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27/09/2022 | FRANCE | N°21LY02260

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 27 septembre 2022, 21LY02260


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 3 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Theizé (69620) a approuvé le projet de révision du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe en zone agricole une partie de sa parcelle cadastrée ....

Par un jugement n° 2001527 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet

2021 et le 16 mai 2022, M. B... A..., représenté par Me Chareyre, demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 3 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Theizé (69620) a approuvé le projet de révision du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe en zone agricole une partie de sa parcelle cadastrée ....

Par un jugement n° 2001527 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2021 et le 16 mai 2022, M. B... A..., représenté par Me Chareyre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 avril 2021 ;

2°) d'annuler la délibération du 3 décembre 2019 en tant qu'elle classe en zone agricole une partie de sa parcelle cadastrée ... ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Theizé une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

- le classement partiel de la parcelle cadastrée ... en zone agricole est incohérent avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables, en ce qu'elle est dépourvue de valeur agricole, est située entre deux voies, dont la route départementale sur laquelle de nouveaux accès peuvent être créés, dans un secteur urbanisé existant ayant vocation à se consolider, d'autant plus que d'autres parcelles faisant l'objet d'une exploitation agricole ont été classées en zone à urbaniser ;

- l'inconstructibilité du secteur des Verjouttes, et en particulier de sa parcelle, en cas de division parcellaire, en raison de l'impossibilité de créer de nouveaux accès sur la RD 96, repose sur des faits erronés et ne peut justifier son déclassement de la zone urbaine ;

- en considérant que cette zone ne peut faire l'objet de divisions foncières, les auteurs du plan ont commis une erreur de droit ;

- les auteurs du plan local d'urbanisme se sont estimés liés par le SCOT du Beaujolais ;

- le classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, la parcelle, identifiée dans le rapport de présentation comme appartenant à une zone urbanisée, ne présentant aucun potentiel agronomique ou biologique, ni aucun intérêt agricole à préserver ou à développer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, la commune de Theizé, représentée par Me Romanat-Duteil, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 25 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me Chareyre pour M. A..., ainsi que celles de Me Romanet-Duteil pour la commune de Theizé.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 2 décembre 2014, le conseil municipal de Theizé a prescrit la révision de son plan local d'urbanisme, dont le projet a été arrêté le 7 mai 2019. M. A..., propriétaire de la parcelle cadastrée section ... située au lieu-dit Les Verjouttes, demande l'annulation de la délibération du conseil municipal de Theizé du 3 décembre 2019 approuvant la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone agricole une partie de sa parcelle, jusque-là intégralement classée en zone UC. M. B... A... relève appel du jugement du 29 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 151-8 de ce code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. "

4. Enfin, aux termes de l'article R. 151-22 du même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. "

5. En premier lieu, la parcelle en litige, située à l'ouest du centre bourg de la commune, est située dans une frange, de taille réduite et partiellement construite, qui comprend des parcelles anciennement classées en zone urbaine supportant des maisons en enfilade et enserrée entre deux voies, au sud, la route départementale 96 et, au nord, le chemin des Verjouttes, qui jouxtent elles-mêmes des espaces naturels et agricoles. Le document d'urbanisme en litige classe en zone agricole la partie sud non construite de cette frange. Il ressort du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) qu'il entend, d'une part, protéger, confirmer et développer la vocation agricole, et plus particulièrement viticole, du territoire. Il vise également, d'autre part, à réduire l'urbanisation sur les franges urbaines des hameaux, dont les limites sont difficiles à appréhender, afin de consolider l'enveloppe urbaine existante, en privilégiant le centre du village et sa périphérie immédiate, avec des coupures d'urbanisation entre les groupements bâtis destinées à lutter contre l'étalement longiligne urbain et le phénomène de " conurbation " et avec une identification des lieux de développement retenus. Si le rapport de présentation présente cette frange comme une entité urbaine et comprend certains documents graphiques la présentant comme un espace urbanisé, il ressort des pièces du dossier que, située à la périphérie du centre du bourg, elle n'est constituée que d'une urbanisation linéaire supportant quelques constructions entre deux voies de circulation et ne peut être regardée comme faisant partie de l'enveloppe urbaine et des formes urbaines que le PADD entend consolider, ni d'ailleurs des lieux de développement identifiés. L'objectif d'encadrement des procédures de divisions foncières par la seule mise en place d'un zonage adapté à chaque secteur, sans d'ailleurs que le règlement de la zone agricole n'interdise expressément ces divisions, s'inscrit lui-même dans le même objectif de limitation de la densification urbaine.

