US 11, US 12 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Martin-Les Belleville ;

- le projet en litige ne pouvait faire l'objet d'une régularisation fondée sur les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

- l'exception d'illégalité des nouvelles mesures relatives au stationnement figurant dans l'OAP thématique qui impose un ratio de 85 % des places couvertes en zone USM, invoquée par la société pétitionnaire, n'est pas fondée.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2022, la société civile immobilière " Le Flamingo ", représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- le permis initial était conforme à l'article US 12 du règlement du PLU et les dispositions de l'OAP thématique du PLU en vigueur lors de la délivrance du permis de construire modificatif doivent être écartées en raison de leur illégalité dès lors que le règlement ne pouvait imposer un rapport de conformité entre une autorisation d'urbanisme et une OAP ;

- si la cour estimait que le permis de construire initial consolidé par le permis de construire modificatif était entaché d'irrégularité, les dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme permettraient de régulariser le projet, l'insuffisance des places de stationnement étant susceptible d'être régularisée, au besoin en ayant recours au 2nd alinéa de l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en observations, enregistrés les 24 octobre et 24 novembre 2022, la commune de Les Belleville, représentée par la SCP VPNG, demande à la cour d'annuler ce jugement avant-dire-droit du 29 janvier 2021 en tant qu'il a considéré que l'arrêté du 17 septembre 2018 méconnaissait les dispositions de l'article 12 du règlement de la zone US, et, par l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2018 et de mettre à la charge de chacun des requérants le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet nécessite un nombre de places de stationnement inférieur à celui dont le pétitionnaire dispose déjà en ce que les travaux de rénovation et d'extension de l'hôtel ne génèrent pas la création de nouvelles places de stationnement ; le jugement avant-dire-droit ne pouvait pas considérer que le permis de construire était entaché d'un vice tenant à la méconnaissance de l'article US 12 du PLU alors applicable ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 29 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2022.

II- Par une requête enregistrée le 2 février 2022 sous le n° 22LY00323, la société civile immobilière " Le Flamingo ", représentée par la SCP SVA, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement avant-dire-droit du 29 janvier 2021 en tant qu'il a considéré que le permis de construire initial du 17 septembre 2018 méconnaissait les dispositions de l'article US 12 du règlement du PLU et le jugement du 7 décembre 2021 annulant le permis de construire qui lui a été délivré le 17 septembre 2018 ;

2°) à titre subsidiaire, de mettre en œuvre les dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge des requérants de première instance la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué du 7 décembre 2021 est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement, du premier assesseur et du greffier, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement attaqué du 7 décembre 2021 est irrégulier en ce qu'il a été rendu par le président de la formation de jugement alors que la rapporteure en charge du dossier qui a rendu le jugement avant dire droit du 29 janvier 2021 était toujours affectée à la même chambre du tribunal et qu'elle a, par suite, été dessaisie du dossier en méconnaissance de l'article R. 611-9 du code de justice administrative ;

- le jugement du 7 décembre 2021 est irrégulier en ce que le tribunal n'a pas pris acte du désistement de deux requérants ;

- c'est à tort que le tribunal, dans son jugement du 7 décembre 2021, a refusé de mettre en œuvre les dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme qui auraient permis l'octroi d'un second permis de régularisation ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis de construire initial méconnaissait les dispositions de l'article US 12 du règlement du PLU ; c'est à tort que le tribunal, dans le jugement du 7 décembre 2021, a appliqué au permis initial et au permis de construire modificatif les dispositions de l'article 2.4 de la zone USM du PLU ; le jugement du 7 décembre 2021 est entaché de contradictions vis-à-vis du jugement avant-dire-droit et d'une insuffisante motivation concernant le nombre de places de stationnement exigé ; le tribunal a fait application, dans son jugement du 7 décembre 2021, d'une disposition illégale du règlement du PLU imposant le respect de l'OAP thématique, en méconnaissance de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire initial ne méconnaît pas les dispositions des articles US 1, US 2, US 3, US 7, N1 et N2, US 10, US 12, et US 11 du règlement du PLU alors applicables.

