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10/01/2023 | FRANCE | N°20LY00280

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 10 janvier 2023, 20LY00280


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

I. La métropole de Lyon a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler les décisions des 5 mai 2015, 11 mai 2016 et 12 mai 2017 par lesquelles le préfet du Rhône lui a attribué les dotations de compensation de la suppression progressive, prévue au A de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, de la part des salaires et rémunérations dans la base d'imposition à la taxe professionnelle au titre des années 2015, 2016 et 2017 en tant que ces dotations ont été

minorées de, respectivement, 93 493 euros, 91 684 euros et 89 181 euros à r...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

I. La métropole de Lyon a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler les décisions des 5 mai 2015, 11 mai 2016 et 12 mai 2017 par lesquelles le préfet du Rhône lui a attribué les dotations de compensation de la suppression progressive, prévue au A de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, de la part des salaires et rémunérations dans la base d'imposition à la taxe professionnelle au titre des années 2015, 2016 et 2017 en tant que ces dotations ont été minorées de, respectivement, 93 493 euros, 91 684 euros et 89 181 euros à raison de l'application de l'actualisation au titre des années 2000 à 2003, et en tant que ces dotations ont été minorées de, respectivement, 652 784 euros, 640 152 euros et 622 364 euros à raison de la prise en compte de la dotation de compensation perçue par la communauté de communes Rhône-Sud ainsi que les décisions de rejet de ses recours gracieux, et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 31 mai 2018 portant notification des attributions individuelles de dotation globale de fonctionnement aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale au titre de l'année 2018 en application de l'article L. 1613-5-1 du code général des collectivités territoriales, en tant qu'il a minoré la dotation de compensation de l'année 2018 de la somme de 87 276 euros, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.

Par jugement nos 1707927-1807744 du 21 novembre 2019, le tribunal, après les avoir jointes, a fait droit à ces demandes, a enjoint au préfet du Rhône de modifier le montant des dotations de compensation de l'exonération de la part " salaire " de la taxe professionnelle dues à la métropole de Lyon au titre des années 2015, 2016 et 2017, à hauteur des montants exposés au point 16 du jugement, et de lui verser les sommes restant dues, sous réserve des sommes versées à titre provisionnel, assorties des intérêts capitalisés et a enjoint au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône de modifier le montant de la dotation de compensation due à la métropole de Lyon au titre de l'année 2018 afin de la majorer de 87 276 euros au titre de l'erreur de majoration de la part " salaire " de la taxe professionnelle et de lui verser les sommes restant dues, sous réserve des sommes versées à titre provisionnel, assorties des intérêts capitalisés.

II. La métropole de Lyon a également demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 21 mai 2019 portant notification des attributions individuelles de dotation globale de fonctionnement aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale au titre de l'année 2019, en tant qu'il a minoré la dotation de compensation de l'année 2019 de la somme de 85 272 euros à raison de l'application de l'actualisation au titre des années 2000 à 2003, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.

Par jugement n° 1909444 du 2 avril 2021, le tribunal a fait droit à la demande et a enjoint au préfet du Rhône de majorer la dotation de compensation due au titre de l'année 2019 d'un montant de 85 272 euros et de verser à la métropole de Lyon les sommes restant dues, assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés au 3 octobre 2020.

Procédures devant la cour

I. Par une requête enregistrée sous le n° 20LY00280 le 21 janvier 2020, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1707927-1807744 du tribunal administratif de Lyon du 21 novembre 2019 ;

2°) de rejeter les demandes ;

3°) de prendre acte du versement effectif à la métropole de Lyon, avant la date du jugement contesté, des reliquats de dotation de compensation au titre des années 2015, 2016 et 2017 prenant en compte la réintégration des montants antérieurement perçus par la communauté de communes Rhône-Sud.

Il soutient que :

- conformément au jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 février 2011, il a procédé à la rectification du montant de la dotation de compensation due à la métropole de Lyon au titre de l'année 2015, en la majorant de la somme de 852 091 euros indexée sur les taux d'évolution votés par le comité des finances locales entre 2003 et 2015, conformément à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales ;

- ce jugement n'impose pas, contrairement à ce que la métropole de Lyon soutient, que la somme de 852 091 euros soit par ailleurs actualisée au titre de la période allant de 2000 à 2003 ;

- l'article 50 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, loi de finances pour 2004, applicable dès lors que la dotation de compensation n'a été créée qu'en 2004, prévoit que la base de calcul de cette dotation est constituée du montant de la dotation de compensation recalculé en tenant compte de l'indexation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales ;

