La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/2022 | FRANCE | N°21LY00286

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 26 juillet 2022, 21LY00286


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A..., après transmission de sa demande au tribunal administratif de Dijon par une ordonnance du 26 juillet 2019 de la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris, a demandé d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 avril 2019 par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation lui a refusé la reconnaissance de son diplôme étranger de psychologue niveau master 2, obtenu à l'université Niccolo Cusano Italia - Ecole Paris, comme l'

quivalent du diplôme professionnel de psychologue en France et d'enjoindre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A..., après transmission de sa demande au tribunal administratif de Dijon par une ordonnance du 26 juillet 2019 de la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris, a demandé d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 avril 2019 par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation lui a refusé la reconnaissance de son diplôme étranger de psychologue niveau master 2, obtenu à l'université Niccolo Cusano Italia - Ecole Paris, comme l'équivalent du diplôme professionnel de psychologue en France et d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son diplôme de psychologue dans un délai de deux mois à compter du jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1902203 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Dijon, après avoir admis l'intervention de Niccolo Cusano Italia - Ecole Paris et de l'association Universita degli studi Niccolo Cusano telematica Roma, a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 janvier 2021, le 21 décembre 2021 le 14 mars 2022 et le 3 juin 2022, Mme A..., représenté par Llc associes - avocats agissant par Me Seno, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 24 novembre 2020;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 avril 2019 par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de son diplôme étranger de psychologie niveau master 2 délivré conjointement par l'université Niccolo Cusano Italia - Ecole Paris et l'association Universita degli studi Niccolo Cusano telematica Roma ;

3°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son diplôme de psychologie dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt, au besoin sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont statué ultra-petita en retenant des moyens qui n'étaient pas soulevés en défense par le ministre ;

- c'est au prix d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur manifeste d'appréciation que les juges ont considéré que l'établissement de formation italien n'offrait pas de garanties suffisantes dans les conditions l'encadrement du stage professionnel comparativement aux conditions fixées par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006 ;

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- elle justifie par les pièces produites que son stage professionnel a été réalisé dans les conditions conformes aux exigences de l'arrêté du 19 mai 2006, en termes d'encadrement et de soutenant du rapport ;

- la décision est entachée d'erreurs de droit et de fait ;

- la décision a été prise en méconnaissance de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2015, des dispositions du II de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 et de la réglementation applicable en matière de reconnaissance des diplômes étrangers en France, en ce qu'elle impose illégalement le respect d'une condition non prévue par la réglementation ;

- la décision méconnaît le principe d'égalité entre les formations suivies en France et à l'étranger ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2021, le 16 mars 2022 et le 16 mai 2022, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête.

Elle expose qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Par des mémoires en intervention enregistrés le 21 décembre 2021, et le 14 mars 2022, Niccolo Cusano Italia (NCI) - Ecole Paris et l'association Universita degli studi Niccolo Cusano telematica Roma (UNICUSANO), représentées par Llc associes - avocats agissant par Me Seno, s'associent à la requête de Mme A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2005/36/CE du 7 décembre 2005 du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;

- la loi modifiée n° 85-772 du 25 juillet 1985 ;

- le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 ;

- le décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue ;

- l'arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités d'organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Seno représentant Mme A..., Niccolo Cusano Italia - Ecole Paris et l'association Universita degli studi Niccolo Cusano telematica Roma.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... s'est inscrite auprès de l'école Niccolo Cusano Italia à Paris (NCI Ecole Paris) pour suivre la formation de " master Psychologie clinique et de la rééducation " au titre des années universitaires 2016-2017 et 2017-2018. Cette formation s'inscrit dans le cadre d'une convention de coopération passée le 8 novembre 2018 entre la NCI Ecole Paris et l'université italienne à distance privée Niccolo Cusano (Unicusano) qui prévoit, à l'article 7, que : " A la fin de leur formation, les étudiants obtiendront le diplôme de l'Unicusano ainsi que les crédits ECTS qui y sont associés et le certificat de fin d'études de l'Ecole (...) ". Mme A... a ainsi obtenu le 9 novembre 2018 le diplôme " Laurea magistrale in Psicologia " délivré par l'université italienne. Par courrier du 18 janvier 2019 adressé à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, elle a déposé une demande de reconnaissance de son diplôme étranger de psychologie en application du droit de l'Union européenne, conformément aux règles posées par la directive 2005/36/CE du 7 décembre 2005 du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013, en vue de faire usage professionnel en France du titre de psychologue. Par décision du 18 avril 2019, la ministre a rejeté la demande de l'intéressée. Par la présente requête, Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2019.

