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08/11/2022 | FRANCE | N°21LY01453

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 08 novembre 2022, 21LY01453


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté de péril imminent du 17 octobre 2018 par lequel le maire de la commune de Commentry a imposé aux copropriétaires de l'immeuble situé rue du Vieux Bourg, cadastré section AN n° 85, de faire réaliser un diagnostic technique des ouvrages de structure, de réaliser des travaux de réhabilitation complète de manière à rendre les locaux habitables, de réhabiliter les escaliers et circulations, et d'évac

uer les lieux dans un délai d'un mois et, à titre subsidiaire, d'annuler cet ar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté de péril imminent du 17 octobre 2018 par lequel le maire de la commune de Commentry a imposé aux copropriétaires de l'immeuble situé rue du Vieux Bourg, cadastré section AN n° 85, de faire réaliser un diagnostic technique des ouvrages de structure, de réaliser des travaux de réhabilitation complète de manière à rendre les locaux habitables, de réhabiliter les escaliers et circulations, et d'évacuer les lieux dans un délai d'un mois et, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il s'applique à leur logement.

Par un jugement n° 1801992 du 15 mars 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, M. C... A... et Mme B... D..., représentés par la SCP Giraud et Nury, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 mars 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2018, et à titre subsidiaire, d'annuler les dispositions de l'arrêté du 17 octobre 2018 concernant l'immeuble abritant leur logement (bâtiment section AN n° 85) ;

3°) de leur allouer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le rapport d'expertise déposé le 10 octobre 2018 n'évoque que des éléments non-structurels et des éléments structurels dont il n'a pu examiner les ouvrages, notamment l'état de la toiture de l'immeuble, ainsi que les murs extérieurs pour lesquels une intervention lourde de stabilité a été réalisée ;

- leur logement a fait l'objet d'une réhabilitation complète et récente et le rapport concluait à ce que la conservation de la partie d'immeuble où se situe leur logement pourrait être envisageable.

La requête a été communiquée à la commune de Commentry qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une lettre enregistrée le 11 juillet 2022, M. A... et Mme D... relèvent que les locaux ont été évacués le 18 novembre 2018, mais que les travaux n'ont pu être entrepris en ce que les barrières mises en place par la police municipale ont rendu les lieux inaccessibles.

Par une lettre enregistrée le 12 août 2022, la commune de Commentry précise que les logements situés rue du Vieux-Bourg ont été évacués et n'ont fait l'objet d'aucuns travaux.

Par ordonnance du 11 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de Commentry a, par un arrêté de péril imminent du 17 octobre 2018 pris après un rapport du 10 octobre 2018 de l'expert désigné par le président du tribunal, imposé aux propriétaires des appartements des immeubles cadastrés ... et de celui cadastré ..., de prendre, dans le délai d'un mois, les mesures provisoires destinées à garantir la sécurité publique, à savoir faire réaliser un diagnostic technique des ouvrages de structure, remettre en état les escaliers et la circulation de desserte et, s'agissant de la cité, réaliser des travaux de réhabilitation complète de manière à rendre les locaux habitables. L'article 2 de cet arrêté impose aux occupants d'évacuer les lieux dans un délai d'un mois. M. A... et Mme D..., propriétaires et occupants de plusieurs lots de l'immeuble situé rue du Vieux Bourg, ont demandé au tribunal administratif d'annuler cet arrêté et, à tout le moins, à titre subsidiaire, en tant qu'il porte sur leur logement. Ils relèvent appel du jugement du 15 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. ".

3. M. A... et Mme D... réitèrent en appel, sans y ajouter de nouveaux développements, leur moyen tiré de ce que l'existence d'un péril imminent n'est pas établie par le seul rapport d'expertise du 10 octobre 2018, qui est en outre démenti par l'étude technique réalisée ultérieurement par l'architecte M. ... et qui prend en compte les travaux de réhabilitation qu'ils ont eux-mêmes réalisés. Ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation totale de l'arrêté du 17 octobre 2018, et, subsidiairement, en tant qu'il porte sur leur logement.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. A... et Mme D... demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Commentry, qui n'est pas partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... A... et Mme B... D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et Mme B... D... et à la commune de Commentry.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

Le rapporteur,

F. Bodin-Hullin

La présidente,

M. E...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01453
Date de la décision : 08/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-001-01 Police. - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : GIRAUD SOPHIE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-08;21ly01453 ?
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