- conformément à l'arrêt de la cour du 21 juillet 2015, il a bien procédé à un nouveau calcul de la dotation de compensation de la métropole de Lyon au titre des années 2015, 2016 et 2017 aux fins d'y réintégrer la dotation de compensation perçue antérieurement par la communauté de communes Rhône-Sud ;

- il n'y pas lieu de procéder à nouveau à un versement qui a déjà été effectué ;

Par mémoire enregistré le 4 mai 2021, la métropole de Lyon, représentée par Me Rey, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- pour le calcul des dotations de compensation des années 2015, 2016, 2017 et 2018, la somme de 852 091 euros, qui devait être réintégrée dans l'assiette de la dotation de compensation selon le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 février 2011 devait, conformément aux articles 44 de la loi du 30 décembre 1998 et L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, faire l'objet pour les années 2000 à 2003 d'une actualisation, puis à compter de 2004, d'une indexation selon le taux mentionné par le 3° du I de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ;

- la circonstance que les sommes qui lui sont dues au titre de la dotation de compensation dont bénéficiait la communauté de communes Rhône-Sud aient été effectivement versées en 2017 et 2018 est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, lesquelles ne prennent pas en compte le montant de cette dotation.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 21LY01686 le 28 mai 2021, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1909444 du tribunal administratif de Lyon du 2 avril 2021 ;

2°) de rejeter la demande.

Il soutient que :

- conformément au jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 février 2011, il a procédé à la rectification du montant de la dotation de compensation due à la métropole de Lyon au titre de l'année 2015, en la majorant de la somme de 852 091 euros indexée sur les taux d'évolution votés par le comité des finances locales entre 2003 et 2015, conformément à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales ;

- ce jugement n'impose pas, contrairement à ce que la métropole de Lyon soutient, que la somme de 852 091 euros soit par ailleurs actualisée au titre de la période allant de 2000 à 2003 ;

- l'article 50 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, loi de finances pour 2004, applicable dès lors que la dotation de compensation n'a été créée qu'en 2004, prévoit que la base de calcul de cette dotation est constituée du montant de la dotation de compensation recalculé en tenant compte de l'indexation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales.

Par mémoire enregistré le 8 juillet 2022, la métropole de Lyon, représentée par Me Rey, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la somme de 852 091 euros, qui devait être réintégrée dans l'assiette de la dotation de compensation selon le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 février 2011 devait, conformément aux articles 44 de la loi du 30 décembre 1998 et L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, faire l'objet pour les années 2000 à 2003 d'une actualisation, puis à compter de 2004 d'une indexation selon le taux mentionné par le 3° du I de l'article L.2334-7 du code général des collectivités territoriales.

Par un courrier du 10 novembre 2022 les parties ont été informées, dans l'instance n° 20LY00280, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de première instance de la métropole de Lyon tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône des 5 mai 2015, 11 mai 2016 et 12 mai 2017 en tant qu'elles minorent le montant des dotations de compensation des années 2015, 2016 et 2017 des sommes de 652 784 euros, 640 152 euros et 622 364 euros résultant de la prise en compte de la dotation de compensation perçue par la communauté de communes Rhône-Sud, dès lors que la métropole de Lyon avait obtenu, par des décisions des 19 décembre 2017 et 26 septembre 2018, les compléments de dotation de compensation qui lui avait été refusés.

La métropole de Lyon a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 17 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 ;

- la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard, présidente assesseure,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Rey pour la métropole de Lyon.

Considérant ce qui suit :

1. L'article 44 de la loi du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 a institué, en contrepartie de la suppression progressive de la part des salaires et rémunérations dans l'assiette de la taxe professionnelle, une allocation compensatrice à laquelle s'est substituée, à compter de l'année 2004, une dotation de compensation qui a été versée, à compter de l'année 2003, à la communauté urbaine de Lyon, et intégrée, à compter de l'année 2004, à la dotation globale de fonctionnement. La communauté urbaine de Lyon devenue, en vertu de l'article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales, métropole de Lyon, a contesté les modalités de calcul de cette dotation.

2. Par un jugement n° 0808400 du 7 février 2011, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite du préfet du Rhône rejetant la demande de la communauté urbaine de Lyon tendant au versement de la somme de 4 829 355 euros correspondant à la minoration de cette dotation au titre des années 2003 à 2007 et à la réintégration de la somme de 852 091 euros dans l'assiette de calcul de la dotation, et a enjoint au préfet du Rhône de procéder à la notification à la communauté urbaine de Lyon des montants des dotations de compensation dues sur le fondement du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999, au titre de l'année 2003, et sur le fondement de l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales au titre des années 2004, 2006 et 2007. Par une décision du 1er mars 2013 nos 355099 et 364545, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 11LY01250-11LY01251 du 25 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon avait rejeté le recours du ministre de l'intérieur tendant à l'annulation du jugement du 17 février 2011 et a renvoyé l'affaire à la cour, laquelle a rejeté le recours du ministre de l'intérieur par un arrêt n° 13LY00774 du 10 avril 2014 devenu définitif.