Sur les interventions volontaires :

2. La Niccolo Cusano Italia (NCI) - Ecole Paris et l'association Universita degli studi Niccolo Cusano telematica Roma (UNICUSANO) justifient d'un intérêt donnant qualité pour intervenir dans le présent litige. Il y a lieu, par suite, d'admettre leur intervention.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. La requérant fait grief aux premiers juges d'avoir, selon elle, pour rejeter sa demande, retenu des motifs qui n'auraient pas été exposés en défense. Toutefois, le juge n'est pas tenu par la seule argumentation des parties et se prononce au vu de l'ensemble des pièces du dossier et des textes applicables. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement soulevé par la requérante doit être écarté comme non fondé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article 13 de la directive du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles : " Conditions de la reconnaissance / 1. Lorsque, dans un État membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l'autorité compétente de cet État membre accorde l'accès à cette profession et son exercice dans les mêmes conditions que pour les nationaux aux demandeurs qui possèdent l'attestation de compétences ou le titre de formation qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer. Les attestations de compétences ou les titres de formation doivent remplir les conditions suivantes : / a) avoir été délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État ; / b) attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l'État membre d'accueil, tel que décrit à l'article 11. (...) ". Aux termes de l'article 11 de cette directive : " Pour l'application de l'article 13, les qualifications professionnelles sont regroupées selon les niveaux suivants tels que décrits ci-après : (...) e) diplôme certifiant que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée d'au moins quatre ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires ".

5. Aux termes de l'article 44 de la loi n° 85-772 susvisée du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social : " I - L'usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d'un qualificatif, est réservé aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ou aux titulaires d'un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés. (...) / II. - Peuvent être autorisés à faire usage professionnel du titre de psychologue par le ministre chargé de l'enseignement supérieur les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés au I, ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires : 1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés : a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ; b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ; (...) Les conditions à remplir et les modalités des décisions administratives mentionnées au présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ".

6. Le décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue par l'article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 précité, transposant la directive n° 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 modifiée relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans prévoit, en son article 1er, que les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne possèdent pas l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés au I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 peuvent être autorisés à faire usage professionnel du titre de psychologue par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur prise après avis de la commission mentionnée au 5° de l'article 1er du décret du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige :

7. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ".

8. Aux termes de l'article 5 du décret n° 2003-1073 susvisé du 14 novembre 2003 : " Le ministre chargé de l'enseignement supérieur statue sur la demande, par une décision motivée prise après avis de la commission mentionnée à l'article 1er, dans un délai de quatre mois à compter de la date de délivrance de l'accusé de réception (...). Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. Dans le cas où l'intéressé est soumis, par cette décision, à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article 4, l'autorisation est accordée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation. ".

9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lecture même de la décision en litige, que pour refuser à Mme A... le droit de faire usage professionnel du titre de psychologue en France, la ministre, après avis de la commission chargée, en application du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 susvisé, d'émettre un avis sur l'équivalence des diplômes étrangers en psychologie réunie le 5 avril 2019, s'est fondée sur la circonstance que la formation suivie à l'université privée Niccolo Cusano installée à Paris et à Rome n'offrait pas les garanties de formation exigées dans le système universitaire français, fixées par voie réglementaire et accessibles à l'intéressée. La ministre a relevé, en outre, que comme le lui avaient confirmé les autorités italiennes, ses diplômes ne permettaient pas à eux seuls d'obtenir l'autorisation d'exercice de la profession de psychologue en Italie, celle-ci étant subordonnée à la réalisation d'un stage de douze mois et à la réussite d'un examen d'Etat. La ministre en a déduit que l'intéressée ne remplissait pas les conditions prévues au 1° du II de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social. La décision en litige comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté tant au regard des dispositions précitées de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration que de celles l'article 5 du décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité en droit et en fait de la décision :

10. L'article 2 du décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue par l'article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée dispose qu'à l'appui de sa demande d'autorisation, l'intéressé doit présenter un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris après avis de la commission mentionnée à l'article 1er, et qui comprend notamment : une liste de diplômes, certificats ou titres obtenus par le demandeur ; une description du contenu et de la durée des différentes formations suivies par lui ; et une description de l'expérience professionnelle dont il peut se prévaloir. L'article 4 de ce même décret dispose que : " Lorsque les diplômes, certificats et autres titres de l'intéressé correspondent à l'un des cas prévus au 1°, au 2° ou au 3° du II de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée et que la formation suivie, complétée le cas échéant par son expérience professionnelle, ne comporte pas de différence substantielle avec la formation requise pour la délivrance d'un diplôme, certificat ou titre mentionné au I du même article, l'autorisation de faire usage du titre de psychologue lui est délivrée./ Lorsque les diplômes, certificats et autres titres de l'intéressé correspondent à l'un des cas prévus au 1°, au 2° ou au 3° du II de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée mais que la formation suivie porte sur des matières substantiellement différente de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes, certificats ou titres mentionnés au I du même article, ou qu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, sans que ces différences soient comblées par l'expérience professionnelle de l'intéressé, la délivrance de l'autorisation est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à exercer la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur, soit par une épreuve d'aptitude, soit à l'issue du stage d'adaptation. ".