Par des mémoires en défense enregistrés le 23 juin 2022 et 7 novembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Belleville Grande Masse, M. et Mme AL... N..., M. L... M..., M. B... AI..., M. et Mme BH... AY..., M. et Mme AJ... Y... et AZ... AF..., Mme AA... BC..., M. BG... AM..., M. AR... AO..., Mme D... BC..., M. Z... S..., M. et Mme AS... J..., M. T... AB..., la SCI Madopa, M. et Mme AD... BN..., BO..., M. BA... AC..., M. Z... G..., Mme BD... AQ..., M. L... U..., M. AT... AK..., M. BH... BJ... et Mme AU... C... née AX..., représentés par la SELARL Blanc-Taridvel-Bocognano, concluent au rejet de la requête de la SCI " Le Flamingo " et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de cette dernière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement du 7 décembre 2021 n'est pas entaché d'irrégularité ;

- le projet, au regard du nouveau PLU, nécessite 17 places de stationnement couvertes et 3 places non couvertes ; aucune place de stationnement ne peut être considérée comme acquise ; les moyens invoqués ne sont pas fondés et l'arrêté en litige méconnaît les dispositions des articles US 1, US 2, US 3, US 7, US 10, US 11, US 12 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Martin-Les-Belleville ;

Par un mémoire en observations enregistré le 24 octobre 2022, la commune de Les Belleville, représentée par la SCP VPNG, demande à la cour d'annuler le jugement du 7 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire délivré le 17 septembre 2018 et de mettre à la charge des requérants de première instance le versement, chacun, de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 30 septembre 2021 accordant un permis de construire modificatif régularise le projet au regard des règles d'urbanisme en vigueur en ce que le projet ne nécessite que 15 places de stationnement et que les dispositions de l'OAP, qui prévoient un ratio de places couvertes, ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce ; si la cour estimait que la rénovation de l'hôtel devait être considérée comme créant des besoins nouveaux de stationnement, l'application du ratio prévu par l'OAP n'implique que la création de quatre places de stationnement couvertes, comme le prévoit le permis de construire modificatif ;

- le permis de construire initial ne méconnaît pas les dispositions des articles US 1, US 2, US 3, US 7, N1 et N2, US 10, US 12, et US 11 du règlement du PLU alors applicables.

Par une ordonnance du 7 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2022.

Par un courrier du 5 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que, à compter de la délivrance, le 30 septembre 2021, du permis de construire modificatif visant à régulariser le vice relevé par le tribunal administratif dans son jugement avant-dire-droit du 29 janvier 2021, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il a mis en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, étaient privées d'objet.

Par lettre en date du 5 mai 2023, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour régulariser les vices tirés de la méconnaissance des dispositions des articles US 1 et US 2 en tant que le permis de construire initial du 17 septembre 2018 prévoit la création de deux logements pour le directeur de l'établissement et pour le personnel et des dispositions de l'article US 12 relatives au stationnement.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Belleville Grande Masse et autres ont présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public, qui ont été enregistrées et communiquées le 15 mai 2023.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Belleville Grande Masse et autres ont présenté des observations en réponse au courrier de mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qui ont été enregistrées et communiquées le 15 mai 2023.

La société Le Flamingo a présenté des observations en réponse au courrier de mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qui ont été enregistrées et communiquées le 9 mai 2023.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Rouault substituant Me Tardivel pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Belleville Grande Masse et autres, de Me Monflier pour la SCI Le Flamingo et de Me Bézard pour la commune de Les Belleville.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI " Le Flamingo " a déposé le 18 mai 2018, une demande de permis de construire, complétée le 18 juillet 2018, portant sur un ensemble immobilier existant, sur un terrain situé quartier de Preyerand et cadastré section ..., afin de procéder à l'extension et la rénovation de l'hôtel " ... " pour le transformer en une résidence hôtelière avec logements de fonction. Par un arrêté du 17 septembre 2018, le permis de construire sollicité a été délivré. Par un jugement avant-dire-droit du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Grenoble a retenu que le projet en litige méconnaissait les dispositions de l'article US 12 du règlement du PLU alors en vigueur en ce que le projet nécessite 14 places de stationnement dont 7 places couvertes et, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Belleville Grande Masse et autres dans l'attente de la délivrance d'un permis de construire modificatif devant intervenir dans un délai de six mois à compter de la date de notification du jugement. Par une première requête enregistrée sous le n° 21LY00969, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Belleville Grande Masse et autres relèvent appel de ce jugement avant-dire-droit. Un permis de construire modificatif a été délivré à la SCI Le Flamingo par un arrêté du 30 septembre 2021 du maire de Les Belleville. Par un jugement du 7 décembre 2021 mettant fin à l'instance, le tribunal administratif a considéré que le vice retenu par le jugement avant-dire-droit n'avait pas été régularisé et a annulé l'arrêté du 17 septembre 2018. La SCI Le Flamingo, dans une requête enregistrée sous le n° 22LY00323, relève appel du jugement du 29 janvier 2021 en tant qu'il a considéré que le permis de construire initial du 17 septembre 2018 méconnaissait les dispositions de l'article US 12 du règlement du PLU, et du jugement du 7 décembre 2021 qui annule l'arrêté du 17 septembre 2018.

