Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 18 janvier 2022 par lesquelles le préfet de la Haute-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.
Par ordonnance n° 2200213 du 22 mars 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis le dossier au tribunal administratif de Grenoble.
Par un jugement n° 2201780 du 5 mai 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. B... A... C..., représenté par Me Joie, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2201780 du 5 mai 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 18 janvier 2022 par lesquelles le préfet de la Haute-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre préfet de la Haute-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour à lui délivrer dans un délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... C... soutient que :
- le magistrat désigné a omis de statuer sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi et tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la fixation du pays de renvoi méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant algérien né le 13 octobre 1995, a demandé l'annulation des décisions du 18 janvier 2022 par lesquelles le préfet de la Haute-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 5 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. M. A... C... a indiqué dans sa demande de première instance qu'il contestait la légalité de la décision fixant le pays de renvoi " pour les mêmes motifs que ceux exposés antérieurement concernant la décision d'obligation de quitter le territoire ", en précisant qu'il invoquait les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Pour écarter ces moyens, qu'il a regardé comme dirigés contre l'arrêté pris dans son ensemble, le magistrat désigné a examiné conjointement la légalité de toutes les décisions attaquées contenues dans cet arrêté, sans les distinguer, y compris donc celle portant fixation du pays de renvoi. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le magistrat désigné aurait omis de statuer sur les moyens précités dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". Il est constant que M. A... C... ne peut justifier de la régularité de son entrée sur le territoire français et s'y est maintenu sans s'être vu délivrer aucun titre de séjour. Il relevait dès lors des prévisions des dispositions précitées.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... C... est né en Algérie le 13 octobre 1995 et qu'il est de nationalité algérienne. Il serait entré en France au plus tôt en septembre 2020, dans des circonstances non déterminées. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Il a épousé une ressortissante française le 23 octobre 2021. A la date de la décision, il n'était ainsi présent sur le territoire français, irrégulièrement, que depuis un an et demi, et le mariage invoqué ne datait que de trois mois. Aucun élément n'est produit sur les conditions de vie du couple. Si le requérant fait valoir que sa présence auprès de son épouse serait indispensable en raison d'une maladie chronique, leur relation est toutefois très récente et le requérant ne produit aucun élément sur l'aide alléguée ni sur la vie commune. Pour établir un domicile commun, il se borne à produire une attestation de location d'une chambre en janvier 2022. S'il fait valoir en appel que son épouse serait enceinte, il produit une déclaration de grossesse du 29 mars 2022, postérieure à la décision attaquée, qui évalue la date présumée de début de grossesse au 12 janvier 2022, soit six jours avant la décision. Enfin, il ne produit aucun élément sérieux d'insertion. La promesse d'embauche produite est postérieure à la décision attaquée, ne fait état d'aucun emploi précis et ne s'est traduite par aucune demande d'autorisation de travail. Elle ne permet dès lors pas de caractériser une insertion professionnelle. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A... C..., ainsi qu'au caractère particulièrement récent du mariage invoqué, le préfet n'a pas, en lui refusant le séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuivait. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent, en conséquence, être écartés. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A... C....
Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :
5. En premier lieu, compte tenu des attaches privées et familiales nécessairement constituées et conservées par M. A... C... en Algérie, pays où il est né, où il a passé l'essentiel de son existence et qu'il n'a quitté que très récemment, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en retenant l'Algérie comme pays de renvoi.
6. En second lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour contester la décision fixant le pays de renvoi.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Bentéjac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY01743