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27/06/2023 | FRANCE | N°20LY03335

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 27 juin 2023, 20LY03335


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2019 par lequel le maire d'Andrézieux-Bouthéon a accordé un permis de construire à la Société de Biens et d'Investissements (SBI) pour la réalisation d'un immeuble de onze logements, ensemble la décision du 2 octobre 2019 rejetant son recours gracieux et d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2019 accordant un permis de construire modificatif à la société SBI.

Par un jugement n° 1909093 du 17 septembre 2020, le

tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande.

Procédure antérieure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2019 par lequel le maire d'Andrézieux-Bouthéon a accordé un permis de construire à la Société de Biens et d'Investissements (SBI) pour la réalisation d'un immeuble de onze logements, ensemble la décision du 2 octobre 2019 rejetant son recours gracieux et d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2019 accordant un permis de construire modificatif à la société SBI.

Par un jugement n° 1909093 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande.

Procédure antérieure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2020 et le 7 avril 2021, la Société de biens et d'investissements (SBI), représentée par Me Cavrois, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 septembre 2020 ;

2°) de rejeter la requête de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2021, Mme A..., représentée par Me Bertrand-Hebrard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune d'Andrézieux-Bouthéon et de la société SBI au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2021, la commune d'Andrézieux-Bouthéon, représentée par Me Salen, conclut à l'annulation du jugement et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt avant-dire-droit du 3 mai 2022, la cour a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer jusqu'à l'expiration du délai de six mois imparti à la société SBI pour justifier d'une mesure de régularisation, au regard des vices que cet arrêt a retenus.

Procédure après l'arrêt avant-dire-droit de la Cour

Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, rectifié, la société SBI conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 septembre 2020, au rejet de la demande de première instance comme irrecevable et mal fondée, et, s'agissant du permis modificatif du 11 octobre 2022, à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et elle demande enfin qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les vices ont été régularisés par la délivrance du permis de construire modificatif du 11 octobre 2022.

Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2023, Mme A..., représentée par Me Bertrand-Hebrard, conclut au rejet de la requête, à l'annulation du permis de construire du 11 octobre 2022 et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Andrézieux-Bouthéon et de la société SBI au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- qu'elle est recevable à contester le permis de construire de régularisation du 11 octobre 2022 ;

- que le vice tiré de la méconnaissance de l'article UA 6 n'a pas été régularisé par le permis de construire modificatif du 11 octobre 2022 ; que, s'agissant de la longueur totale de la façade du côté de la rue de la Poterne, elle est de 23,70 mètres et non de 23,23 mètres et le sas ne peut être pris en compte dans le calcul, étant disjoint de la façade, le projet ne prévoit en outre pas d'aménagement pour permettre de préserver la continuité architecturale de la rue et les pergolas ne permettent pas plus de la préserver ; que, s'agissant de la rue de la Guérite, d'une part la façade n'a pas une largeur de 28 mètres en ce que l'extension prévue ne peut être prise en compte, étant artificielle et simplement accolée, et, d'autre part, la longueur de la façade à l'alignement ne sera pas de 9,62 mètres en ce que la création du passage piéton couvert tend uniquement à détourner la règle et créé un danger pour les piétons ;

- que le vice tiré de la méconnaissance de l'article UA 7 n'a pas été régularisé par le permis de construire modificatif du 11 octobre 2022 ; qu'en effet, la simple création de deux toitures à deux pans pour une surface de 45 m² environ alors que la toiture végétalisée de l'immeuble est de 280 m² environ n'est pas de nature à enlever le caractère massif de la construction et à assurer son insertion dans le quartier ; qu'en outre, le projet reste en R+3 du côté de la rue de la Guérite, et ne s'intègre donc pas dans le bâti existant constitué de maisons individuelles et de petits collectifs traditionnels ;

- que le vice tiré de la méconnaissance de l'article UA 11.1 n'a pas été régularisé par le permis de construire modificatif du 11 octobre 2022 ; qu'en effet la structure du bâtiment reste identique, étant de R+3 du côté de la rue de la Guérite alors que les constructions environnantes sont de R+1 ou R+2 mais avec une hauteur de 7 mètres environ ;