2. Les requêtes susvisées concernent un même projet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur les conclusions dirigées contre le jugement avant-dire droit du 29 janvier 2021 :

En ce qui concerne les conclusions portant sur le prononcé d'un sursis à statuer :

3. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel de ce jugement avant dire droit en tant qu'il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l'autorisation d'urbanisme initiale et également en tant qu'il a fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1. Toutefois, à compter de l'intervention de la mesure de régularisation prise dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont privées d'objet.

4. En l'espèce, il résulte de ce qui précède qu'à compter de la délivrance, le 30 septembre 2021, du permis de construire visant à régulariser le vice relevé par le tribunal administratif dans son jugement avant-dire-droit du 29 janvier 2021, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il a mis en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600- 5-1 du code de l'urbanisme étaient privées d'objet. Il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Belleville Grande Masse et autres dirigées contre le jugement du 29 janvier 2021 en tant qu'il prononce un sursis à statuer sur leur demande.

En ce qui concerne les conclusions de la SCI Le Flamingo dirigées contre ce jugement en tant qu'il estime fondé le moyen dirigé contre l'arrêté du 17 septembre 2018 tiré de la méconnaissance de l'article US 12 du règlement du PLU :

5. Aux termes de l'article US 12 du règlement du PLU de la commune de Les Belleville alors en vigueur et relatif au stationnement des véhicules : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, accessible en toute saison et présenter une pente maxi de 12% pour les accès non couverts. Chaque place de stationnement ne pourra être inférieure à 5 mètres en longueur et 2, 5 mètres en largeur aménagée en parking de surface ou en garage. /50% des stationnements exigés seront couverts. /Les places de stationnement prévues dans les parkings couverts ne seront à aucun moment cloisonnées. /Le calcul pour le nombre de places de stationnement s'applique à chaque tranche entamée. /Il sera exigé, en dehors des droits acquis, y compris pour la réhabilitation comportant création de surface de plancher ou changement de destination de plus de 15 m² de plancher. /Pour les constructions d'habitation : / En résidence principale : 1 place par tranche de 60m² de surface de plancher avec un minimum d'une place/logement /En résidence secondaire : 1 place par tranche de 40m² de plancher avec un minimum d'une place/logement / NB : L'appellation habitation principale comprend, entre autres, les logements destinés aux saisonniers et au personnel. / Pour les Résidences de tourisme : 1 place par appartement pour les T1, T2, et T3 et 2 places par appartement à partir du T3 Cabine /pour les hôtels : 1 place de stationnement pour 3 chambres. (...) / Les aires de stationnement imposées pour les véhicules motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette de l'opération ou dans son environnement immédiat. ".

