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14/03/2023 | FRANCE | N°21LY02155

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 14 mars 2023, 21LY02155


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, sous le n° 1802568, d'annuler l'arrêté du 9 mars 2018 par lequel le maire de la commune de Draillant a délivré un permis de construire une piscine d'une surface de 28 m² et une terrasse surélevée de 19,20 m² à M. D... sur la parcelle cadastrée section ... située ... route du Prieuré sur le territoire de la commune de Draillant.

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, sous le n° 1804161, d'annuler l'arr

té du 22 juin 2018 par lequel le maire de la commune de Draillant a délivré un permi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, sous le n° 1802568, d'annuler l'arrêté du 9 mars 2018 par lequel le maire de la commune de Draillant a délivré un permis de construire une piscine d'une surface de 28 m² et une terrasse surélevée de 19,20 m² à M. D... sur la parcelle cadastrée section ... située ... route du Prieuré sur le territoire de la commune de Draillant.

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, sous le n° 1804161, d'annuler l'arrêté du 22 juin 2018 par lequel le maire de la commune de Draillant a délivré un permis de construire modificatif portant sur la création d'une piscine d'une surface de 33,29 m² et une terrasse surélevée de 19,20 m² à M. D... sur cette même parcelle.

Par un jugement n° 1802568 et 1804161 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à leur demande d'annulation de ces arrêtés.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistré le 1er juillet 2021, la commune de Draillant, représentée par Me Duraz, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 mai 2021 ;

2°) de rejeter les conclusions en annulation des permis présentées par M. et Mme B... ;

3°) à titre subsidiaire de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la fin de non-recevoir soulevée en première instance tirée de l'absence d'intérêt à agir des époux B... doit être accueillie ;

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne motive pas en quoi l'un des deux moyens retenus ne serait pas régularisable alors qu'il s'agit d'une obligation ;

- le tribunal ne pouvait fonder son annulation sur l'article UC 7 du règlement du PLU, qui n'est pas méconnu ;

- le tribunal ne pouvait sans erreur de fait, de droit, de qualification juridique et d'appréciation fonder son annulation sur l'irrégularité de la terrasse présentée comme existante, en ce que, réalisée de plain-pied en l'absence d'éléments établissant qu'elle aurait été surélevée, elle était dispensée de toute formalité en application de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que ce vice est, en outre, régularisable ;

- que les autres moyens invoqués par M. et Mme B... en première instance contre le permis de construire du 9 mars 2018 ne sont pas fondés ; qu'en effet, les plans permettent de calculer l'emprise au sol, le projet n'est pas constitutif d'emprise au sol et cette dernière n'est en outre pas règlementée par le règlement d'urbanisme ; que la composition du dossier de permis de construire au regard de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme a été régularisée par la délivrance du permis modificatif ; que les dispositions de l'article R. 431-5 de ce code ne sont pas méconnues, l'identité du demandeur étant sans ambiguïté ; que les articles UC 6 et UC 7 du règlement du PLU ne sont pas méconnus, et que ces moyens ne sont pas opérants, étant relevé que le recul par rapport aux voies est de 10 mètres en zone urbaine ;

- que les autres moyens invoqués par M. et Mme B... en première instance contre le permis modificatif du 22 juin 2018 ne sont pas fondés ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 7 et de l'emprise au sol sont inopérants, et que ces articles ne sont pas méconnus ; que les dispositions de l'article R. 431-5 de ce code ne sont pas méconnues, l'identité du demandeur étant sans ambiguïté ; que les articles UC 6 et UC 7 du règlement du PLU ne sont pas méconnus, et que ces moyens ne sont pas opérants, étant relevé que le recul par rapport aux voies est de 10 mètres en zone urbaine ;

- les demandes indemnitaires présentées par les époux B... sont infondées, et sont, en tout état de cause, irrecevables à défaut de liaison du contentieux.

M. et Mme B... ont présenté un mémoire le 6 avril 2022 sans être représentés par un avocat.

Par ordonnance du 8 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 19 février 2018, M. A... D... a déposé une demande de permis de construire une piscine d'une surface de 28 m² et une terrasse surélevée de 19,20 m² sur la parcelle cadastrée section ... située ... route du Prieuré sur le territoire de la commune de Draillant. Par un arrêté du 9 mars 2018, le maire de Draillant a délivré le permis sollicité. Le 7 juin 2018, M. D... a déposé une demande de permis de construire modificatif portant la surface de la piscine à 33,29 m². Par un arrêté du 22 juin 2018, le maire de Draillant a délivré le permis de construire modificatif sollicité. Le tribunal administratif de Grenoble a, par jugement du 20 mai 2021, fait droit à la demande d'annulation de ces arrêtés aux motifs qu'ils méconnaissent l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme et que le projet est illégal dès lors qu'il prend appui sur une terrasse elle-même construite sans autorisation. La commune de Draillant relève appel de ce jugement.

Sur la recevabilité du mémoire en défense de M. et Mme B... :

2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. ".