- que le vice tiré de la méconnaissance de l'article UA 11.3 n'a pas été régularisé par le permis de construire modificatif du 11 octobre 2022 ; qu'en effet le mur extérieur ne peut être regardé comme une partie de construction en ce qu'il n'a vocation qu'à soutenir la pergola rajoutée, et qu'il doit ainsi être soumis au régime des clôtures ; que la hauteur du mur est de 90 cm, et dépasse ainsi celle de 60 cm prescrite par l'article 11.3.2, que le mur n'est pas enduit et que la hauteur totale du mur et de la pergola est supérieure à 2 mètres ;

- que le vice tiré de la méconnaissance de l'article UA 13.2 n'a pas été régularisé par le permis de construire modificatif du 11 octobre 2022 ; qu'en effet la création du bâtiment annexe induira la suppression de l'intégralité des espaces verts ; que les trois cèdres supprimés ne seront remplacés que par quatre arbres, en méconnaissance de l'exigence de remplacement de deux arbres pour un ; que le pourcentage de 30 % des espaces libres en pleine terre ne pourra être atteint ; que la plantation de quatre arbres n'est pas matériellement possible au regard de la configuration des lieux et de l'édification d'un mur de clôture.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, la société SBI conclut, en outre, au rejet de la requête formée par Mme A... et à ce que la cour fasse application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme si elle estimait que l'un des moyens soulevés à l'appui du permis modificatif du 11 octobre 2022 était fondé.

Elle soutient :

- à titre principal, que les moyens nouveaux soulevés à l'encontre du permis de construire du 11 octobre 2022 sont irrecevables, la société SBI ayant produit un mémoire enregistré le 28 octobre 2022 et le délai prescrit par l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme étant ainsi dépassé ;

- à titre subsidiaire, que le permis de construire du 11 octobre 2022 régularise les vices retenus par la cour dans son arrêt avant-dire-droit, et que la contestation ne peut utilement porter sur des points non modifiés par le permis modificatif.

Par ordonnance du 5 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bodin-Hullin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

- et les observations de Me Guerin, représentant la société SBI ainsi que celles de Me Salen, représentant la commune d'Andrézieux-Bouthéon.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 4 juillet 2019, le maire de la commune d'Andrézieux-Bouthéon a accordé un permis de construire à la Société de biens et d'investissements (SBI) pour la réalisation d'un immeuble de onze logements, pour une surface de plancher de 1 120 m², et la démolition partielle de l'existant. Il a aussi délivré, par un arrêté du 10 octobre 2019, un permis de construire modificatif à la société SBI portant sur les plantations et les accès. Le tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 17 septembre 2020, a annulé ces permis de construire des 4 juillet et 10 octobre 2019.

2. Par un arrêt avant-dire-droit du 3 mai 2022, la Cour, saisie d'un appel formé par la société SBI, a sursis à statuer sur la requête, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois imparti à la société SBI, afin de lui permettre de justifier d'une mesure de régularisation des vices tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UA 6.2, 6.3.1, UA 11.1 et UA 11.2 du règlement du plan local d'urbanisme. Une mesure de régularisation, dont Mme A... demande l'annulation devant la Cour et qui a été communiquée aux parties, a été délivrée le 11 octobre 2022, et porte sur la création d'une pergola, la modification de la toiture d'un pan en toiture à trois pans, la création d'un passage couvert, la modification de la volumétrie du projet et la création d'un abri de voiture.

Sur les fins de non-recevoir opposées au permis de construire de régularisation du 11 octobre 2022 :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ". Il résulte de ces dispositions que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu'elle leur a été communiquée, tant que le juge n'a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai. Si cette contestation prend la forme d'un recours pour excès de pouvoir présenté devant la juridiction saisie de la décision initiale ou qui lui est transmis en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, elle doit être regardée comme un mémoire produit dans l'instance en cours. La circonstance qu'elle ait été enregistrée comme une requête distincte est toutefois sans incidence sur la régularité du jugement ou de l'arrêt attaqué, dès lors qu'elle a été jointe à l'instance en cours pour y statuer par une même décision.

4. D'autre part, selon l'article R. 600-5 du même code : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. / Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l'article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant. / Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ". Il résulte de ces dispositions que la cristallisation des moyens qu'elles prévoient intervient à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit dans l'instance par l'un quelconque des défendeurs.

5. Mme A... a présenté ses conclusions aux fins d'annulation du permis de construire modificatif de régularisation du 11 octobre 2022 dans la même instance, par des conclusions enregistrées à la Cour le 13 janvier 2023. La communication du premier mémoire en défense, présenté par la société SBI et enregistré le 15 février 2023, faisait seul courir le délai de cristallisation des moyens de deux mois imparti par les dispositions précitées à l'encontre de ce permis de régularisation. La circonstance que la société SBI aurait porté à la connaissance de la Cour dans son mémoire du 28 octobre 2022 ce permis de régularisation ne fait courir ni le délai dans lequel ce dernier pouvait être contesté dans l'instance, ni le délai dans lequel les moyens étaient susceptibles d'être soulevés à son encontre.

