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04/07/2023 | FRANCE | N°21LY03720

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 04 juillet 2023, 21LY03720


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... C..., M. D... C... et M. G... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2019 par lequel le maire de la commune de Veyrier-du-Lac a délivré un permis de construire à M. B... ainsi que le permis de construire tacite modificatif accordé le 24 juillet 2020.

Par un jugement n° 1901649 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregis

trés le 19 novembre 2021 et le 14 juin 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... C..., M. D... C... et M. G... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2019 par lequel le maire de la commune de Veyrier-du-Lac a délivré un permis de construire à M. B... ainsi que le permis de construire tacite modificatif accordé le 24 juillet 2020.

Par un jugement n° 1901649 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2021 et le 14 juin 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Laumet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 septembre 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... et autres en première instance ;

3°) de supprimer certains passages des écritures de Mme C... et autres en première instance et de condamner ces derniers à lui verser 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de Mme C... et autres une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête était irrecevable faute pour les demandeurs d'avoir eu intérêt pour agir contre le permis de construire et le permis de construire modificatif contestés ;

- le jugement est insuffisamment motivé sur l'existence de la fraude et est entaché d'une omission à examiner la recevabilité de la demande de première instance à l'encontre du permis de construire modificatif ;

- le jugement a retenu à tort l'existence d'une fraude alors que la preuve d'un élément intentionnel n'est pas rapportée ;

- en l'absence de fraude, le permis de construire initial pouvait être régularisé par un permis de construire modificatif ;

- les écritures des intimés en première instance présentaient un caractère outrageant justifiant leur suppression en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative et leur condamnation à lui verser 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des mêmes dispositions ;

- le tribunal aurait dû faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

- les autres moyens soulevés en première instance par les demandeurs n'étaient pas non plus fondés, à savoir l'incompétence de l'auteur de l'acte, l'incomplétude du dossier, la méconnaissance de la règle de recul de 15 mètres prévue à l'article UB 6 du règlement du PLU applicable, régularisée par le permis de construire modificatif, la méconnaissance de l'article UB 4 du règlement du PLU, l'absence d'aire de collecte des ordures ménagères, matérialisée sur le plan de masse du permis de construire modificatif et la méconnaissance de l'article UB 12 du règlement du PLU.

Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2023, la commune de Veyrier-du-Lac, représentée par Me Duraz, conclut à l'annulation du jugement attaqué.

Elle indique s'en rapporter à l'appréciation de la cour s'agissant de l'existence d'une fraude mais soutient qu'en tout état de cause il est possible d'accorder un permis de construire modificatif pour régulariser un permis de construire initial entaché de fraude.

Par un mémoire enregistré le 8 juin 2022, M. et Mme C... et M. A..., représentés par Me Merotto, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête était recevable ;

- le permis de construire initial était entaché de fraude, tant son élément matériel que son élément intentionnel étant établis, ce qui ne permettait aucune régularisation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me Grisel, représentant M. B..., de Me Teyssier, substituant Me Merotto, représentant M. et Mme C... et M. A... et de Me Duraz, représentant la commune de Veyrier-du-Lac.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 11 janvier 2019, le maire de la commune de Veyrier-du-Lac a délivré un permis de construire à M. B... pour la réalisation d'une maison individuelle et d'une piscine, route de Menthon, sur le territoire de cette commune, sur la parcelle cadastrée .... M. et Mme C... et M. A..., voisins de cette parcelle, ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En cours d'instance devant le tribunal administratif, le pétitionnaire a obtenu un permis de construire modificatif tacite le 24 juillet 2020, dont les demandeurs ont également demandé l'annulation. M. B... relève appel du jugement du 21 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé tant l'arrêté du 11 janvier 2019 que le permis modificatif tacite du 24 juillet 2020.

Sur la légalité de l'arrêté de permis de construire du 11 janvier 2019 et du permis de construire modificatif tacite du 24 juillet 2020 :

2. Aux termes de l'article UB 6 du règlement du PLU : " 1-Définitions :(...) Limite d'application de la règle : Les règles d'alignement s'appliquent en tout point de la construction. / Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas : - aux débords de toiture dans la limite de 1,20 m. - aux constructions et installations nécessaires aux mises aux normes des constructions existantes (Personnes à Mobilité réduite, sécurité...). - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. / 2- Règles générales. - Les constructions et installations doivent respecter les marges de recul indiquées au règlement graphique. - Les constructions doivent respecter un recul minimum de 3 m par rapport aux limites des emprises publiques et des voies, tout en respectant le retrait minimum fixé par les marges de recul indiquées au règlement graphique par rapport aux voies, si ce retrait existe ; ainsi, pour des impératifs de sécurité qui imposent de maintenir la configuration actuelle des lieux, les constructions doivent respecter une marge de recul de 15 m par rapport à l'axe de la chaussée le long de la RD 909 et / ou de la RD 909 A ".

3. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. La circonstance qu'un dossier de demande de permis comporterait des mentions erronées ne permet pas par elle-même de caractériser une fraude.

4. En l'espèce, il n'est plus contesté que les plans produits à l'appui du dossier de demande de permis de construire, réalisés sans architecte, comportaient une erreur quant à l'implantation de la marge de recul de 15 mètres mentionnée à l'article UB 6 ci-dessus par rapport à l'axe de la chaussée de la route départementale 909 A, le trait discontinu figurant sur ces plans se trouvant en réalité à 14,50 mètres de l'axe de la voie, et la construction projetée empiétant, pour l'un de ses angles, de 50 centimètres sur cette marge de recul. Si, pour réaliser ces plans, M. B... disposait d'un plan établi en 2018 par le cabinet Borrel-Mesnier lors de la déclaration préalable en vue de la division parcellaire dont est issue la parcelle dont il est propriétaire, qui faisait figurer les limites parcellaires du terrain d'assiette de son projet et la voie en cause, il ressort des pièces du dossier que la marge de recul de 15 mètres en litige n'était pas représentée sur ce plan, dont l'échelle était par ailleurs différente de celle des plans qu'il a réalisés. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le tracé de cette marge de recul figurant sur le document graphique de la commune, lui-même à une autre échelle, n'était pas suffisamment précis pour permettre une retranscription exacte de la limite de recul sur les plans de la demande de permis de construire. Si l'étude réalisée par le cabinet Géode produite en première instance, et les mesures que la commune a fait réaliser en cours d'instance devant le tribunal administratif, ont permis d'objectiver l'existence de l'erreur déjà mentionnée, aucun élément du dossier ne permet de considérer que M. B... aurait commis sciemment cette erreur en vue de tromper l'administration sur la réalité de son projet, alors d'ailleurs que celui-ci n'est pas compromis par la correction de cette erreur d'une ampleur limitée. Si l'étude du cabinet Géode conclut que M. B... a commis une erreur dans la retranscription, sur ses plans, de la limite sud de la route départementale 909 A, laquelle n'aurait dû engendrer qu'une erreur de 25 centimètres dans le positionnement de la marge de recul de 15 mètres et non de 50 centimètres, cette seule circonstance, ne suffit pas à démontrer l'existence de manœuvres caractérisant la fraude de la part de M. B.... Par ailleurs, ce dernier a déposé en cours d'instance devant le tribunal administratif une demande de permis de construire modificatif visant à rectifier l'erreur commise sur les plans initiaux et à modifier son projet en conséquence, qui a donné lieu à un permis modificatif tacite, rectifiant l'erreur commise.

5. Il suit de là que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler le permis de construire qui lui a été délivré le 11 janvier 2019 et le permis modificatif obtenu tacitement le 24 juillet 2020, les premiers juges ont retenu que celui-ci avait été obtenu par fraude et qu'il ne pouvait faire l'objet d'un permis de construire modificatif pour ce motif.

6. Il y a toutefois lieu d'examiner, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les moyens soulevés par M. et Mme C... et M. A... tant en première instance qu'en appel à l'appui de leurs conclusions.

7. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

8. D'une part, si M. et Mme C... et M. A... soutenaient en première instance que les documents fournis étaient insincères s'agissant de la représentation des places de parking, dont certaines, affectées à l'autorisation de construire obtenue en son temps par la SCI des Platières, auraient été présentées à tort comme incluses dans l'assiette du projet, augmentant artificiellement celle-ci, le formulaire Cerfa rempli par M. B... faisait clairement état de quatre places non couvertes et non closes, dont il est constant qu'elles sont bien dans l'emprise du terrain du pétitionnaire, et non de six, permettant de lever une éventuelle ambiguïté des plans, au demeurant insuffisamment établie par les pièces produites. En tout état de cause, la représentation des places de parking telle qu'elle apparaît sur les plans fournis dans le dossier de permis de construire modificatif ne comporte aucune ambiguïté, quatre places étant matérialisées sur le terrain d'assiette du projet.

9. D'autre part, les pièces du dossier de permis de construire, en particulier la notice, le plan de situation, le document d'insertion visuelle et les diverses photographies qui y figurent, sont suffisamment complètes et précises pour avoir permis au service de porter une appréciation sur la végétation du terrain, son insertion dans le paysage et sa situation par rapport aux constructions avoisinantes.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article UB 4 du règlement du PLU, s'agissant des eaux pluviales : " Il conviendra de prévoir un ouvrage de rétention d'une capacité de 2m3 x 100 m² de surface imperméabilisée (y compris l'emprise au sol du bâtiment concerné) avec un minimum de 6m3 et un débit de fuite de 1l / seconde pour chaque tranche de 2m3 stockée. ". S'agissant des ordures ménagères, ce même article dispose : " La réalisation d'une aire de collecte des ordures ménagères en limite du domaine public est obligatoire ".

