Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'ordonner à la commune d'Essertine en Donzy et à son maire d'établir, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, le procès-verbal prévu par l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme concernant l'édification sans autorisation d'un mur et de poteaux en vue de créer une clôture, sur la parcelle cadastrée n°(ANO)4(/ANO) située rue de l'ancienne cure et de la transmettre sans délai au ministère public.
Par un jugement n° 2001131 du 2 septembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, M. A... D..., représenté par Me Prudhon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 septembre 2021 ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le maire d'Essertines-en-Donzy a, au nom de l'État, rejeté sa demande tendant à ce que soit dressé un procès-verbal de constat d'infraction à l'encontre de M. B... et de Mme C... ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Essertines-en-Donzy de dresser un procès-verbal d'infraction pour les travaux de clôture implantés en non-conformité aux autorisations d'urbanisme accordées, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, et, à défaut, de réexaminer la situation et de vérifier que la clôture a bien été implantée à l'emplacement prévu au permis de construire, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Essertines-en-Donzy le versement de la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les plans de masse du permis de construire initial et du permis modificatif accordés à M. B... et Mme C... font apparaître une clôture permettant l'exercice d'un droit de passage de 3,5 mètres sur l'emplacement de la servitude ; après réalisation de la clôture, le droit de passage est inférieur à 3,5 mètres et il en résulte que la clôture n'a pas été implantée à l'emplacement mentionné sur le permis de construire, caractérisant ainsi l'infraction prévue à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ;
- les pétitionnaires ne démontrent pas qu'ils bénéficieraient d'une autorisation pour implanter le mur de clôture de leur maison à moins de 3,5 mètres de la clôture lui faisant face.
Par un mémoire en observations, enregistré le 27 janvier 2022, M. E... B... et Mme F... C..., représentés par la SELARL Robert, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- à titre principal, la demande de M. D... est présentée devant une juridiction incompétente en ce que seul le juge des référés a compétence en la matière ; sa demande est irrecevable en l'absence d'urgence et de contestation sérieuse ;
- ils ont déposé une déclaration préalable pour la reconstruction d'un mur de soutènement en béton d'une hauteur de 1,25 mètre et 0,25 mètre de largeur et la mise en place d'un poteau en béton d'une hauteur maximale de 2 mètres pour une barrière en fer amovible ; le plan de masse annexé à la déclaration préalable vient fixer l'espacement entre les deux piliers, et de ce fait la servitude bénéficiant au fonds de M. D..., à 3 mètres ; les moyens invoqués ne sont pas fondés ; aucune infraction au code de l'urbanisme ne peut ainsi être relevée.
Par courrier du 30 mai 2023, les parties ont été informées, qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que la cour prononce l'annulation de la décision par laquelle le maire d'Essertines-en-Donzy a, au nom de l'État, rejeté la demande de M. D... tendant à ce que soit dressé un procès-verbal de constat d'infraction à l'encontre de M. B... et Mme C..., de telles conclusions étant nouvelles en appel dès lors que M. D... n'avait présenté en première instance que des conclusions aux fins d'injonction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,
- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. B... et Mme C... ont acquis le 31 mars 2017 un terrain cadastré section AB n°4 situé ... rue de la vielle cure sur la commune d'Essertine-en-Donzy. Après un permis de construire initial obtenu le 2 décembre 2016, un permis modificatif leur a été accordé par un arrêté du 1er décembre 2017 pour la réalisation d'une seconde entrée sur le terrain d'assiette du projet, et enfin, ils ont obtenu une décision de non-opposition tacite à la déclaration déposée le 3 novembre 2018 portant sur la reconstruction d'un mur de soutènement en béton, d'une hauteur de 1,25 mètre et d'une largeur de 0,25 mètre, à implanter le long de la servitude de passage, et sur la mise en place d'un poteau en béton d'une hauteur maximale de 2 mètres pour une barrière en fer amovible. M. D..., bénéficiaire d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AB n° ..., a toutefois estimé que M. B... et Mme C... avaient réalisé ce mur et ce poteau en vue de créer une clôture en méconnaissance de cette autorisation d'urbanisme. Il a alors demandé au tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la commune d'Essertine-en-Donzy et à son maire, sous astreinte, de dresser un procès-verbal d'infraction sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et de le transmettre sans délai au ministère public. Il relève appel du jugement du 2 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ".
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance, ainsi qu'il a été dit au point 1, que M. D... a présenté, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, des conclusions tendant à ce que le juge des référés du tribunal ordonne au maire de la commune d'Essertine-en-Donzy d'établir, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, le procès-verbal prévu à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme concernant les travaux réalisés par M. B... et Mme C... le long de la servitude de passage mentionnée ci-dessus. Toutefois, M. D... se borne en appel à demander l'annulation de la décision de rejet du maire de la commune d'Essertine-en-Donzy d'établir le procès-verbal prévu par l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme. De telles conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables. Par suite, nonobstant les dispositions de l'article L. 523-1 du code de justice administrative citées ci-dessus, il y a lieu pour la cour de rejeter la requête de M. D... comme manifestement irrecevable.
5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... et Mme C... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, M. E... B..., Mme F... C....
Copie sera adressée à la commune d'Essertines en Donzy.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente assesseure,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
M. G...
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°21LY03462 5
N° 21LY03462 2