Sur la légalité des permis de construire du 4 juillet 2019 et du 10 octobre 2019 et du permis de régularisation du 11 octobre 2022 :

6. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l'autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l'autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d'un jugement décidant, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l'annulation de l'autorisation initiale.

7. Toutefois, à compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire-droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire-droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

En ce qui concerne la régularisation des vices retenus dans l'arrêt avant-dire-droit :

S'agissant des articles UA 6.2 et UA 6.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme :

8. En premier lieu, aux termes de l'article UA 6.2 du règlement du plan local d'urbanisme, applicable à la zone UAb dans laquelle se situe le projet litigieux : " Les constructions doivent s'implanter au ras de l'alignement ou, si elle existe, à la marge de recul portée au plan. Rue de Beauregard, l'implantation des constructions devra se faire à 4m de l'axe de la voie, lorsque l'alignement est à moins de 4m de cet axe. Cette disposition du bâtiment s'applique : - soit à la totalité de la façade, - soit à un pignon, - soit à 1/3 de la façade, les 2/3 restants devant être implantés à une distance de 5m comptée à partir de l'alignement ou si elle existe, à la marge de recul portée au plan n° 1a. ". En application de l'article UA 6.3.4 : " Dans le cas des constructions implantées à l'alignement, les balcons et ouvrages assimilés sont autorisés dans les conditions définies par le code de la voirie routière ".

9. Il ressort des plans produits tels que modifiés par la mesure de régularisation délivrée le 11 octobre 2022 que, du côté de la rue de la Guérite, le pétitionnaire a créé une extension couverte, destinée à des stationnements, rallongeant la longueur de la façade, désormais d'une longueur totale de 28,86 mètres, et qui est en retrait d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement, sauf pour un tiers, implanté à l'alignement et comprenant sa partie supportant une terrasse, d'une longueur de 7,24 mètres, et le sas d'entrée, d'une largeur de 2,38 mètres. Il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement aux allégations de Mme A..., que cette extension, qui prolonge la construction existante, ne pourrait être prise en compte pour le calcul de la longueur de la façade. Si elle soutient également que la partie de façade à l'alignement ne peut être regardée comme étant de 9,62 mètres en ce qu'il convient d'en déduire le cheminement piéton couvert de 2,38 mètres, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction intégrant ce cheminement piéton ne devrait pas être prise en compte dans le calcul de la longueur des façades situées à l'alignement.

10. Il ressort de ces mêmes plans du permis de régularisation que les deux tiers de la façade situés de part et d'autre du sas d'entrée, côté rue de la Poterne, respectent désormais la règle de l'alignement des 5 mètres. Par ailleurs, du côté de la rue de la Poterne, d'une longueur de 23,23 mètres, un sas d'entrée se trouve à l'alignement, avec une longueur de 7,74 mètres correspondant à un tiers de la façade. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été modifié par le permis de régularisation, et le vice retenu dans l'arrêt avant-dire droit ne portait pas sur ce tiers de la façade. Mme A... ne peut dès lors utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 6.2 concernant ce sas d'entrée. Il suit de là que le vice retenu par l'arrêt avant-dire-droit a été régularisé.

11. En second lieu, aux termes de l'article UA 6.3.1 : " Dans le cas où un espace libre est créé, celui-ci doit être traité et entretenu et il doit être édifié à l'alignement, un mur, une grille ou toute autre réalisation ou aménagement, qui par sa taille, et le matériau utilisé, permette de préserver la continuité architecturale de la rue. ".

12. L'arrêt avant-dire-droit avait retenu la méconnaissance des dispositions précitées au motif que le projet avait prévu la création d'espaces libres rue de la Guérite et rue du Couvent sans prévoir de traitement permettant de préserver la continuité architecturale de la rue.