6. Le dossier de demande de permis de construire initial permet de constater que le projet en litige consiste, sur la parcelle cadastrée ... d'une superficie de 595 m², en la rénovation et l'agrandissement de l'hôtel " ... " existant qui comprenait 16 chambres et sa transformation en une résidence hôtelière emportant, après modification de la surface existante de 880,70 m² avec la suppression de 75,90 m² et la création de 154 m², un établissement d'une surface de 958,80 m² comportant 12 suites hôtelières et 2 chambres, avec un accueil, un garage et un espace de détente, ainsi que la création de 322,40 m² de surfaces destinées à l'habitation du directeur de la résidence hôtelière et des employés saisonniers au niveau 2 et en comble. En application des dispositions précitées du PLU et compte tenu du projet ainsi décrit, 20 places de stationnement étaient nécessaires, sans, au demeurant, s'agissant de la réhabilitation totale par changement de destination d'un bâtiment existant, que les intéressés puissent être regardés comme détenant de quelconques droits acquis au titre de l'ancien hôtel.

7. S'agissant du nombre de places prévues dans le projet en litige, le dossier de demande de permis de construire mentionne l'existence de 4 places de stationnement intérieures et de 20 places de stationnement extérieures situées sur une parcelle située hors du terrain d'assiette du projet et cadastrée section ....

8. Toutefois, d'une part et s'agissant des 20 places de stationnement extérieures, il ressort des pièces du dossier que, par des conventions de 1965 et 1967, le département de la Savoie a concédé à la société d'équipement de la vallée des Belleville (SODEVAB), l'opération d'aménagement de cette vallée portant sur les voiries et réseaux. Selon le cahier des charges de cession de terrains établi dans le cadre de l'aménagement de la vallée des Belleville et produit au dossier, les voiries et réseaux sont destinés à être incorporés dans la voirie des collectivités publiques et les réseaux, cette convention prévoyant que les voies et parcs de stationnement à ouvrir sont destinés à être classés dans la voirie communale ou départementale. Si l'hôtel " ... " a été édifié sur la base d'un permis de construire délivré le 21 juillet 1976 à M. A... BI... dont le plan de masse du dossier de demande de permis de construire mentionnait ces 20 places de stationnement, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté de permis de construire et du plan de masse précité, en l'absence de toute précision sur ce point, que les places de stationnement étaient exclusivement affectées à cette construction, laquelle, au regard des dispositions d'urbanisme applicables à l'époque, n'avait au demeurant aucune obligation en la matière. Par ailleurs, la société SODEVAB, par acte de vente du 19 novembre 1976 a cédé la parcelle section P 1034 p d'une surface de 5 a 95 ca, devenue la parcelle ... du terrain d'assiette du projet, sans céder d'autres parcelles. Enfin, par un acte du 7 décembre 1984, la SODEVAB a, en application du cahier des charges précité, cédé gratuitement à la commune de Saint-Martin-Les-Belleville différentes parcelles composant l'assiette des voiries et des espaces libres ainsi que divers ouvrages de la zone d'aménagement des Ménuires et de ses abords, dont la parcelle ... d'une superficie de 6 175 m², qui appartient à la commune. Aucune mention dans ces différents actes ne prévoit l'existence d'un droit de stationnement sur cette parcelle au profit de l'hôtel et aucune autorisation du domaine public n'a été mise en œuvre pour le stationnement des véhicules liés à l'activité de cet hôtel. Il suit de là que la société pétitionnaire n'est pas fondée à soutenir qu'elle disposait, avant le permis de construire en litige, de 20 places de stationnement à proximité.

9. D'autre part, trois des quatre places du garage situé au niveau 0 sont en enfilade, et ne peuvent, par suite, être calculées comme étant quatre places utilisables. Il en résulte que, pour le calcul des places de stationnement, seuls deux stationnements couverts peuvent être retenus à ce titre.

10. Il résulte de ce qui précède que le nombre de places de stationnement prévu dans le projet en litige est insuffisant et que la SCI le Flamingo n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Grenoble a estimé fondé le moyen dirigé contre le permis de construire du 17 septembre 2018 tiré de la méconnaissance de l'article US 12 du règlement du PLU alors en vigueur.