3. Par ailleurs, par une ordonnance n° 1403452 du 15 janvier 2015, le premier vice-président du tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser à la métropole de Lyon à titre de provision, d'une part, la somme de 4 141 888 euros à raison du rappel des montants de la dotation de compensation pour les années 2008 à 2013, d'autre part, la somme de 667 349,08 euros au titre de l'année 2014, à raison de l'absence de prise en compte de la dotation de compensation versée à la communauté de communes Rhône-Sud, laquelle avait été dissoute et dont les communes membres ont rejoint la communauté urbaine de Lyon. Par un arrêt n° 15LY00419 du 21 juillet 2015 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le recours du ministre tendant à l'annulation de cette ordonnance.

4. Par la requête enregistrée sous le n° 20LY00280, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales relève appel du jugement nos 1707927-1807744 du 21 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, les décisions du préfet du Rhône des 5 mai 2015, 11 mai 2016 et 12 mai 2017 attribuant à la métropole de Lyon les dotations de compensation de la suppression progressive de la part des salaires et rémunérations dans la base d'imposition à la taxe professionnelle au titre des années 2015, 2016 et 2017, en tant que ces dotations ont été minorées de, respectivement, 93 493 euros, 91 684 euros, et 89 181 euros en raison de l'absence d'actualisation du montant de l'allocation au titre des années 2000 à 2003 et en tant que ces dotations ont été minorées de 652 784 euros, 640 152 euros et 622 364 euros à raison de l'absence de prise en compte du montant de la dotation de compensation perçue par la communauté de communes Rhône-Sud, ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux, et, d'autre part, l'arrêté du ministre de l'intérieur du 31 mai 2018 portant notification des attributions individuelles de dotation globale de fonctionnement au titre de l'année 2018, en tant qu'il a minoré la dotation de compensation de la somme de 87 276 euros en raison de l'absence d'actualisation du montant de l'allocation au titre des années 2000 à 2003, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.

5. En outre, par la requête enregistrée sous le n° 21LY01686, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales relève appel du jugement n° 1909444 du 2 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur du 21 mai 2019 portant notification des attributions individuelles de dotation globale de fonctionnement de l'année 2019, en tant qu'il a minoré la dotation de compensation de la métropole de Lyon de l'année 2019 de la somme de 85 272 euros en raison de l'absence d'actualisation du montant de l'allocation au titre des années 2000 à 2003, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.

6. Les requêtes nos 20LY00280 et 21LY01686 présentées par le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, qui sont relatives au calcul de la dotation de compensation de la suppression, prévue au A de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, de la part des salaires et rémunérations dans la base d'imposition à la taxe professionnelle au titre d'années successives, présentent à juger des questions semblables. En conséquence, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la prise en compte de la dotation de compensation attribuée à la communauté de communes Rhône-Sud :

7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la dissolution, le 1er janvier 2007, de la communauté de communes Rhône-Sud, les communes de Grigny et Givors formant cet établissement ont adhéré à la communauté urbaine de Lyon. Par l'ordonnance n° 1403452 du 15 janvier 2015, confirmée par l'arrêt de la cour n° 15LY00419 du 21 juillet 2015, devenu définitif, cités au point 3 ci-dessus, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a estimé que les versements dont avait bénéficié la communauté de communes Rhône-Sud à raison de la compensation de la suppression de la part salariale de l'assiette de la taxe professionnelle devaient être pris en compte dans le calcul de la dotation de compensation de la communauté urbaine de Lyon au titre des années 2008 à 2014. Il est constant que les décisions du préfet du Rhône des 5 mai 2015, 11 mai 2016 et 12 mai 2017 attribuant à la métropole de Lyon les dotations de compensation de la suppression progressive de la part des salaires et rémunérations dans la base d'imposition à la taxe professionnelle au titre des années 2015, 2016 et 2017 ont été calculées sans prise en compte des sommes de 652 784 euros, 640 152 euros et 622 364 euros correspondant à la dotation de compensation perçue par la communauté de communes Rhône-Sud.