13. Il ressort des plans du permis de construire tels que modifiés par la mesure de régularisation du 11 octobre 2022, que du côté de la rue du Couvent la construction sera édifiée sur la longueur de la façade sur l'alignement mais qu'à l'angle de la rue de la Poterne et de la rue du Couvent, un muret en galets de la Loire sera réalisé et sera prolongé en hauteur par une façade métallique disposant de deux ouvertures constituant la pergola métallique permettant d'habiller l'espace libre créé du côté de la rue de la Poterne. Du côté de la rue de la Guérite, la continuité architecturale sera préservée par la création d'un mur-bahut de 0,50 mètre en galets de la Loire qui délimite l'espace public de l'espace privatif, ce dernier accueillant en outre la plantation de quatre arbres et permettant l'accès au stationnement du côté de la rue de la Guérite. Au regard de ces aménagements apportés aux espaces libres et visant à préserver la continuité architecturale des rues du Couvent et de la Guérite, le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 6.3.1 du plan local d'urbanisme doit être regardé comme régularisé. Pour la rue de la Poterne, le moyen tiré d'une absence de continuité architecturale, qui n'a pas été retenu par l'arrêt avant-dire-droit, ne peut plus être invoqué.

S'agissant de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme :

14. En premier lieu, aux termes de l'article UA 11.1 du règlement du PLU : " Les constructions nouvelles et ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures doivent être en harmonie avec le site et le paysage naturel ou bâti existant, notamment dans leur implantation, leurs abords, leur volume, leur sens de faitage, leur aspect général ou certains détails de façades. Cette disposition s'applique également aux annexes qui devront être en harmonie avec les autres bâtiments. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Il sera fait référence à la note exigée pour toute demande de permis de construire (volet paysager) ".

15. Le projet de construction, tel que modifié par la mesure de régularisation du 11 octobre 2022, prévoit désormais, afin de rompre l'aspect massif du projet initial, des ruptures et décalages de volumes et des toitures, à deux ou trois pans, ainsi que des retraits, afin de donner l'illusion de la présence de plusieurs bâtiments dans ce quartier ancien, les façades situées sur les rues de la Poterne et de la Guérite étant elles-mêmes mises en valeur par des enduits de différentes teintes respectant celles des bâtiments environnants de couleur terre, beige et gris. Les différences de hauteur alléguées avec les constructions avoisinantes restent faibles. Des murets en galets de la Loire rappellent par ailleurs la partie du bâtiment conservé et créent une continuité architecturale avec la rue. Un espace vert engazonné et planté d'arbustes est également prévu du côté de la rue de la Poterne, et une pergola métallique est créée au-dessus des places de stationnement et est végétalisée. Des arbres sont enfin également plantés le long du muret en galets le long de la rue de la Guérite. Dans ces conditions, et alors même que le projet comprend une toiture végétalisée, le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 11.1 du plan local d'urbanisme a été régularisé.

16. En second lieu, aux termes de l'article UA 11.2 du règlement du PLU : " Les toitures seront à 2 pans minimum, la ligne de faitage dans le sens de la plus grande dimension par volume. Leur pente sera comprise entre 30 et 40 %. Toutefois, les corps de bâtiments accolés à la construction principale ainsi que les constructions annexes et notamment les abris de jardin de petite dimension pourront ne comporter qu'un seul pan. Le faitage doit être réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction, sauf dans le cadre de constructions à l'alignement et en ordre continu où le faitage sera parallèle à l'alignement. Les couvertures seront exécutées en tuiles canale de terre cuite couleur rouge. Les ouvertures éventuelles devront être intégrées à l'architecture du bâtiment et à l'environnement bâti existant. Des toitures terrasses végétalisées pourront être autorisées à condition d'être intégrées dans l'architecture du bâtiment. Les terrasses non accessibles en dehors des nécessités d'entretien devront être végétalisées (...) ". Aux termes de l'article UA 7 de ce même règlement : " 7.1. Les constructions nouvelles doivent tenir compte de l'implantation et de l'orientation des constructions voisines, afin de s'intégrer d'une manière ordonnée aux volumes existants. "

17. Le projet de construction, tel que modifié par la mesure de régularisation du 11 octobre 2022, comprend une toiture-terrasse végétalisée, au demeurant non visible de la rue en raison de l'étroitesse des rues longeant l'immeuble. Il comprend également, afin de respecter l'architecture du bâti existant caractérisé par des toitures à plusieurs pans et de limiter l'impact de cette toiture végétalisée, la création, du côté de la rue de la Poterne et de la rue du Couvent, de toitures à trois pans à 30 % couvertes de tuiles en terre cuite rouge sur le niveau R+1. Du côté de la rue de la Guérite, le passage couvert pour les piétons et l'abri de stationnement des véhicules à deux roues comportent également une toiture à deux pans couverte de tuiles rouges. Le caractère massif du projet a, enfin, été sensiblement réduit. Par suite, le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 11.2 du règlement du plan local d'urbanisme a été régularisé.

