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11/10/2022 | FRANCE | N°21LY01952

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 11 octobre 2022, 21LY01952


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le Groupement foncier agricole (GFA) Durand a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 juin 2019 par lequel le maire de Belleville-en-Beaujolais (69220) s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux en vue d'un remblaiement en terre naturelle des parcelles cadastrées ... situées au lieu-dit Pizay Nord, ainsi que la décision du 11 septembre 2019 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1908823 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à

sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le Groupement foncier agricole (GFA) Durand a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 juin 2019 par lequel le maire de Belleville-en-Beaujolais (69220) s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux en vue d'un remblaiement en terre naturelle des parcelles cadastrées ... situées au lieu-dit Pizay Nord, ainsi que la décision du 11 septembre 2019 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1908823 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2021 et le 22 novembre 2021, la commune de Belleville-en-Beaujolais, représentée par Me Doitrand, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 avril 2021 en tant qu'il a annulé les décisions des 20 juin et 11 septembre 2019 et a mis à sa charge au profit du GFA Durand une somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2019 ;

3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge du GFA Durand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le GFA Durand, qui n'a pas d'exploitation agricole sur la commune de Belleville-en-Beaujolais, ne justifie pas que les parcelles litigieuses seraient exploitées à des fins agricoles et qu'un apport de terre s'imposait pour permettre leur bonne rentabilité agricole ;

- le Tribunal a dénaturé les pièces du dossier en considérant qu'il était établi que les parcelles litigieuses étaient effectivement exploitées à des fins agricoles et que les travaux projetés leur étaient nécessaires et en considérant qu'il appartenait à la commune d'apporter les éléments de nature à remettre en cause ces affirmations ;

- les autres moyens soulevés en première instance tirés de l'incompétence du signataire, de la méconnaissance du champ d'application de la déclaration préalable et du principe d'égalité sont inopérants.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 août 2021 et le 17 janvier 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le GFA Durand, représenté par Me Robbe, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Belleville-en-Beaujolais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les travaux projetés n'entraient pas dans le champ d'application de la déclaration préalable et que les moyens soulevés par la commune de Belleville-en-Beaujolais ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 20 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me Royaux pour la commune de Belleville-en-Beaujolais ainsi que celles de Me Goirand pour le GFA Durand.

Considérant ce qui suit :

1. Le GFA Durand est propriétaire des parcelles cadastrées ... situées au lieu-dit Pizay Nord à Belleville-en-Beaujolais et classées en zone N du plan local d'urbanisme intercommunal du Syndicat d'urbanisme de la région de Belleville (PLUi du SURB). Il a saisi le 27 mars 2019 le maire de la commune d'une déclaration préalable de travaux en vue de l'exhaussement de l'ensemble de ces terrains par un apport de terre limoneuse sableuse. À la suite de la transmission de pièces complémentaires les 11 avril et 4 juin 2019, en réponse aux demandes du service instructeur de la commune, le maire de Belleville-en-Beaujolais s'est opposé, par arrêté du 20 juin 2019, à cette déclaration préalable. La commune de Belleville-en-Beaujolais relève appel du jugement du 8 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 20 juin 2019 :

2. Aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (...) / f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; (...) ".

3. L'apport de terres limoneuses sableuses projeté, destiné à permettre d'améliorer la structure du sol des parcelles concernées, est réalisé sur une surface de 60 000 m² et une hauteur de 30 centimètres. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, qu'eu égard à leur nature et leur dimension, ces travaux n'entrent pas dans le champ d'application de la déclaration préalable. Aucune autre disposition de ce code ne les soumet à la procédure de déclaration. La commune de Belleville-en-Beaujolais ne pouvait, dans ces conditions, s'opposer à la déclaration préalable déposée que pour ce seul motif. A défaut d'avoir fondé sa décision sur ce seul motif, celle-ci est entachée d'illégalité.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la commune de Belleville-en-Beaujolais n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande d'annulation de la décision d'opposition à déclaration préalable du 20 juin 2019.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Belleville-en-Beaujolais demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge du GFA Durand, qui n'est pas partie perdante.

6. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Belleville-en-Beaujolais le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le GFA Durand.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Belleville-en-Beaujolais est rejetée.

Article 2 : La commune de Belleville-en-Beaujolais versera la somme de 1 500 euros au GFA Durand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Belleville-en-Beaujolais et au Groupement foncier agricole Durand.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.

Le rapporteur,

F. Bodin-Hullin

La présidente,

M. A...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01952
Date de la décision : 11/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-001-01 Police. - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SCP AXIOJURIS -MES DESILETS - ROBBE - ROQUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-11;21ly01952 ?
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