11. Aux termes de l'article 1er du décret du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue : " Ont le droit en application du I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d'un qualificatif les titulaires : 1° De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de l'obtention :a) Soit d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie ; b) Soit d'un diplôme d'études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur (...) 2° De la licence visée au 1° et d'un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 3° D'une licence mention psychologie et d'un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. (...) 5° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1°, au 2° et au 3° par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre. (...) ".

12. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités d'organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue : " Le stage prévu à l'article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé vise à conforter les capacités d'autonomie de l'étudiant en le plaçant dans une situation ou des situations professionnelles réelles relevant de l'exercice professionnel des praticiens titulaires du titre de psychologue. / Le stage est placé sous la responsabilité conjointe d'un psychologue praticien-référent qui n'a pas la qualité d'enseignant-chercheur, titulaire du titre de psychologue, exerçant depuis au moins trois ans, et d'un maître de stage qui est un des enseignants-chercheurs de la formation conduisant au diplôme de master, mention psychologue, à laquelle est inscrit l'étudiant. (...) " Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Au terme du stage, l'étudiant remet un rapport sur l'expérience professionnelle acquise et le soutient devant les responsables du stage mentionnés à l'article 1er et un enseignant-chercheur en psychologie désigné par le responsable de la mention psychologie du master. La validation du stage donne lieu à la délivrance d'une attestation établie selon le formulaire joint en annexe au présent arrêté ".

13. La requérante soutient que la décision en litige est illégale en lui imposant qu'elle démontre que son stage a été co-encadré par un enseignant chercheur et a fait l'objet de la rédaction et de la soutenance d'un rapport de stage, que ce stage a donné suite à une attestation de fin de stage selon un formulaire pré-établi et qu'elle est en mesure d'exercer la profession de psychologue en Italie pour avoir suivi un stage d'évaluation pratique d'un an et réussi un examen national.

14. Il découle des dispositions citées aux points 10 et 11 que pour l'exercice de la profession règlementée de psychologue en France, le titulaire d'un diplôme étranger nécessite d'obtenir la reconnaissance de ce diplôme comme équivalent au diplôme français, notamment quant à la réalisation d'un stage professionnel effectué au cours de sa formation. Or, il ressort des pièces du dossier que si Mme A... a effectué le stage professionnel prévu par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié, ledit stage n'a été encadré que par une psychologue praticien exerçant dans la structure d'accueil et non par un enseignant-chercheur comme le prévoit l'article 1er de l'arrêté du 19 mai 2006, qu'aucune attestation de stage selon le formulaire prévu ne lui a été délivré et qu'il n'a pas donné lieu à un rapport de stage ensuite soutenu devant les encadrants. La convention de stage passée entre l'université italiana Niccolo Cusano et l'association " Sauvegarde 71 " qui a accueilli Mme A... produite atteste que le stagiaire ne bénéficie que de l'encadrement d'un " tuteur " au sein de l'organisme d'accueil et qu'aucune élaboration, ni soutenance d'un rapport de stage ne sont prévues. La circonstance que la requérante ait fondé son mémoire de recherche sur son expérience tirée du stage professionnel ne la dispensait pas de l'obligation de rédaction et de soutenance d'un rapport de stage ; de même, il n'est pas établi que l'épreuve " finale " effectuée le 9 novembre 2018 devant un jury constituerait la soutenance d'un rapport de stage, au demeurant non produit aux débats. La requérante n'apporte aucun commencement de preuve quant au suivi de son stage par un enseignant-chercheur de la formation dispensée par l'universita italiana Niccolo Cusano. Le procès-verbal de soutenance de rapport final de stage effectué le 25 octobre 2021 en présence du tuteur initial et de deux membres du corps professoral de l'université italiana Niccolo Cusano, et l'attestation de validation du stage professionnel signés par les mêmes personnes, produits pour la première fois en appel, ne sauraient régulariser la condition non remplie par l'intéressée quant aux modalités de stage, à la date de la décision contestée, pour obtenir l'équivalence de son diplôme italien de psychologue afin d'exercer en France. Si le ministre a ajouté que le diplôme détenu par l'intéressé ne lui permettait pas d'exercer la profession de psychologue en Italie, il découle de ce qui précède que le ministre aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu ce second motif mais aurait seulement estimé que ce diplôme ne pouvait être regardé comme équivalent à un diplôme français eu égard au non-respect de diverses modalités concernant le stage professionnel. Par suite, les moyens articulés à l'encontre du second motif sus indiqué ne sont pas, même à les supposer constitués, de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à la NCI Ecole paris (Niccolo cusano italia Ecole Paris), à l'Association universita degli studi niccolo cusano télématica roma (unicusano) et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Gayrard, président,

Mme Conesa-Terrade, première conseillère,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.

La rapporteure,

E. B...Le président,

J.-P. Gayrard

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY00286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00286
Date de la décision : 26/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Communautés européennes et Union européenne - Application du droit de l’Union européenne par le juge administratif français.

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement supérieur et grandes écoles - Établissements d'enseignements situés à l'étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYRARD
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle CONESA-TERRADE
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : LLC ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-26;21ly00286 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award