La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/2022 | FRANCE | N°20LY02392

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 26 juillet 2022, 20LY02392


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner, in solidum, le département de la Côte d'Or, la SA Aviva Assurances, la SAS Eurovia Bourgogne et la société anonyme Entreprise Hubert Rougeot Meursault à lui verser une somme de 26 766,65 euros TTC au titre du préjudice matériel qu'il a subi et 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance durant les travaux.

Par un jugement n° 1802295 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Dijon a condamné in solidum le département de l

a Côte d'Or, la SA Aviva Assurances, la SAS Eurovia Bourgogne et la SA Entrepris...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner, in solidum, le département de la Côte d'Or, la SA Aviva Assurances, la SAS Eurovia Bourgogne et la société anonyme Entreprise Hubert Rougeot Meursault à lui verser une somme de 26 766,65 euros TTC au titre du préjudice matériel qu'il a subi et 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance durant les travaux.

Par un jugement n° 1802295 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Dijon a condamné in solidum le département de la Côte d'Or, la SA Aviva Assurances, la SAS Eurovia Bourgogne et la SA Entreprise Hubert Rougeot-Meursault à verser à M. A... une somme de 1 567,50 euros, a mis à la charge définitive du département de la Côte d'Or, de la SA Aviva Assurances et des entreprises SAS Eurovia Bourgogne et SA Entreprise Hubert Rougeot Meursault les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 581,84 euros, ainsi que le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande et les surplus des conclusions des autres parties, dont l'appel en garantie présenté par le département de la Côte d'Or et la SA Aviva Assurances.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 août 2020 et le 30 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Petit, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 juin 2020 ;

2°) de réformer le jugement attaqué ;

3°) de condamner, in solidum, le département de la Côte d'Or, la SAS Aviva Assurances, la SAS Eurovia Bourgogne et la société anonyme Entreprise Hubert Rougeot Meursault à lui verser une somme de 26 766,65 euros TTC au titre du préjudice matériel qu'il a subi et 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance durant les travaux ;

4°) de mettre à la charge, in solidum, du département de la Côte d'Or, de la SA Aviva Assurances, de la SAS Eurovia Bourgogne et de la SA Entreprise Hubert Rougeot Meursault les frais d'expertise d'un montant de 3 581,84 euros, ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en sa qualité de tiers à l'ouvrage, il est fondé à bénéficier du régime de responsabilité sans faute du maître d'ouvrage ;

- les conditions d'engagement de la responsabilité du département de la Côte d'Or sont réunies dès lors que le dommage existe, qu'il constitue la conséquence inévitable des travaux publics engagés par le département de la Côte d'Or et qu'il est anormal et spécial ;

- il est fondé à demander l'indemnisation du coût de réparation des fissures et de son préjudice de jouissance lors des travaux de réfection des plafonds.

Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2020, la SAS Eurovia Bourgogne, représentée par la SCP Beziz-Cleon et Charlemagne Creusvaux agissant par Me Creusvaux, conclut :

1°) à la réformation du jugement en tant qu'il a mis à sa charge in solidum une somme de 1 567,50 euros, les frais d'expertise d'un montant de 3 581,84 euros et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) au rejet de la requête de M. A... et à ce que les frais d'expertise soit mise à sa charge ;

3°) à la condamnation de M. A... au versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que :

- le lien de causalité n'est pas établi entre les désordres affectant les plafonds intérieurs et les travaux effectués à la demande du département de la Côte d'Or eu égard à la distance séparant la maison du requérant et le lieu des travaux, au vice de conception des plafonds de cette maison et en l'absence d'éléments établissant l'état antérieur de l'immeuble ;

- s'agissant des autres désordres (fissures en façade et dans le sous-sol, l'expert conclut à l'absence de lien de causalité avec le terrassement de la route à proximité ;

- le lien de causalité entre le préjudice de jouissance allégué relatif aux désagréments causés par la reprise des plafonds, dont le quantum a été fixé de manière arbitraire, et les travaux n'est pas davantage établi ;

- les préjudices allégués ne présentent pas un caractère anormal et spécial ;

- le jugement sera confirmé en ce qui concerne l'appel en garantie du conseil départemental de la Côte d'Or et de son assureur.

Par un mémoire, enregistré le 10 février 2021, le conseil départemental de la Côte d'Or et la SA Aviva Assurances, représentés par Me Petit, concluent :

1°) à titre principal, à l'annulation du jugement en tant qu'il les a condamnés à indemniser M. A... au titre des fissures apparues à l'intérieur de son habitation, et a mis à leur charge, in solidum avec la SAS Eurovia Bourgogne, les frais d'expertise et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;

3°) à la condamnation de M. A... à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils exposent que :

- le lien de causalité entre les travaux publics et les dommages allégués par le tiers, M. A..., n'est pas établi et a été écarté par l'expert ;

- le requérant n'apporte pas la preuve d'un préjudice grave et anormal ;

- à titre subsidiaire, le jugement sera confirmé en ce qu'il a limité l'indemnisation liée aux fissures intérieures compte tenu de la fragilité préexistante des plafonds et de la plus-value découlant de la pose d'une toile de verre ;

- le requérant ne justifie pas de la réalité du préjudice de jouissance.

Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2021, la SA Entreprise Hubert Rougeot Meursault, représentée par Me Thiebaut, conclut :

1°) à la réformation du jugement ;

2°) au rejet de la requête et des appels en garantie du département de la Côte d'Or à son encontre ;

3°) à la mise à la charge de M. A... des frais d'expertise et d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu

* le rapport de l'expert déposé le 3 juillet 2017 au greffe du tribunal administratif de Dijon ;

* l'ordonnance du 17 juillet 2017 du président du tribunal administratif de Dijon, puis l'ordonnance rectificative du 2 octobre 2017, par lesquelles les frais d'expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 3 581,84 euros ;

* les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... a acquis en octobre 2014 une maison d'habitation située 3 impasse des Chignottes à Beaune, et s'est plaint de fissures apparues, selon lui, lors des travaux réalisés d'octobre à décembre 2014 sous la maîtrise d'ouvrage du département de la Côte d'Or pour l'édification d'un pont routier passant sous une voie ferrée, destiné au contournement de la ville de Beaune, dont la réalisation a été confiée à un groupement d'entreprises composé des sociétés SAS Eurovia Bourgogne, mandataire, et de la SA Entreprise Hubert Rougeot Meursault. Par courrier du 27 juillet 2018, M. A... a sollicité du département de la Côte d'Or, l'indemnisation des préjudices en résultant. Suite au rejet de sa réclamation indemnitaire par une décision du 10 août 2018, M. A... a saisi le tribunal administratif de Dijon qui, par le jugement attaqué, a condamné in solidum le département de la Côte d'Or, la SA Aviva Assurances, la SAS Eurovia Bourgogne et la SA Entreprise Hubert Rougeot Meursault à l'indemniser par le versement d'une somme de 1 567,50 euros, et en mettant à leur charge définitive les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 581,84 euros. Par la présente requête, M. A... conclut à la réformation du jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses prétentions indemnitaires et demande à la cour de condamner in solidum le département de la Côte d'Or, la SA Aviva Assurances, la SAS Eurovia Bourgogne et la SA Entreprise Hubert Rougeot Meursault au versement d'une somme totale de 27 766,65 euros en réparation des préjudices matériel et de jouissance et aux entiers dépens. Le conseil départemental de la Côte d'Or, la SA Aviva Assurancesrt, et les sociétés SAS Eurovia Bourgogne et SA Entreprise Hubert Rougeot Meursault concluent au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il les a condamnés in solidum à réparer les préjudices de M. A... en mettant à leur charge les frais d'expertise, et s'agissant de la dernière société au rejet des appels en garantie du département de la Côte d'Or.

Sur la responsabilité :

2. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Les tiers par rapport à l'ouvrage public sont tenus d'établir l'existence d'un lien de causalité entre l'existence et le fonctionnement de l'ouvrage et leur préjudice, sans avoir à démontrer que le fait générateur de ce dernier procèderait d'une faute dans l'implantation ou le fonctionnement de l'ouvrage. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.

3. Lorsqu'un immeuble subit des dommages du fait de l'exécution de travaux publics entrepris pour le compte d'une collectivité publique, la victime, propriétaire de cet immeuble, qui a la qualité de tiers par rapport à ces travaux, est en droit de réclamer la réparation de ces dommages à l'entreprise qui a été chargée des travaux par la collectivité maître d'ouvrage. Vis-à-vis de la victime, l'entrepreneur ne peut invoquer pour se décharger de sa responsabilité la faute du maître de l'ouvrage, ou la circonstance que les travaux ont été réalisés selon les règles de l'art. Il lui appartient seulement, s'il s'y croit fondé, de se retourner éventuellement devant le maître de l'ouvrage.

4. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.

