Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 mars 2020 par lequel le maire de Saint-Galmier a délivré un permis de construire un immeuble de onze logements sociaux à la société Créa-Dome, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2008211 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2021 et le 23 janvier 2022, M. A... B..., représenté par Me Camous, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juillet 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2020 et le rejet implicite de son recours gracieux ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Saint-Galmier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir à l'encontre du permis attaqué ;
- le permis de construire méconnaît l'article UB 7.2 du règlement du plan local d'urbanisme, ses trois conditions posées pour une implantation en limite séparative étant cumulatives ; qu'en l'espèce, la hauteur, qui doit être mesurée en tout point de la limite séparative et non seulement à l'angle sud-est, s'établit à 3,9 mètres au lieu d'un maximum de 3,5 mètres à partir du sol naturel, le plan de la façade sud ne pouvant à cet égard être pris en compte en ce qu'il ne fait pas apparaître le sol naturel ; le bâtiment principal de R+2 ne peut en outre être regardé comme étant d'un volume similaire au bâtiment secondaire en rez-de-chaussée ; l'article UB 7.3 ne permet pas, enfin, de déroger à ces règles ;
- l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme est méconnu s'agissant des deux-roues en ce que le local à vélos n'est pas suffisamment accessible, imposant de passer par deux portes-incendie équipées de fermeture automatique et un angle droit au fond d'un couloir ; que ce projet ne répond ainsi pas aux exigences de l'article 3 de l'arrêté du 20 février 2012 relatif à l'application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 du code de la construction et de l'habitation, qui sont en l'espèce applicables ;
- le projet n'est pas conforme aux dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme, en ce que, par ses caractéristiques, il ne n'intègre pas dans son environnement urbain et que les ouvertures des balcons ne concourent pas à l'exigence de simplicité et d'harmonie imposée par le règlement de la ZPPAUP ; que cet article UB 11 est également méconnu s'agissant de la hauteur des remblais et déblais, qui est supérieure à 50 cm par rapport au terrain naturel, le remblai bordant l'ouest du bâtiment secondaire n'étant pas une terrasse ; le tribunal ne pouvait faire droit à la demande de substitution de motifs de la commune tendant à l'octroi d'une dérogation mineure, les conditions fixées par l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme n'étant pas remplies, l'adaptation n'étant pas mineure ni imposée par la configuration des lieux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 décembre 2021 et le 24 février 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Saint-Galmier et la société Créa-Dome, représentées par Me Cavrois, concluent, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à l'application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et demandent que soit mise à la charge de M. A... B... une somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la commune et la société Créa-Dome s'en remettent à l'appréciation de la Cour s'agissant de l'intérêt à agir du requérant ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- à supposer que le tribunal estime que le projet n'est pas conforme à l'article UB 11.3 du règlement du plan local d'urbanisme, le projet pouvait bénéficier d'une dérogation mineure, qui n'a pas à être sollicitée par le pétitionnaire, sur le fondement de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme, la commune et la société sollicitant une substitution de motifs à cet égard ;
- le vice relatif au stationnement des deux-roues pourrait être régularisé.
Par ordonnance du 24 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;
- les observations de Me Camous pour M. B... ainsi que celles de Me Guerin pour la commune de Saint-Galmier et la société Créa-Dome.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a demandé l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2020 par lequel le maire de Saint-Galmier a délivré un permis de construire un immeuble de onze logements sociaux à la société Créa-Dome, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juillet 2021 qui a rejeté sa demande.
Sur la légalité de l'arrêté du 12 mars 2020 :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Galmier : " 7.1. Sur une profondeur de 17 m comptée à partir de l'alignement, les constructions peuvent s'implanter : - d'une limite séparative à l'autre. - à défaut, les parcelles devront présenter une continuité d'une limite séparative à l'autre par un élément construit ou planté qui se trouvera à l'alignement : mur, mur bahut, grille, haie végétale, etc.- 7.2. Au-delà de la profondeur de 17 m, les constructions peuvent s'implanter : Soit le long des limites séparatives : - si la hauteur de la construction en limite est inférieure à 3,5 m - s'il existe déjà un bâtiment édifié en limite séparative sur la parcelle voisine, à condition de respecter la même hauteur - s'il s'agit de constructions jointives et de volumes similaires édifiés simultanément. Soit à une distance des limites séparatives de 4 m minimum. 7.3. Des implantations autres que celles prévues aux paragraphes 7.1 et 7.2 peuvent être autorisées pour : (...) - Impossibilité technique liée notamment à la configuration du terrain. ". Cet article prévoit ainsi trois cas de figure distincts dans lesquels les constructions peuvent, au-delà d'une profondeur de 17 mètres, s'implanter le long des limites séparatives, auxquels s'ajoute la possibilité, en cas d'impossibilité technique résultant notamment de la configuration du terrain, d'adopter une autre implantation.
3. D'autre part, aux termes de l'article UB 10 de ce même règlement : " La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Sur les terrains en pente, et si le terrain est de dimension importante, il est partagé en sections nivelées de 30 m maximum dans le sens de la pente ". Pour l'application de ces dispositions, la hauteur totale d'une construction correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale, le point le plus haut à prendre comme référence correspondant au faîtage de la construction ou, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique, au sommet de l'acrotère.
