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19/07/2022 | FRANCE | N°21LY01242

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 4ème chambre, 19 juillet 2022, 21LY01242


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société d'exploitation de l'aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne (SEACFA) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la SN Auvergne Aéronautique, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 381 895,79 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal capitalisés pour chaque année au titre des redevances domaniales qui lui sont dues.

Par une ordonnance nÂ

° 2100262 du 2 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société d'exploitation de l'aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne (SEACFA) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la SN Auvergne Aéronautique, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 381 895,79 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal capitalisés pour chaque année au titre des redevances domaniales qui lui sont dues.

Par une ordonnance n° 2100262 du 2 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de la SEACFA.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 avril 2021 sous le n° 21LY01242, et des mémoires enregistrés les 22 avril et 13 août 2021, la SEACFA, agissant par son représentant légal et représentée par Me Hemery, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 avril 2021 ;

2°) de condamner la SN Auvergne Aéronautique, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, les sommes de 381 895,79 euros TTC au titre des redevances domaniales qui lui sont dues pour la période du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2020 et de 307 585,21 euros TTC au titre des redevances domaniales qui lui sont dues depuis le 1er novembre 2020, outre intérêts et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la SN Auvergne Aéronautique une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés les 13 juillet et 20 octobre 2021, la SN Auvergne Aéronautique, agissant par son président et représentée par Me Joly, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SEACFA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance nos 21LY01242, 21LY03695 du 5 janvier 2022, le président de la cour a ordonné une médiation entre les parties, sur le fondement des articles L. 213-7 et R. 213-6 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, la SEACFA déclare se désister de sa requête et demande que les parties conservent les frais du litige à leur charge.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Le président de la cour a désigné Mme Michel, présidente assesseure de la 4ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ; ".

2. Le désistement de la SEACFA est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances, de l'espèce de faire droit aux conclusions de la SN Auvergne Aéronautique tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SEACFA de sa requête.

Article 2 : Les conclusions de la SN Auvergne Aéronautique tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'exploitation de l'aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne (SEACFA) et à la SN Auvergne Aéronautique.

Fait à Lyon, le 19 juillet 2022.

Le juge d'appel des référés,

Céline Michel

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

1

2

N° 21LY01242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01242
Date de la décision : 19/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Louis d'HERVE
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-19;21ly01242 ?
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