5. S'agissant des fissures relevées sur les plafonds de l'habitation de M. A... au niveau du séjour, de la cuisine, du couloir, des chambres, de la salle de bain et des toilettes, l'expert a conclu que la cause principale réside dans la nature même du plafond, composé de briques plâtrières produites dans les années 1960-1970, et qui présente une vulnérabilité particulière aux vibrations, aux chocs et aux variations dimensionnelles à l'origine de fissures, mais a également retenu que les travaux litigieux ont constitué un facteur aggravant de telles fissures, même si celles-ci devaient finir par apparaitre à long terme. Il s'ensuit que les premiers juges ont exactement apprécié les faits de l'espèce en retenant l'existence d'un lien de causalité suffisamment direct et certain entre les travaux de terrassement entrepris par le département de la Côte d'Or et les fissure constatées à l'intérieur de la maison de M. A.... Comme indiqué au point 4, la fragilité intrinsèque des plafonds n'est pas de nature à atténuer la responsabilité du maitre de l'ouvrage et des entreprises chargées des travaux litigieux à l'égard de M. A... dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que cette fragilité soit regardée comme imputable à une faute de la victime. Ces désordres subis du fait de l'exécution même des travaux de construction constituent des dommages accidentels. Il s'ensuit que M. A..., tiers au regard de ces travaux, n'a pas à justifier d'un dommage grave et spécial comme le soutiennent les défendeurs. S'agissant en revanche des fissures relevées au niveau des murs du sous-sol, il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise précitée, qu'elles ont pour origine un raccord défectueux entre deux murs. Enfin, s'agissant des fissures relevées au niveau de la façade de l'habitation, il résulte de l'instruction que la fissure présente sur la façade nord est apparue antérieurement aux travaux publics de terrassement préalable à la construction du pont et que les microfissures constatées sur les autres façades, qui ne sont pas traversantes, sont dues à la nature des sols et au type de construction. L'expertise privée diligentée par le requérant, les photographies ainsi que les témoignages produits ne permettent pas de contester efficacement les constatations techniques de l'expert sur l'origine des fissures en façade ou dans le sous-sol, alors même que le département de la Côte d'Or n'a pas produit les enregistrements des vibrations provoquées lors du chantier du pont routier.

6. Il découle de ce qui précède que le département de la Côte d'Or, la SA Aviva Assurances, la SAS Eurovia Bourgogne et la société anonyme Entreprise Hubert Rougeot Meursault doivent être déclarés solidairement responsables des seuls désordres affectant les plafonds de la maison de M. A....

Sur les préjudices :

7. D'une part, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif a appliqué un abattement de 50 % sur le coût des travaux de réparation des fissures des plafonds. Toutefois, le seul constat de la fragilité de ces plafonds aux vibrations n'est pas de nature, à lui seul, à permettre d'appliquer un tel abattement. De même, les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de l'espèce en considérant que la pose d'une toile de verre sur les plafonds constituait une plus-value alors qu'il ressort des termes de l'expertise qu'elle était nécessaire à la reprise des désordres constatées. Par suite, le département de la Côte d'Or, la SA Aviva Assurances, la SAS Eurovia Bourgogne et la société anonyme Entreprise Hubert Rougeot Meursault doivent être solidairement condamnés à verser à M. A... la somme de 5 747,50 euros au titre du coût des travaux de reprise des plafonds.

8. D'autre part, si M. A... soutient qu'il va subir un préjudice de jouissance lors des travaux de réfaction des plafonds estimés à dix jours selon l'expert, il ne l'établit pas.

Sur l'appel en garantie présenté par le département de la Côte d'Or et de la SA Aviva assurances :

9. En l'absence de nouveaux arguments produits en cause d'appel, l'appel en garantie formé par le département de la Côte d'Or et de la SA Aviva assurances et dirigé contre la SAS Eurovia Bourgogne et la SA Entreprise Hubert Rougeot Meursault peut être écarté par adoption des motifs opposés à bon droit par le tribunal administratif de Dijon.

Sur les frais du litige :

10. Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 3 581,84 euros sont mis à la charge définitive et solidaire du département de la Côte d'Or, de la SA Aviva Assurances, de la SAS Eurovia Bourgogne et de la société anonyme Entreprise Hubert Rougeot.

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de du département de la Côte d'Or, de la SA Aviva Assurances, de la SAS Eurovia Bourgogne et de la société anonyme Entreprise Hubert Rougeot la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le département de la Côte d'Or, la SA Aviva Assurances, la SAS Eurovia Bourgogne et la société anonyme Entreprise Hubert Rougeot soient mises à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante..

DECIDE :

Article 1er : Le département de la Côte d'Or, la SA Aviva Assurances, la SAS Eurovia Bourgogne et la société anonyme Entreprise Hubert Rougeot sont solidairement condamnés à verser à M. A... la somme de 5 747,50 euros.

Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 581,84 euros, sont mis à la charge du département de la Côte d'Or, de la SA Aviva Assurances, de la SAS Eurovia Bourgogne et de la société anonyme Entreprise Hubert Rougeot.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le jugement n° 1802295 du 25 juin 2020 du tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., au département de la Côte d'Or, à la SA Aviva Assurances, à la SAS Eurovia Bourgogne et à la SA Entreprise Hubert Rougeot Meursault.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Gayrard, président,

- Mme Conesa-Terrade, première conseillère,

- M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.

La rapporteure,

E. Conesa-Terrade

Le président,

J-P. Gayrard

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY02392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02392
Date de la décision : 26/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04-01 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages créés par l'exécution des travaux publics. - Travaux publics de voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYRARD
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle CONESA-TERRADE
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : ADIDA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-26;20ly02392 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award