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30/06/2022 | FRANCE | N°21LY02639

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 30 juin 2022, 21LY02639


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 février 2021 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101882 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, M. A..., représenté par Me

Gay, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre à la préfète d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 février 2021 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101882 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Gay, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- l'arrêté attaqué est entaché du vice d'incompétence ;

- les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2021, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 13 décembre 1984, déclare être entré en France au cours de l'année 2013. A la suite du rejet de sa demande d'asile le 24 janvier 2018 par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Drôme a pris, le 5 mars 2018, un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Le 17 septembre 2020, M. A... a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 3 février 2021, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 29 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, en habilitant Mme Argouarch, secrétaire générale de la préfecture, à signer, dans la limite de ses attributions, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers, l'arrêté portant délégation de signature du 16 novembre 2020 du préfet de la Drôme, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, a précisément défini le champ de cette délégation, limité par les attributions des fonctions de la secrétaire générale de la préfecture. En outre, cette délégation qui devient caduque au départ du délégant ou de la délégataire n'a pas d'effet indéterminé qui équivaudrait à un dessaisissement de l'autorité investie de la police des étrangers. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige n'est pas fondé et doit ainsi être écarté.

3. En second lieu, si M. A... indique être entré en France en février 2013, il n'établit pas, par la production de pièces éparses, avoir résidé habituellement sur le territoire français depuis cette date. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré et s'est maintenu irrégulièrement en France, en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre en 2018, qu'il n'a pas exécutée ; il ne pouvait dès lors ignorer la précarité de sa situation administrative en France. S'il s'est marié avec une ressortissante de nationalité française le 1er février 2020, ce mariage présentait un caractère récent à la date de la décision attaquée et le requérant ne justifie pas d'une vie commune avec son épouse antérieure au mariage. En outre, M. A... ne justifie pas d'une intégration socio-professionnelle particulière dans la société française. Rien ne fait obstacle à ce que M. A... retourne temporairement en Algérie le temps de l'instruction de la délivrance d'un visa lui permettant d'entrer régulièrement en France en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, alors au demeurant qu'un tel visa ne peut, en application de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Si M. A... fait valoir qu'il s'occupe des trois enfants de son épouse nés d'une précédente union, et que son épouse a été perturbée par plusieurs fausses couches, il ressort des pièces du dossier, au vu de l'ensemble des circonstances de espèce évoquées ci-dessus, compte tenu notamment de la brièveté du mariage, que la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été pris et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de la Drôme aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

4. Il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

5. Il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesures d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi. Cette dernière décision n'ayant été prise, ni en application, ni sur le fondement de la décision de refus de titre de séjour, M. A... ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Gayrard, président,

Mme Conesa-Terrade, première conseillère,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

Le rapporteur,

F.-X. Pin

Le président,

J.-P. GayrardLa greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02639
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYRARD
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : GAY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-30;21ly02639 ?
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