3. Le mémoire en défense de M. et Mme B... enregistré le 6 avril 2022 n'a pas été présenté par un des mandataires prévus à l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Informés de cette obligation de représentation par la notification du jugement attaqué, et invités à régulariser leur mémoire par courriers du greffe des 11 avril 2022 et 19 juillet 2022, les époux B... n'ont pas répondu à l'invitation ainsi faite par la Cour. Dans ces conditions, le mémoire en défense présenté par les époux B... est irrecevable et doit être écarté des débats.

Sur la légalité des arrêtés :

En ce qui concerne les motifs d'annulation fondant le jugement :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance (...) : (...) j) Les terrasses de plain-pied ; (...) ".

5. La terrasse en bois réalisée par M. D... autour de la piscine doit être regardée dans son ensemble comme étant de plain-pied, alors même qu'elle se situe sur un remblai de terre. Il en est de même de la partie longeant la maison et qui a été antérieurement réalisée. Il résulte par suite des dispositions précitées que cette terrasse est dispensée de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, et les permis de construire ne peuvent pas plus, pour les mêmes motifs, être regardés comme irréguliers en ce qu'ils n'auraient pas porté sur les travaux de réalisation de la terrasse anciennement entrepris.

6. En second lieu, aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Draillant : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : (...) Les constructions doivent respecter un recul minimum de 4m par rapport aux limites des propriétés voisines (...) ".

7. Le projet porte sur la réalisation d'une piscine autoportante qui ne sera pas surélevée par rapport au niveau du terrain reconstitué. Désormais enterrée, elle n'est pas soumise à la règle de recul édictée par les dispositions précitées, alors même qu'elle ne l'a été que par l'apport de terres constituant un remblai. Par ailleurs et en tout état de cause, cette piscine respecte la distance minimale de quatre mètres par rapport à la propriété des demandeurs. La terrasse de plain-pied posée sur ce nouveau terrain naturel, autour de sa maison et de la piscine, ne peut par ailleurs être regardée comme une construction soumise à cette règle de recul. Dans ces conditions, le projet ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Draillant.

8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Draillant est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 9 mars 2018 et l'arrêté du 22 juin 2018, sur les motifs tirés de ce que la demande d'autorisation ne portait pas sur tous les travaux irréguliers et sur la méconnaissance de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Draillant.

9. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Grenoble et devant la Cour.

En ce qui concerne les autres moyens invoqués :

10. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : a) L'identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ; (...) ". Il résulte des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-35 du code de l'urbanisme que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1.

11. M. et Mme B... soutiennent que les arrêtés litigieux méconnaissent l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme dès lors que les signatures sont différentes sur les demandes de permis de construire. L'identité du demandeur est toutefois dépourvue d'ambigüité et, dans ces conditions, la seule circonstance que les demandes de permis de construire initial et modificatif comportent des signatures différentes ne traduit pas une méconnaissance des dispositions précitées, étant au surplus relevé que l'intéressé produit un courrier dans lequel il avait donné un mandat à son beau-frère pour signer les documents concernant le permis modificatif. Le moyen doit être ainsi écarté.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme : " L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. /Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. ".

13. Il ne résulte pas des pièces du dossier que la terrasse de plain-pied réalisée sur de la terre autour de la maison et de la piscine serait constitutive d'une emprise au sol, étant au surplus relevé que l'article UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme ne fixe pas de coefficient maximum d'emprise au sol. Le moyen tiré de ce que sa surface n'aurait pas été comprise dans le calcul de l'emprise au sol ne peut, dès lors, qu'être écarté.

14. En troisième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

15. Si les requérants soutiennent que les plans produits annexés au permis de construire initial n'ont pris en compte, dans le calcul de l'emprise au sol, que les dimensions internes du bassin sans tenir compte des parois et débords et ceux créés par la margelle, ni la piscine enterrée ni la terrasse de plain-pied ne sont constitutifs d'emprise au sol, étant au surplus relevé que l'article UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme ne fixe pas de coefficient maximum d'emprise au sol. Le plan de masse, tel que modifié par le permis de construire du 22 juin 2018, permet d'apprécier la consistance de l'ensemble du projet au regard du terrain d'assiette. La seule circonstance que le pétitionnaire ait déclaré dans son formulaire de demande un bassin intérieur, alors que la piscine n'est pas couverte, n'entache pas d'irrégularité le permis de construire, les plans permettant sans ambiguïté d'apprécier la consistance du projet. Enfin, les documents produits, précisés par le permis modificatif, permettent d'apprécier l'intégration du projet architectural dans son environnement et dans toutes ses composantes.

16. En quatrième lieu, le projet litigieux, situé en zone UC, respecte, en tout état de cause, la règle de recul par rapport à la route départementale telle que fixée par les dispositions de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme. Le moyen doit, dès lors, être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en l'absence de motivation de l'impossibilité de régulariser, que cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a fait droit à la demande d'annulation des arrêtés des 9 mars et 22 juin 2018.

Sur les frais liés au litige :

18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Draillant au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 mai 2021 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme B... tendant à l'annulation des permis de construire sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Draillant est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Draillant et à M. et Mme B.... Copie en sera adressée à M. D....

Délibéré après l'audience du 21 février 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.

Le rapporteur,

F. Bodin-Hullin

La présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02155
Date de la décision : 14/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : LIOCHON DURAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-03-14;21ly02155 ?
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