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28/06/2023 | FRANCE | N°21LY01373

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 28 juin 2023, 21LY01373


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 mai 2019 par laquelle le président de Grenoble-Alpes Métropole a refusé de reconnaître imputable au service l'accident du 8 octobre 2016.

Par un jugement n° 1904522 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2021, M. B..., représenté par la Selarl Estelle Santoni, demande à la

cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif Grenoble du 2 mars 2021 ;

2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 mai 2019 par laquelle le président de Grenoble-Alpes Métropole a refusé de reconnaître imputable au service l'accident du 8 octobre 2016.

Par un jugement n° 1904522 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2021, M. B..., représenté par la Selarl Estelle Santoni, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif Grenoble du 2 mars 2021 ;

2°) d'annuler la décision de refus d'imputabilité du 15 mai 2019 ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de Grenoble-Alpes Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il a présenté une décompensation anxio-dépressive dans un contexte de souffrance professionnelle, sur les lieux du service et aux horaires de service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, Grenoble-Alpes Métropole, représentée par la Selarl Conseil Affaires Publiques, agissant par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant est infondé.

Par ordonnance du 5 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du 2 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de Grenoble-Alpes Métropole du 15 mai 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 8 octobre 2016.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...). / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".

3. Constitue un accident de service, pour l'application de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., adjoint technique territorial, employé par Grenoble-Alpes Métropole, a, consécutivement à un accident du travail survenu le 5 décembre 2003, été placé en congé de maladie jusqu'au printemps 2006. Reconnu inapte à son poste initial, il a changé plusieurs fois d'affectation avant de se voir confier, à compter du 8 septembre 2016, les fonctions d'auxiliaire de vie professionnelle (AVP), chargé de l'accompagnement d'un agent souffrant de handicap. M. B... a été placé en congé de maladie du 8 octobre 2016 au 17 novembre 2016. Il a sollicité de la part de son employeur, le 4 novembre 2018, la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident qui serait survenu le 8 octobre 2016.

5. Pour contester le jugement attaqué, le requérant soutient qu'il a présenté une décompensation anxio-dépressive dans un contexte de souffrance professionnelle, sur les lieux du service et aux horaires de service et se prévaut de l'avis favorable de la commission de réforme du 11 avril 2019. Toutefois, M. B... ne fait état, pas davantage en appel qu'en première instance, d'aucun événement précis survenu à la date du 8 octobre 2016. La manifestation de l'état anxio-depressif de l'intéressé, si elle peut être rattachée à sa situation professionnelle, notamment aux difficultés rencontrées par ce dernier dans ses nouvelles fonctions d'auxiliaire de vie, compte tenu d'un sentiment d'isolement et de l'absence de formation appropriée, ne peut être regardée comme ayant été provoquée par un évènement particulier susceptible d'être qualifié d'accident de service. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la pathologie dont il souffre est imputable à un accident de service.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Grenoble-Alpes Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le paiement des frais exposés par Grenoble-Alpes Métropole au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Grenoble-Alpes Métropole en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à Grenoble-Alpes Métropole.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Gilles Fédi

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY01373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01373
Date de la décision : 28/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDI
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SANTONI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-28;21ly01373 ?
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