11. En l'espèce, la notice jointe au dossier de demande de permis de construire initial, qui a été précisée dans celle du dossier de demande de permis de construire modificatif, prévoit que le système de gestion des eaux pluviales se fera au moyen d'un bassin de rétention de 6 m3 permettant de réguler le débit de fuite ainsi que leur évacuation au moyen d'une station de relevage, et le permis de construire est assorti de prescriptions de nature à assurer la conformité du projet aux dispositions précitées s'agissant de la collecte des eaux pluviales. Par ailleurs, la même notice prévoit également une réserve de terrain en partie nord, délimitée par une haie, et réservée à la mise en place d'une aire de collecte des ordures ménagères. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UB 4 doit être écarté.

12. En troisième lieu, il n'est pas contesté et il ressort des pièces du dossier que l'implantation de la maison d'habitation projetée, tel que modifiée par le permis de construire modificatif tacite obtenu le 24 juillet 2020 et qui prévoit un déplacement de 50 centimètres vers le sud et un biseautage de l'angle nord-ouest, respecte désormais la marge de recul de 15 mètres prévue par les dispositions déjà citées de l'article UB 6 du règlement du PLU. Par ailleurs, le mur de soutènement du garage souterrain prévu par le projet, qui ne dépasse pas du niveau du sol, ne constitue pas une construction pour l'application des dispositions en cause.

13. En quatrième lieu, aux termes de l'article UB 9 du règlement du PLU, s'agissant notamment des habitations : " L'emprise au sol des constructions nouvelles est limitée à 10% de la superficie totale de l'unité foncière, support du projet ". Ainsi qu'il a été dit au point 8 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ait inclus dans la superficie de sa parcelle des places de parking qui ne lui appartenaient pas et qu'il ait augmenté la superficie de sa parcelle à due concurrence. Il est constant que la surface de la parcelle cadastrée ... appartenant à M. B..., telle qu'indiquée dans les dossiers de permis et qui constitue le terrain d'assiette du projet, est de 862 m², et la notice du projet autorisé précise que son emprise au sol s'établit à 86 m², ce qui n'est pas contesté. Les dispositions précitées ne sont dès lors pas méconnues.

14. En cinquième lieu, l'article UB 12 du règlement du PLU prévoit, pour les habitations, un nombre de places de stationnement de deux minimum par logement, dont une couverte, sauf pour les logements locatifs sociaux pour lesquels il n'est exigé qu'une place maximum par logement. En l'espèce, selon le permis de construire modificatif tacite, le projet prévoit deux logements, ce qui implique quatre places de stationnement dont deux couvertes, et le projet modifié prévoit quatre places de stationnement non couvertes et deux places de stationnement couvertes. Ce projet respecte, par suite, les dispositions en cause.

15. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance ni la régularité du jugement en tant qu'il a statué sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre le permis de construire modificatif, présentées par M. et Mme C... et M. A..., que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 11 juillet 2019 et le permis tacite obtenu le 24 juillet 2020. Ce jugement doit, par suite, être annulé dans cette mesure.

Sur les conclusions de M. B... présentées sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

16. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de justice administrative : " Sont applicables les dispositions du quatrième alinéa de l'article 39 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ci-après reproduites : "Art. 39, alinéa 4.-Il est également interdit de rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurys, soit des cours et tribunaux." ". Aux termes de l'article L. 741-2 du même code : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : "Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. " ".

17. En l'espèce, les passages des écritures des requérants relevés par M. B... s'inscrivent dans un cadre qui n'excède pas les limites de la controverse entre les parties dans le cadre d'une procédure contentieuse et qui ne peuvent ainsi être qualifiés de discours injurieux, outrageants ou diffamatoires au sens des dispositions applicables. Il s'ensuit que les conclusions de M. B... tendant à la suppression desdits passages doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la condamnation des requérants au versement de dommages-intérêts présentées sur le fondement des dispositions précitées.

18. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces conclusions.

Sur les frais liés à l'instance :

19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C... et de M. A... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... dans l'instance et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. et Mme C... et à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 septembre 2021 sont annulés et les conclusions aux fins d'annulation de M. et Mme C... et de M. A..., présentées en première instance, sont rejetées.

Article 2 : M. et Mme C... et M. A... verseront la somme de 1 500 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. et Mme C... et de M. A... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à M. D... C... et Mme E... C..., à M. G... A... et à la commune de Veyrier-du-Lac.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

La rapporteure,

C. Vinet

La présidente,

M. F...La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03720
Date de la décision : 04/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : AARPI JAKUBOWICZ et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-04;21ly03720 ?
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