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28/06/2023 | FRANCE | N°21LY00369

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 28 juin 2023, 21LY00369


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Forestiers du Monde a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Pernand-Vergelesses a rejeté sa demande du 9 juillet 2019 tendant d'une part, au retrait de l'affichage de l'autorisation préfectorale du 11 décembre 2009 effectué en mairie et sur le terrain concerné et d'autre part, à ce que le conseil municipal renonce à son projet de défrichement.

Par un jugement n° 1902700 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Dijo

n a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Forestiers du Monde a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Pernand-Vergelesses a rejeté sa demande du 9 juillet 2019 tendant d'une part, au retrait de l'affichage de l'autorisation préfectorale du 11 décembre 2009 effectué en mairie et sur le terrain concerné et d'autre part, à ce que le conseil municipal renonce à son projet de défrichement.

Par un jugement n° 1902700 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 février 2021, l'association Forestiers du Monde, représentée par Me Lagarde, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 décembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision implicite en litige.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la requête était dépourvue d'objet à la date de son enregistrement, dès lors qu'en application du code forestier, le défrichement implique non seulement la coupe des arbres mais également la fin de la destination forestière du sol, laquelle doit s'entendre de la mise en culture agricole effective ou de l'opération d'urbanisme achevée, ou de tout autre mode de conversion de l'usage ;

- le délai de validité de l'autorisation accordée par le préfet le 11 décembre 2009, qui doit être fixé à cinq ans, par référence la durée fixée à l'article R. 341-7-1 du code forestier pour les forêts privées, était expiré à la date des opérations de défrichement les 5 et 6 septembre 2019, de sorte qu'elles sont entachées d'illégalité ;

- l'absence après un examen au cas par cas pour la réalisation d'une évaluation environnementale entache d'illégalité le défrichement en litige ;

- la commune n'a pas procédé à l'affichage, sur le terrain, de la mention indiquant que le plan cadastral des parcelles peut être consulté en mairie ; cette mention est une condition de régularité de l'affichage et de la légalité de l'acte ;

- subsidiairement, les parcelles en cause remplissaient les conditions de propriété et d'exploitation pour être soumises au régime forestier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021, la commune de Pernand-Vergelesses, représentée par Me Geslain, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'association Forestiers du Monde une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont opposé l'irrecevabilité de la requête ;

- à titre subsidiaire, l'affichage ne constitue pas une décision faisant grief mais a pour seul objet de faire courir un délai de recours contentieux à l'encontre de cette décision, de sorte que les conclusions relatives au retrait de l'affichage sont irrecevables ;

- les moyens soulevés sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code forestier ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Dandon pour la commune de Pernand-Vergelesses ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 11 décembre 2009, le préfet de la Côte d'Or a autorisé la commune de Pernand-Vergelesses à procéder au défrichage de plusieurs parcelles boisées lui appartenant, représentant une surface de 6,8752 hectares, en vue de leur transformation en parcelles viticoles. Par une délibération du 28 août 2018, le conseil municipal de Pernand-Vergelesses a décidé de faire réaliser une étude environnementale, afin de lui permettre de décider de la poursuite ou de l'abandon de son projet, après avoir constaté l'échéance prochaine de l'autorisation de défrichement. Par une délibération du 13 décembre 2018, le conseil municipal a, au vu des conclusions de cette étude environnementale, décidé la poursuite du projet. Le maire a procédé à l'affichage de l'autorisation préfectorale du 11 décembre 2009 en mairie et sur le terrain concerné, à compter du 13 juin 2019. Par un courrier du 9 juillet 2019, l'association Forestiers du Monde a demandé au maire de Pernand-Vergelesses d'une part, le retrait de l'affichage de l'autorisation préfectorale du 11 décembre 2009 sur le terrain et en mairie d'autre part, la renonciation par une délibération du conseil municipal au défrichement. Par un courrier du 22 août 2019, ce maire a informé le préfet que les opérations de défrichement débuteraient le 1er septembre 2019. Les opérations de défrichement ont été réalisées les 5 et 6 septembre 2019. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 22 septembre 2019, l'association Forestiers du Monde a demandé au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de Pernand-Vergelesses a implicitement rejeté sa demande du 9 juillet 2019. Par le jugement du 15 décembre 2020 dont il est relevé appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande comme irrecevable, pour être dépourvue d'objet à la date de son enregistrement au greffe le 22 septembre 2019.

2. Pour critiquer ce jugement, l'association Forestiers du Monde soutient qu'en vertu de l'article L. 341-1 du code forestier, est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire le peuplement forestier et de mettre fin à sa destination forestière. Elle en déduit que les opérations de coupe des arbres, qui ont été réalisées les 5 et 6 septembre 2019, n'ont pas fait disparaître la destination forestière des terrains en litige. Toutefois, compte tenu de la destruction des boisements, l'annulation du refus implicite en litige serait dépourvu d'effet utile. Par suite, en l'absence de recours pour excès de pouvoir dirigé directement contre l'autorisation de défrichement, les conclusions de l'association requérante ne peuvent plus donner lieu à aucune mesure d'exécution depuis le 5 septembre 2019, comme l'ont relevé les premiers juges.

3. Il résulte de ce qui précède, que l'association Forestiers du Monde n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Pernand-Vergelesses présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Forestiers du Monde est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pernand-Vergelesses au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Forestiers du Monde et à la commune de Pernand-Vergelesses.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Gilles Fédi

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY00369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00369
Date de la décision : 28/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FEDI
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LAGARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-28;21ly00369 ?
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