18. Dans ces conditions, il ressort de ce qui vient d'être dit que les vices retenus par l'arrêt avant-dire-droit ont été régularisés.

En ce qui concerne les vices propres du permis de régularisation du 11 octobre 2022 :

19. En premier lieu, au regard des aménagements apportés aux espaces libres et visant à préserver la continuité architecturale consistant notamment à créer un muret d'angle en galets de la Loire à l'angle d'avec la rue du Couvent et des pergolas permettant d'habiller les espaces libres, la continuité architecturale est respectée du côté de la rue de la Poterne. Le moyen doit, dès lors, être écarté.

20. En deuxième lieu, si Mme A... soutient que les dispositions de l'article UA 7 du règlement du PLU ont été méconnues, il ressort de ce qui a été dit au point 17 et des caractéristiques architecturales qui y sont exposées, que le projet s'intègre aux volumes existants au sens des dispositions de cet article UA 7. Le moyen doit, dès lors, être écarté.

21. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article 11.3.2 du règlement du PLU relatives aux clôtures : " Les clôtures, facultatives, seront traitées en harmonie avec les façades et clôtures environnantes et devront présenter une dominante végétale. / Les clôtures sur rue ou espace public seront constituées d'un mur bahut enduit de 0,40 m à 0,60 m, pouvant être surmonté par une grille ou un dispositif à claire-voie, et devront comporter une haie, la hauteur totale en tout point ne devant pas excéder 2m./ Celles-ci pourront être constituées d'un mur plein de 2 m maximum à condition qu'il s'intègre dans le contexte existant comportant notamment des murs pleins. (...) ".

22. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de coupe de la façade sud-est, que le muret extérieur, alors même qu'il soutient en partie une pergola, est un prolongement de la façade et fait partie intégrante de la construction. Il n'est dès lors pas soumis aux dispositions de l'article 11.3.2 du règlement du PLU relatives aux clôtures. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté.

23. En quatrième lieu, aux termes de l'article UA 13.2 du règlement du PLU : " L'aménagement du site devra prendre en compte les alignements d'arbres et lignes végétales caractéristiques du paysage. Les plantations existantes doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes dans la proportion de 2 pour 1. / Les surfaces libres de toute construction, d'aires de circulation et de stationnement devront être aménagées en espaces verts et plantées d'arbres de haute tige. En outre, 30% de ces surfaces en espaces verts devra être réalisé en pleine terre. ".

24. D'une part, Mme A... doit être regardée comme soutenant à l'encontre du permis de régularisation qu'il méconnaît l'article UA 13.2 en ce que le pourcentage de 30 % des espaces libres en pleine terre ne pourra être réalisé. Il résulte toutefois des dispositions précitées que le pourcentage de 30 % d'espaces verts à réaliser en pleine terre ne s'applique qu'aux surfaces libres de toute construction, d'aires de circulation et de stationnement, et un tel espace est prévu du côté de la rue de la Poterne. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.

25. D'autre part, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'implantation des quatre arbres, sur une longueur d'environ 15 mètres et une largeur d'environ 5 mètres, ne serait pas matériellement possible, alors même qu'ils bordent un mur de clôture, ni que le pourcentage de plantations prévues par le projet ne respecterait pas les dispositions de l'article UA 13.2 du règlement du PLU.

26. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, que la société SBI est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a annulé les permis de construire initiaux et modificatifs. Les conclusions contre le permis de régularisation du 11 octobre 2022 doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

27. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par l'ensemble des parties au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 septembre 2020 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées à l'encontre des permis de construire des 2 et 10 octobre 2019 sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées à l'encontre du permis de construire de régularisation du 11 octobre 2022 sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par la Société de Biens et d'Investissements, Mme A... et la commune d'Andrézieux-Bouthéon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Société de Biens et d'Investissements (SBI), à Mme A.... Copie en sera adressée à la commune d'Andrézieux-Bouthéon.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Claire Burnichon, première conseillère,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

Le rapporteur,

F. Bodin-Hullin

La présidente,

M. C...

La greffière,

D. Meleo

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Une greffière,

2

N° 20LY03335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03335
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : BERTRAND HEBRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-27;20ly03335 ?
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