Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel ce préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l'Isère.
Par un jugement n° 2108671 du 28 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, M. A... C..., représenté par Me Gerin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 28 décembre 2021 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Isère du 21 décembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle viole l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision l'assignant à résidence est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Par une décision du 23 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A... C....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 2011 pris pour son application ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant tunisien né le 21 août 1999, relève appel du jugement du 28 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Isère du 21 décembre 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l'Isère.
2. En premier lieu, M. A... C... réitère en appel et sans les assortir d'éléments nouveaux ses moyens de première instance, tirés de l'insuffisante motivation de la mesure d'éloignement en litige, de la violation de son droit d'être entendu, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation par l'autorité préfectorale des conséquences de la mesure d'éloignement. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par le premier juge.
3. En deuxième lieu, les moyens soulevés par M. A... C... selon lesquels l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale et procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent également être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge dans son jugement du 28 décembre 2021.
4. En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de la mesure d'éloignement qui leur est opposée entache d'illégalité la fixant le pays de destination de son éloignement. Il y a également lieu d'écarter le moyen selon lequel cette décision serait insuffisamment motivée par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par le premier juge.
5. En dernier lieu, au soutien de sa contestation du principe et des modalités de l'assignation à résidence dont il fait l'objet, M. A... C... se borne à réitérer, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens de première instance tirés de l'incompétence de son signataire, du défaut de motivation et de justification de l'arrêté en cause, de l'erreur manifeste d'appréciation qui l'entache et de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par le premier juge.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
7. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
La rapporteure,
Bénédicte LordonnéLe président,
Gilles Fédi
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY00262