6. Pour concilier l'objectif de préservation de l'agriculture avec celui de développer l'urbanisation afin de répondre à la croissance démographique, qui se sont traduits par une augmentation des surfaces agricoles de 168,9 hectares supplémentaires et une réduction des surfaces urbanisables, les auteurs du PLU ont décidé de limiter l'urbanisation nouvelle en la limitant aux dents creuses et à des secteurs stratégiques, afin d'y assurer le développement de la commune sous la forme de quartiers nouveaux équipés et aménagés de façon cohérente, comme celui du secteur des Verjouttes, hameau situé au Nord de cette frange et à 500 mètres du centre bourg et facilement accessible, désormais classé en zone AUb et admettant un habitat groupé et individuel. Ce choix d'urbanisation dans ce dernier secteur, ou dans d'autres secteurs de la commune, dont l'annulation n'est au demeurant pas demandée dans le présent litige, associé à une restriction de constructibilité de la frange sud en cause, n'est ainsi, à l'échelle de la commune et à supposer même que plusieurs accès à la route départementale puissent aisément être réalisés et dans des conditions de sécurité satisfaisantes au sud de cette frange, pas incohérent avec le parti d'aménagement tel que rappelé ci-dessus, alors même que ce secteur AUb supporte quelques exploitations agricoles. Dans ces conditions, le moyen tiré des incohérences avec les orientations et objectifs du PADD doit être écarté.

7. En deuxième lieu, les auteurs du plan, en rappelant dans le PADD les objectifs que le SCOT du Beaujolais fixe, qui impliquent une limitation de la consommation foncière et la promotion des opérations de renouvellement urbain, et en décidant en conséquence de réduire les zones U existantes, y compris celles situées dans cette frange, sont restés dans un rapport de compatibilité avec les orientations et objectifs de ce schéma. Le moyen tiré de ce que les auteurs du plan local d'urbanisme se seraient estimés liés par ce SCOT ne peut dès lors qu'être écarté. Le requérant ne peut en outre utilement soutenir que le fait d'autoriser une construction sur son terrain ne traduirait aucune incompatibilité avec le SCOT.

8. En troisième lieu, si le rapport de présentation fait état, pour justifier de l'abandon du projet d'implantation d'une zone à urbaniser sur la frange sud du secteur des Verjouttes, au bord de la RD 96, de difficultés d'accès et de l'impossibilité de créer de nouveaux accès sur cette voie, il n'apparaît pas, au regard des orientations du PADD rappelées précédemment, que ces motifs, à supposer même qu'il soient erronés, auraient prévalu dans le choix du classement de la partie sud de la parcelle ... en zone agricole.

9. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, les auteurs du plan local d'urbanisme du 3 décembre 2019, qui se sont fixés dans le projet d'aménagement et de développement durables des objectifs de maintien et de développement des activités agricoles et de maîtrise de l'étalement urbain, ont réduit la taille des parcelles situées en zone UC de la frange située entre le chemin des Verjouttes et la RD 96 en classant leur partie sud, non bâtie, en zone agricole. La circonstance que les voies de circulation enserrant la frange, qui est partiellement bâtie, seraient susceptibles de constituer une frontière physique de nature à assurer une maîtrise de l'étalement urbain, n'est pas de nature à entacher d'illégalité le classement en zone agricole de la partie sud. La zone agricole se prolonge, notamment au sud et à l'ouest, au-delà de la route départementale et sans que cette dernière marque une césure faisant obstacle à tout potentiel agronomique ou biologique de ces parcelles. Il ne résulte pas des pièces du dossier que ce classement serait uniquement justifié par l'impossibilité d'y accueillir un habitat groupé, et le requérant ne peut utilement soutenir que l'urbanisation de sa parcelle pourrait être complémentaire des autres zones à urbaniser retenues en accueillant un habitat individuel ou invoquer des classements retenus pour d'autres parcelles qui ne sont pas en litige dans la présente instance ou encore faire valoir que le classement en zone agricole, qui est cohérent avec le PADD et n'a pas pour objectif d'interdire les divisions foncières en vue de construire, ferait par lui-même obstacle à de telles divisions. Dans ces conditions, et alors que le classement en zone A n'est pas subordonné à la valeur agricole préexistante des terres ni à l'existence préalable d'une exploitation agricole, le classement contesté de la partie de la parcelle du requérant classée en zone agricole ne caractérise aucune erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. A... demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Theizé, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Theizé.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Theizé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Theizé.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

Le rapporteur,

F. Bodin-Hullin

La présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02260
Date de la décision : 27/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL GC AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-09-27;21ly02260 ?
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