4. Il ressort d'une lecture combinée des plans du dossier de demande de permis de construire, et en particulier des plans des façades sud et est, que le bâtiment R+1 est situé en limite séparative est du terrain d'assiette du projet, au-delà de la bande de 17 mètres à partir de l'alignement, étant relevé que la parcelle voisine de cette limite est ne comporte pas de construction. Il ressort d'une lecture combinée des plans produits, notamment des plans de coupe des façades, et eu égard aux côtes indiquées, que la hauteur est supérieure à 3,50 mètres. Le projet litigieux ne peut donc bénéficier à ce titre de l'exception à la règle de recul de l'article UB 7.2 précité.
5. Toutefois, les dispositions précitées de l'article UB 7 permettent également aux bâtiments implantés au-delà de la profondeur de 17 mètres d'être édifiés en limite séparative lorsqu'il s'agit de constructions jointives et de volumes similaires édifiés simultanément. Il ressort d'une lecture combinée des pièces du dossier que le projet, du fait de la configuration du terrain en pente, comporte deux volumes, un volume principal situé sur le front de rue et un volume secondaire joint au premier et construit sur la limite séparative est. Ces volumes, constitués de rectangles représentatifs d'un bâtiment en " L ", ont des volumes similaires quand bien même l'un comporterait un étage et une partie en deux étages et l'autre serait édifié en rez-de-chaussée avec un seul niveau.
6. Il résulte de ce qui précède que le projet répond à ce dernier cas de figure dans lequel il pouvait être implanté sur les limites séparatives. Dans ces conditions, alors même, et contrairement à ce qui est soutenu en défense, que la forte déclivité du terrain ne peut être considérée comme une impossibilité technique justifiant une dérogation au sens de l'article UB 7.3, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l'article UB 12 relatif au stationnement des deux roues prévoit un local à vélos d'une surface de 1,50 m² par logement. Le local à vélo couvert, d'une superficie de 17 m², supérieure à la surface ainsi requise pour les onze logements que comporte le projet, est situé au rez-de-chaussée du bâtiment et est directement accessible depuis l'entrée de l'immeuble. Il ne peut être regardé, contrairement à ce que soutient le requérant, comme n'étant pas accessible du seul fait qu'il faudra franchir deux portes pour y accéder et longer un couloir comportant un angle. A supposer que les dispositions de l'arrêté du 20 février 2012 relatif à l'application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 du code de la construction et de l'habitation, abrogé et remplacé par l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l'application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 de ce même code avant sa propre abrogation par l'arrêté du 30 juin 2022, puissent fonder un refus de permis de construire, il résulte de la configuration de l'espace dédié au stationnement des deux-roues tel que rappelé ci-dessus, qu'elles ne sont pas plus méconnues. Dans ces conditions, le moyen, seul invoqué, tiré de la méconnaissance de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme, doit être écarté, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'application au présent litige de l'article L. 151-35 du code de l'urbanisme selon lequel il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement pour les constructions portant sur les logements locatifs sociaux énumérés à l'article L. 151-34 nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme.
8. En troisième lieu, l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme dispose : " Les constructions nouvelles doivent être en harmonie avec le site et le paysage naturel ou bâti existant, notamment dans leur implantation, leurs abords, leur volume, leur sens de faîtage, leur aspect général ou certains détails de façades. (...). - 11.3 : Abords des constructions et installations/11.3.1 : Adaptation des constructions au terrain naturel/ Les constructions doivent être implantées de manière à modifier le moins possible le sol naturel. Les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractère du site naturel ou bâti sont interdits. Les constructions doivent s'adapter au terrain naturel. Par conséquent, les mouvements de terrain, remblais nécessaires à l'implantation de la construction doivent être limités au strict besoin technique et ne pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage. Les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits (ex : buttes de terres interdites) ". Cet article précise enfin, après l'insertion de plusieurs schémas, que " la hauteur du déblai ou remblai, cumulée " ne devra " en aucun cas excéder 0,50 m par rapport au terrain naturel. La pente des talus, qui devront être plantés, n'excédera pas 15% par rapport au terrain naturel ".
9. M. B... soutient que le projet n'est pas conforme aux dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qu'il ne s'intègre pas, par ses caractéristiques, dans son environnement. Il y a lieu de rejeter cette branche du moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal.
10. S'agissant de la hauteur des déblais et remblais, il ne résulte pas de la lecture des dispositions précitées, éclairées par des schémas, que les auteurs du plan local d'urbanisme aient entendu soumettre l'emprise des constructions avec leurs terrasses jointives à la règle de hauteur qu'elles mettent en place. Pour les parties extérieures à cette emprise, dénommée " abords des constructions et installations " dans le règlement du document d'urbanisme, la construction, dont l'architecture s'inscrit dans les schémas proposés dans le document d'urbanisme, est adaptée au terrain naturel, compte tenu de la topographie de la parcelle caractérisée par une pente forte à double inclinaison, nord-sud et est-ouest, sans émerger dans le paysage. S'il ressort d'une lecture combinée des plans du dossier de permis de construire que la hauteur du déblai ou remblai cumulée excède à des endroits ponctuels une hauteur de 0,50 mètre par rapport au terrain naturel initial, ces dépassements, d'une faible hauteur et qui tiennent compte de la configuration de la parcelle, relèvent d'une adaptation mineure au sens de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme, qu'il appartenait à la commune, comme elle le soutient à bon droit, de prendre en compte, d'office, dans la détermination du respect, par le projet en litige, des dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme doit, dès lors, être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Saint-Galmier et de la société Créa-Dome, qui ne sont pas parties perdantes. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme demandée par la commune de Saint-Galmier et la société Créa-Dome sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Galmier et la société Créa-Dome au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Saint-Galmier et à la société Créa-Dome.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
Le rapporteur,
F. Bodin-Hullin
La présidente,
M. C...
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY02966