En ce qui concerne les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Belleville Grande Masse et autres en tant que ce jugement du 29 janvier 2021 n'a pas retenu d'autres vices entachant l'arrêté du 17 septembre 2018 :

11. En premier lieu, aux termes de l'article US 1 du règlement du PLU alors en vigueur : " Sont interdits : /(...)/ Les habitations autres que celles admises à l'article US2. / Le changement de destination pour les hôtels existants. /(...) ". Aux termes de l'article US 2 du règlement du PLU alors en vigueur : " Sont admis sous conditions : / (...) / La rénovation des hôtels existants avec une extension de la surface de plancher de 30% maximum, à condition d'être destinée à la création de lits hôteliers ou de contribuer à l'amélioration de l'offre touristique, et à condition de répondre aux conditions définies par le PADD et les orientations d'aménagement. / Les constructions à usage d'habitation à condition d'être à usage principal et d'être destinées à du logement locatif public et les constructions de logements destinés à l'accession à la propriété. / (...) ". Aux termes de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme : " Les destinations de constructions sont :/ (...) / 2° Habitation ;/ 3° Commerce et activités de service ;/ (...) ". Pour l'application de ces dispositions, l'affectation d'une construction doit être appréciée au regard de l'ensemble de l'immeuble et non de l'affectation de chaque surface de plancher.

12. D'une part, le projet en litige prévoit la rénovation et l'agrandissement de l'hôtel " ... " et sa transformation en une résidence hôtelière, modifiant la surface existante de 880,70 m² avec la suppression de 75,90 m² et la création de 154 m², et induisant une surface totale de 958,80 m² affectée à l'activité hôtelière. Cette transformation du bâtiment en résidence hôtelière relève de la même destination au sens de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme, et ce projet ne méconnaît pas, par suite, les dispositions de l'article US 1 interdisant les changements de destination pour les hôtels existants. Par ailleurs, compte tenu de l'augmentation précitée de la surface de plancher affectée à cette activité, le seuil de 30 % prescrit par les dispositions de l'article US 2 est également respecté.

13. Toutefois, le permis en litige prévoit également la création de 322,40 m² de surface destinée à l'habitation du directeur de la résidence hôtelière et des employés saisonniers, dans le même bâtiment, au niveau 2 et au niveau des combles. Cette création traduit un changement de destination de l'hôtel existant, qui comporte désormais une affectation à l'habitation. Il n'est par ailleurs pas contesté que ces logements, alors même qu'il s'agit d'un usage principal, ne sont destinés ni à du logement locatif public, ni ne constituent des logements destinés à l'accession à la propriété. Il en résulte que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Belleville Grande Masse et autres sont fondés à soutenir que le permis en litige du 17 septembre 2018 méconnaît les dispositions des articles US 1 et US 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Les Belleville alors en vigueur en tant qu'il porte sur la partie affectée à l'habitation.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article US 3 du règlement du PLU alors en vigueur relatif au accès et voirie : " Accès : - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. / - Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique (...). ". Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse joint à la demande de permis de construire initial, que l'immeuble projeté prévoit un " accès [à la] résidence " en limite nord, et un accès au garage en limite nord-est. Le plan de la façade nord et le plan du niveau 0 mentionnent que l'accès situé du côté nord sera un accès pour les piétons qui, situé à proximité de l'accueil, dessert les suites situées à ce niveau, l'accès des véhicules situé du côté nord-est étant quant à lui réservé au garage. Eu égard au nombre limité des stationnements, eux-mêmes situés en bout d'impasse, et alors au demeurant qu'il ressort du plan de masse que le transformateur allégué par les requérants n'est pas situé en face de l'entrée de ce garage mais au sud-est, ce dernier accès permet aux véhicules de sortir et d'entrer de ce garage sans risque pour la circulation ou la sécurité, étant enfin relevé qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'une servitude de passage devrait être constituée pour utiliser une partie de la voirie permettant d'entrer dans l'immeuble. Enfin, la circonstance que la commission de sécurité n'a émis un avis favorable que pour l'entrée en façade nord est sans incidence sur l'absence de dangerosité de l'entrée située en façade nord-est. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le permis de construire du 17 septembre 2018 méconnaît les dispositions de l'article US 3 du règlement du PLU alors en vigueur doit être écarté.

15. En troisième lieu, aux termes de l'article US 7 du règlement du PLU alors en vigueur relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Les constructions pourront s'implanter en limite séparative. / Dans le cas où la construction n'est pas en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la limite doit être au moins égale à 0,5 mètre. /(...) ".

