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04/07/2023 | FRANCE | N°22LY03221

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 04 juillet 2023, 22LY03221


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 avril 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2004554 du 20 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21LY00904 du 15 mars 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'ar

rêté du préfet du Rhône du 10 avril 2020 en tant qu'il oblige Mme A... B... à quitter le te...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 avril 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2004554 du 20 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21LY00904 du 15 mars 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'arrêté du préfet du Rhône du 10 avril 2020 en tant qu'il oblige Mme A... B... à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixe le pays de destination, a enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de Mme A... B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, a réformé le jugement n° 2004554 du 20 novembre 2020 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a de contraire à cet arrêt et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme A... B....

Procédure devant la cour

Par une lettre enregistrée le 15 septembre 2022, Mme A... B..., représentée par Me Zouine, a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 21LY00904 du 15 mars 2022 en faisant valoir que cet arrêt n'avait pas été exécuté.

Par une lettre du 20 octobre 2022, le préfet du Rhône soutient que le réexamen de la situation de Mme A... B..., qui a été reçue en préfecture, est en cours et qu'elle s'est vue remettre un document provisoire de séjour valable jusqu'au 14 janvier 2023.

Par une décision du 26 octobre 2022, le président de la cour administrative d'appel a décidé de classer cette demande, considérant, suite aux observations du préfet du Rhône, que l'arrêt en cause avait été exécuté.

Par une lettre enregistrée le 26 octobre 2022, Mme A... B..., représentée par Me Zouine, a contesté cette décision de classement.

Par une ordonnance du 4 novembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt n° 21LY00904 du 15 mars 2022.

Mme A... B... a en outre produit un mémoire le 8 mai 2023 par lequel elle conclut à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à ce que sa situation soit réexaminée dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à ce que la somme de 1 300 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le récépissé qu'elle a obtenu est sans rapport avec l'exécution de l'injonction prononcée par l'arrêt à exécuter et alors, au demeurant, que la préfète était tenue de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par ordonnance du 5 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me Lulé, représentant Mme A... B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ".

2. Par l'arrêt n° 21LY00904 du 15 mars 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'arrêté du préfet du Rhône du 10 avril 2020 en tant qu'il oblige Mme A... B... à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixe le pays de destination, et a enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de Mme A... B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.

3. Si Mme A... B... a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour, suite, selon ses affirmations non contestées par la préfète du Rhône, à une nouvelle demande de titre de séjour formée par elle, il est constant qu'à la date du présent arrêt, la préfète du Rhône n'a ni délivré à Mme A... B... une autorisation provisoire de séjour, ni réexaminé sa demande de titre de séjour alors que le délai de deux mois qui lui avait été imparti pour ce faire par la cour administrative d'appel de Lyon dans l'arrêt du 15 mars 2022 est expiré.

4. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Rhône de prendre une décision sur la situation de Mme A... B... à l'issue du réexamen dont la préfète soutient qu'il est en cours, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, qu'elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A... B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de prendre une décision concernant la situation de Mme A... B..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.

Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour de retard sera due en cas d'inexécution des injonctions prononcées à l'article 1er ci-dessus dans les délais fixés au même article.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La préfète du Rhône communiquera au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, à l'expiration du délai d'un mois qui lui est imparti à compter du présent arrêt, copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'article 1er ci-dessus.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2020, à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

La rapporteure,

C. Vinet

La présidente,

M. D...La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03221
Date de la décision : 04/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-04;22ly03221 ?
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