8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier produites pour la première fois en appel que, par des décisions des 19 décembre 2017 et 26 septembre 2018, le préfet du Rhône a informé le président de la métropole de Lyon qu'à la suite de l'arrêt de la cour n° 15LY00419 du 21 juillet 2015, le montant des dotations de compensation des années 2015, 2016 et 2017 était rectifié et que des sommes supplémentaires de, respectivement, 652 784 euros, 640 152 euros et 622 364 euros lui seraient versées. Par des arrêtés des 19 décembre 2017 et 26 septembre 2018, le préfet du Rhône a majoré les dotations de compensation de la métropole de Lyon des montants susmentionnés. Enfin, il est constant que les arrêtés des 19 décembre 2017 et 26 septembre 2018, qui n'ont pas été contestés dans le délai de recours contentieux, sont devenus définitifs et que, d'ailleurs, les compléments de dotation ont été effectivement versés à la métropole de Lyon le 21 décembre 2017 et le 31 décembre 2018. Dans ces conditions, et dès lors que la métropole de Lyon a obtenu en cours d'instance devant le tribunal les compléments de dotation qui lui avaient été refusés par les décisions attaquées, sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône des 5 mai 2015, 11 mai 2016 et 12 mai 2017 en tant qu'elles minoraient le montant des dotations de compensation était devenue sans objet à la date à laquelle le tribunal a statué. Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 novembre 2019, qui a statué sur cette demande, doit, dès lors, dans cette mesure, être annulé. Il y a lieu d'évoquer ces conclusions ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur la prise en compte de l'actualisation de l'allocation compensatrice au titre des années 2000 à 2003 :

9. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 29 février 2016, le préfet du Rhône a informé le président de la métropole de Lyon que la dotation de compensation versée au titre de l'année 2015 serait majorée de la somme de 849 561 euros en exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon n° 0808400 du 17 février 2011 cité au point 2 ci-dessus. Le ministre indique que cette somme correspond à l'allocation due à raison de la suppression progressive de la part salariale de l'assiette de la taxe professionnelle, d'un montant de 852 091 euros au titre de l'année 1999, à laquelle ont été appliqués les taux d'évolution votés par le comité des finances locales entre 2003 et 2015. La métropole de Lyon soutient qu'il convenait par ailleurs d'actualiser la somme de 852 091 euros par application du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement entre 1999 et l'année de versement.

10. Par le A de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, le législateur a prévu la suppression progressive de la part des salaires et rémunérations dans l'assiette de la taxe professionnelle. Aux termes du D du même article, dans sa rédaction applicable au litige : " D. - I. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue aux a et b du 1 du I du A, de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle./ II. - Au titre des années 1999 à 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base des établissements existant au 1er janvier 1999 résultant, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis du code général des impôts par le taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à la collectivité, au groupement ou au fonds./ La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental, à la différence entre, d'une part, les bases nettes imposables au titre de 1999, telles qu'elles auraient été fixées en tenant compte de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts et, d'autre part, les bases nettes imposables au titre de 1999 après, soit l'application de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis dudit code, soit la suppression totale de ladite part des salaires et rémunérations, prévue au a du 1 du I du A. (...) Au titre des années 2000 à 2003, la compensation est actualisée, chaque année, compte tenu du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement entre 1999 et l'année de versement. Au titre de 2000, la compensation est actualisée en tenant compte du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement visé au premier alinéa de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. / A compter de 2004, cette compensation est intégrée à la dotation globale de fonctionnement et évolue comme cette dernière. ".

11. Aux termes de l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur : " A compter de 2004, les EPCI à fiscalité propre perçoivent une dotation de compensation égale aux montants dus au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), indexés selon le taux mentionné par le 3° du I de l'article L. 2334-7. / A compter de 2012, les montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée peuvent être diminués d'un pourcentage identique pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1. " Aux termes de l'article L. 2334-7 de ce code : " I.-A compter de 2005, la dotation forfaitaire comprend : (...) 3° Les montants correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) (...) A compter de 2012, ces mêmes montants peuvent être diminués selon un pourcentage identique pour l'ensemble des communes, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1. " et aux termes de l'article L. 2334-7-1 de ce code : " (...) le comité des finances locales (...) détermine un pourcentage de minoration appliqué aux montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), en application du deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1. "

12. Enfin, aux termes de l'article 50 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 : " I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié (...) ; 2° L'article L. 2334-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : " A compter de 2004, la dotation forfaitaire à prendre en compte au titre de 2003 est majorée pour chaque commune du montant dû au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). Pour les communes qui, en 2003, ont subi un prélèvement sur leur fiscalité en application, soit du III de l'article L. 2334-7-2, soit du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application des dispositions précédentes est égale au montant effectivement reçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, minoré du montant prélevé en 2003 sur la fiscalité. Si le montant prélevé en 2003 sur la fiscalité excède le montant perçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux de la commune et évolue chaque année comme la dotation forfaitaire. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont versés à l'établissement en lieu et place des communes. A cet effet, l'ensemble des crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont identifiés au sein de la dotation forfaitaire. A compter de 2004, la dotation forfaitaire de chaque commune évolue chaque année, sous réserve des dispositions des articles L. 2334-9 à L. 2334-12, selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 45 % et 55 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. "

13. Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales soutient que, conformément à l'article 50 de la loi du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, d'une part, et à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur, d'autre part, il a appliqué, à la perte de base d'un montant de 852 091 euros constatée par le jugement n° 0808400 du tribunal administratif de Lyon du 17 février 2011, le taux d'évolution mentionné par le 3° du I de l'article L. 2334-7 de ce code, et que, ce faisant, il a exécuté intégralement et strictement ce jugement.

14. Toutefois, il résulte des dispositions du D de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 que le montant dû à raison de la compensation de la suppression progressive de la part salariale de l'assiette de la taxe professionnelle au titre de l'année 2003 correspond à la perte de base constatée en 1999 et actualisée au titre de la période allant de 2000 et 2003 compte tenu du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement entre 1999 et l'année de versement. Si le jugement n° 0808400 du tribunal administratif de Lyon du 17 février 2011 fait référence à l'année 2003, année à partir de laquelle ont été retenues à tort des bases écrêtées pour le calcul de l'allocation de compensation de la suppression de la part salariale de la taxe professionnelle, ce jugement faisait nécessairement réserve des questions sur lesquelles il ne s'est pas expressément prononcé, et, notamment, de celle de l'actualisation prévue à l'article 44 A de la loi du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, laquelle s'applique de plein droit indépendamment de ce qu'a jugé le tribunal sur l'écrêtement des bases. Dans ces conditions, le montant de la perte de base constatée lors de la suppression de la part salariale en 1999 devait non seulement, comme l'a fait le ministre, être indexé selon le taux mentionné par le 3° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales au titre des années 2003 et suivantes, mais, en outre, être actualisé chaque année entre 2000 et 2003 en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement entre 1999 et l'année de versement. Il s'ensuit que le moyen du ministre tiré de ce que ni les normes en vigueur ni le jugement ne lui faisaient obligation d'actualiser la somme de 852 091 euros au titre de la période allant de 2000 et 2003 doit être écarté.

15. Il résulte de ce qui précède que, d'une part, le jugement nos 1707927-1807744 doit être annulé en tant qu'il omet de constater qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de la métropole de Lyon tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône des 5 mai 2015, 11 mai 2016 et 12 mai 2017 attribuant à la métropole de Lyon les dotations de compensation de la suppression progressive de la part des salaires et rémunérations dans la base d'imposition à la taxe professionnelle au titre des années 2015, 2016 et 2017, en tant que ces décisions minorent le montant de ces dotations des sommes de, respectivement, 652 784 euros, 640 152 euros et 622 364 euros et, d'autre part, que le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a fait droit au surplus des demandes de la métropole de Lyon.

Sur les frais liés à l'instance :

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la métropole de Lyon présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1707927-1807744 du tribunal administratif de Lyon du 21 novembre 2019 est annulé en tant qu'il prononce l'annulation des décisions du préfet du Rhône des 5 mai 2015, 11 mai 2016 et 12 mai 2017 attribuant à la métropole de Lyon les dotations de compensation de la suppression progressive de la part des salaires et rémunérations dans la base d'imposition à la taxe professionnelle au titre des années 2015, 2016 et 2017 en tant que ces décisions minorent le montant de ces dotations des sommes de, respectivement, 652 784 euros, 640 152 euros et 622 364 euros.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la métropole de Lyon tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône des 5 mai 2015, 11 mai 2016 et 12 mai 2017 attribuant à la métropole de Lyon les dotations de compensation de la suppression progressive de la part des salaires et rémunérations dans la base d'imposition à la taxe professionnelle au titre des années 2015, 2016 et 2017 en tant que ces décisions minorent le montant de ces dotations des sommes de, respectivement, 652 784 euros, 640 152 euros et 622 364 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la métropole de Lyon.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

Mme Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 janvier 2023.

La présidente-rapporteure,

A. EvrardL'assesseure la plus ancienne,

A. Duguit-Larcher

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

Nos 20LY00280, 21LY01686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00280
Date de la décision : 10/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-04-03-03 Collectivités territoriales. - Commune. - Finances communales. - Recettes. - Dotations.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-01-10;20ly00280 ?
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