16. Si les requérants soutiennent que plusieurs points de la construction projetée se trouvent à une distance inférieure à 0,5 mètre sans être implantés sur la limite séparative, les points qu'ils identifient à cette fin sur des extraits du plan de masse ne concernent pas les façades mais les égouts des toitures, qui n'ont pas à être pris en compte pour l'application des dispositions précitées. Par ailleurs la circonstance selon laquelle l'article US 6 relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques règlemente les dépassées de toitures sur le domaine public n'est pas de nature à inclure de telles dépassées dans l'appréciation du respect de la règle précitée de l'article US 7. Il suit de là que ce moyen ne peut qu'être écarté.

17. En quatrième lieu, aux termes de l'article US 10 du règlement du PLU alors en vigueur, relatif à la hauteur des constructions : " La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux jusqu'au faîtage. / Pour les secteurs d'ordre continu la hauteur du bâtiment sera en harmonie avec celle du bâtiment contigu. /(...) ".

18. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige emporte une surélévation de l'hôtel actuel qui, de R+2 avec une hauteur de 7 mètres, passera à une construction de R+3+ combles avec une hauteur de 11,85 mètres. L'immeuble en litige est situé au sud de la copropriété Belleville Grande masse et à l'ouest de l'immeuble Belleville Caron, immeubles comportant respectivement 15 étages et 13 étages et dominant l'hôtel " ... ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige puisse être regardé comme étant en contigüité avec ces bâtiments, ni comme faisant partie d'un secteur d'ordre continu au sens des dispositions précitées de l'article US 10 du règlement du PLU alors en vigueur. Il suit de là que les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance, par le permis en litige, de ces dispositions.

19. En dernier lieu, aux termes de l'article US 1 du règlement du PLU précité : " Sont interdits : /(...)/Les chalets bois liés à une activité commerciale /(...) ". Aux termes de l'article US 11 du règlement du PLU relatif à l'aspect extérieur : " Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. /(...) / L'architecture devra s'inscrire dans le site par son caractère, sa silhouette, la variété de ses volumes, le relief diversifié des façades, en respectant une unité d'ensemble par quartier. / Dans le cas de la surélévation d'un bâtiment, les façades de la surélévation doivent recevoir un traitement d'ensemble cohérent avec l'existant. / (...)".

20. D'une part, si la notice descriptive jointe à la demande de permis de construire précise que le projet en litige consiste à transformer le bâtiment existant en un " chalet contemporain " et s'il comporte en partie basse un habillage de pierres ou encore, à certains endroits, des bardages en mélèze naturel, il comprend également des parties en enduit, des claires-voies en mélèze habillant certains vitrages, des menuiseries en aluminium ou des garde-corps en verre. Ni ces caractéristiques architecturales, ni sa dimension et sa composition d'ensemble, ne permettent de le qualifier de chalet en bois au sens des dispositions précitées.

21. D'autre part, si le bâtiment existant est entouré d'immeubles de 13 et de 15 étages, typiques des stations de ski des années 1970-1980, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des photographies aériennes produites en défense, que le quartier présenterait une unité d'ensemble, étant relevé que plusieurs bâtiments d'aspect extérieur similaire au projet en litige se trouvent dans l'environnement immédiat de ce dernier. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige méconnaît les dispositions des articles US 1 et US 11 du règlement du PLU alors en vigueur.

22. Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Belleville Grande Masse et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble n'a pas, dans son jugement avant-dire-droit, retenu l'ensemble des vices tirés de la méconnaissance de l'article US 12 et des articles US 1 et US 12 invoqués à l'encontre du permis de construire initial du 17 septembre 2018.

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 7 décembre 2021 annulant le permis de construire :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

23. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement de première instance attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, par l'assesseure et par la greffière d'audience. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature dont serait entachée cette minute manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté.

24. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 611-9 du code précité : " Immédiatement après l'enregistrement de la requête introductive d'instance au greffe, le président du tribunal (...) désigne un rapporteur. / Le rapporteur désigné ne peut être dessaisi d'un dossier que sur sa demande et avec l'accord du président du tribunal administratif ou par décision du président du tribunal administratif. ". La circonstance que la première conseillère, désignée comme rapporteur du dossier et qui avait rendu le jugement avant dire droit du 29 janvier 2021, n'était plus le rapporteur du jugement mettant fin à l'instance, qui a été rendu au rapport du président de la formation de jugement, ne démontre pas, en l'absence d'autres éléments, que la magistrate en charge du dossier aurait été dessaisie du dossier en méconnaissance de l'article R. 611-9 du code de justice administrative. Il suit de là que la SCI Le Flamingo n'est pas fondée à soutenir que le jugement du 7 décembre 2021 est entaché d'irrégularité pour ce motif.

25. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 636-1 du code précité : " Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. /Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ". En application de ces dispositions, un désistement ne peut qu'être explicite, et la seule circonstance que le conseil des requérants de première instance aurait omis, dans son dernier mémoire, de citer deux requérantes, n'emporte pas, de ce seul fait, un désistement de la demande en tant qu'elle est présentée par ces dernières. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier de première instance que deux requérantes parmi les différentes personnes physiques et morales qui ont présenté le recours en annulation contre le permis de construire initial du 17 septembre 2018 se seraient désistées de leur demande de première instance. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité faute d'avoir donné acte de leur désistement.

26. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, dans leur jugement avant-dire-droit du 29 janvier 2021, ont estimé, qu'en application de l'article US 12 du règlement du PLU alors en vigueur, l'extension projetée et la transformation de l'hôtel en résidence hôtelière nécessitait la création de 14 places de stationnement par rapport à l'hôtel existant, dont 7 places couvertes. Lors de l'examen du permis modificatif délivré par un arrêté du 30 septembre 2021, les premiers juges, dans leur jugement du 7 décembre 2021, ont fait application des dispositions du nouveau PLU approuvé le 20 janvier 2020 qui ne prévoyaient pas de règles spécifiques pour le logement du personnel, et ont estimé que le projet nécessitait 12 places de stationnement dont 10 couvertes, par renvoi à l'OAP hébergements hôteliers et touristiques qui prescrit qu'un minimum de 85 % des besoins nouveaux en stationnement liés à la création d'hébergements touristiques doit se situer dans des parkings couverts ou dans des garages. Compte tenu de ces éléments, la SCI Le Flamingo n'est pas fondée à soutenir que le jugement du 7 décembre 2021 serait insuffisamment motivé et entaché d'une contradiction de motifs.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

27. Aux termes de l'article 2.4 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 20 janvier 2020 et applicable à la zone USM, en vigueur à la date de délivrance du permis de régularisation du 30 septembre 2021 : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra : /- Etre assuré en dehors des voies publiques ; /- Etre accessible en toute saison ; /-Présenter une pente maxi de 12% pour les accès non couverts. / Chaque place de stationnement ne pourra être inférieure à 2,5 mètres en largeur. Aménagée en parking de surface elle ne pourra être inférieure à 5,50 mètres en longueur. En garage elle ne pourra être inférieure à 5 mètres en longueur. / Le calcul pour le nombre de places de stationnement s'applique à chaque tranche entamée. / En dehors des droits acquis, y compris pour les extensions ou changements de destination de plus de 40 m² de surface de plancher, il sera exigé : /- pour les constructions d'habitation : 1 place par tranche de 60 m² surface de plancher, avec un minimum d'une place /logement ; /- Pour les résidences de tourisme : 1 place par appartement pour les T1, T2, et T3 et 2 places par appartement à partir du T3 Cabine ; /(...). / Elles pourront aussi faire l'objet d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. / Le ratio de places de stationnement couvert pour les constructions à destination d'hébergements hôteliers et touristiques devra respecter les dispositions de l'OAP hébergements hôteliers et touristiques. ". Selon l'OAP Thématique hébergements hôteliers et touristiques : " Dans les zones (...) USM (...), au moins 85% des besoins nouveaux en stationnement liés à la création d'hébergements touristiques doivent être prévus dans des parkings couverts ou garages ".

28. Contrairement à ce que soutient la SCI Le Flamingo, les dispositions précitées de l'article 2.4, qui prescrivent que le ratio de places de stationnement couvertes pour les constructions à destination d'hébergements hôteliers et touristiques devra respecter les dispositions de l'OAP hébergements hôteliers et touristiques, ont entendu fixer ce ratio de places couvertes de stationnement comme étant celui défini par l'OAP précitée.

29. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu'il a été dit au point 8, que la société Le Flamingo ne peut se prévaloir de l'existence de 20 places de stationnement sur la parcelle extérieure au projet cadastrée section AB n° 3. Par ailleurs, compte tenu des 2 chambres et des 14 suites hôtelières et de la création de 322,40 m² au titre des logements de fonction du directeur et du personnel, les besoins en places de stationnement s'élèvent respectivement à 14 et 6 places soit 20 places. Enfin, l'OAP précitée n'exige un ratio de places de stationnement couvertes que pour les besoins nouveaux en hébergements relatifs à la création d'hébergements touristiques, excluant ainsi les 6 places de stationnement liées aux logements de fonction qui ne relèvent pas d'une telle affectation, ainsi que les 6 places de stationnement qui ne résultent pas des besoins nouveaux en hébergement mais relèvent de l'activité préexistante de l'hôtel qui comportait 16 chambres, induisant que le ratio précité doit être calculé sur la base de 8 places de stationnement liées aux besoins nouveaux en hébergements touristiques créés par le projet, soit 7 places de stationnement couvertes.

30. En l'espèce, le dossier de demande de permis modificatif, qui prévoit la création de quatre places de stationnement couvertes et non closes sur la parcelle ..., après la signature d'une convention avec la mairie, et de 3 places de stationnement couvertes et closes dans le garage, ne comprend pas les 20 places de stationnement exigées par ces dispositions, et l'obligation de disposer de 7 places couvertes résultant de l'application de l'OAP thématique précitée ne peut pas plus être regardée comme étant satisfaite dès lors que les trois places prévues dans le garage de l'établissement sont en enfilade et ne peuvent dès lors être considérées comme effectives pour l'application de ces dispositions. Par suite, le permis de construire de régularisation du 30 septembre 2021 n'a pas régularisé le vice constaté par le jugement avant-dire-droit du 29 janvier 2021.

En ce qui concerne le refus de mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme s'agissant du permis de régularisation délivré le 30 septembre 2021 :

31. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ". Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code précité : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

32. Il résulte des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 précités du code de l'urbanisme, éclairés par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, que, lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge administratif doit, en application de l'article L. 600-5-1, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu'il fasse le choix de recourir à l'article L. 600-5, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l'autorisation lui ait indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Il n'en va pas différemment lorsque l'autorisation d'urbanisme contestée devant le juge est une mesure de régularisation qui lui a été notifiée pendant le délai qu'il avait fixé en mettant antérieurement en œuvre l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

33. Il résulte de ce qui précède que le permis de régularisation n'a pas régularisé le vice retenu par le jugement avant-dire-droit et entachant le permis de construire initial. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, qu'en refusant de mettre à nouveau en œuvre les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sur ce même vice, non régularisé, les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur refus de faire droit à une telle demande, auraient méconnu les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

34. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

35. Les vices affectant le permis de construire du 17 septembre 2018 relevés aux points 8, 9 et 13 du présent arrêt, apparaissent susceptibles d'être régularisés, sans que la nature même du projet ne soit bouleversée, notamment au regard des dispositions du PLU applicable dans leur version en vigueur à la date de délivrance de la mesure de régularisation. Il y a lieu, en conséquence de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer et de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent arrêt le délai imparti à la SCI Le Flamingo pour justifier de l'intervention d'une mesure de régularisation du projet en litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Belleville Grande Masse et autres dirigées contre le jugement du 29 janvier 2021 en tant qu'il prononce un sursis à statuer sur leur demande tendant à l'annulation du permis de construire du 17 septembre 2018.

Article 2 : En application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il est sursis à statuer sur la requête dans les conditions prévues au point 35, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties dans cette instance sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme O... représentante légale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Belleville Grande Masse, représentante unique désignée, à la SCI Le Flamingo et à la commune de Les Belleville.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. BM...

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

Nos 21LY00969-22LY00323 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00969
Date de la décision : 05/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SCP VPNG AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-05;21ly00969 ?
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