Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner solidairement l'office public de l'habitat de la métropole de Lyon (Lyon métropole habitat) et son assureur, la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), à réparer son entier préjudice résultant de sa chute survenue le 24 mai 2016, d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale et de condamner solidairement Lyon métropole habitat et son assureur à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 euros et une provision ad litem de 1 500 euros.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, appelée à l'instance, a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner solidairement Lyon métropole habitat et son assureur à lui verser la somme de 41 667,97 euros au titre des prestations servies à M. A..., outre intérêts au taux légal, ainsi qu'une somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 1906954 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2021 et un mémoire enregistré le 20 septembre 2021, M. A..., représenté par le cabinet Jérôme Lavocat et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1906954 du 9 février 2021 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de condamner solidairement Lyon métropole habitat et son assureur, la SMACL, à réparer son entier préjudice résultant de sa chute survenue le 24 mai 2016 ;
3°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise aux fins de déterminer les conséquences médico-légales de son accident ;
4°) de condamner solidairement Lyon métropole habitat et la SMACL à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 euros et une provision ad litem de 1 500 euros ;
5°) de mettre solidairement à la charge de Lyon métropole habitat et de la SMACL, outre les dépens, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à juste titre que le tribunal administratif a relevé qu'il démontrait la réalité du lien entre sa chute et la présence d'une flaque dans les parties communes d'un immeuble appartenant à Lyon métropole habitat ;
- Lyon métropole habitat ne rapporte pas la preuve d'un entretien normal de la cage d'escalier de l'immeuble ;
- il n'a pas commis d'imprudence dès lors que le caractère glissant du sol n'était pas signalé et que, du fait du matériel qu'il transportait, il ne pouvait pas se tenir à la rampe de l'escalier ;
- il convient, avant dire droit, de désigner un expert chargé de l'examiner et de déterminer les conséquences de sa chute ;
- il a droit à une provision à valoir sur son préjudice définitif à hauteur de 5 000 euros ;
- il a droit à une provision ad litem, afin de couvrir les frais de consignation de l'expertise et d'assistance à l'expertise, à hauteur de 1 500 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 mai 2021, le 13 septembre 2021, le 1er octobre 2021 et le 18 octobre 2021, Lyon métropole habitat et la SMACL, représentés par Me Letang concluent :
1°) au rejet de la requête et des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;
2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce que le tribunal administratif de Lyon a retenu un lien entre la chute de M. A... et la présence d'une flaque dans l'escalier ;
3°) à ce qu'outre les dépens, la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- M. A... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une flaque dans l'escalier ni qu'elle serait à l'origine de sa chute ; dès lors, la responsabilité de l'office n'est pas engagée ;
- l'escalier, correctement éclairé et dont chaque palier est nettoyé une fois par semaine, était normalement entretenu ;
- ils formulent les protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise ;
- M. A... n'apporte aucune justification au soutien de sa demande de versement d'une indemnité provisionnelle ;
- en l'absence de communication de détails, s'agissant notamment des frais médicaux et pharmaceutiques, il n'est pas possible de déterminer parmi les sommes réclamées par la CPAM du Rhône celles imputables à l'accident de M. A....
Par des mémoires enregistrés le 7 septembre 2021 et le 12 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, représentée par Me Philip de Laborie, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à la condamnation solidaire de Lyon métropole habitat et de la SMACL à lui verser la somme de 37 918,72 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la première demande, au titre des prestations servies à M. A... ainsi qu'une somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire de Lyon métropole habitat et de la SMACL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'accident de M. A... est imputable à la présence de liquide sur les marches de l'escalier ;
- la présence d'un liquide glissant dans les parties communes depuis cinq jours démontre que les interventions d'entretien ne sont pas suffisantes et constituent donc un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; en outre, la preuve de la signalisation de la présence de liquide glissant n'est pas rapportée ; la preuve du défaut d'entretien normal de l'ouvrage est rapportée ;
- aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de M. A... ;
- en vertu de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, elle dispose d'un recours subrogatoire à l'encontre du tiers responsable pour obtenir le remboursement des prestations servies à son assuré ;
- elle a droit à la somme de 3 549,81 euros au titre des dépenses de santé actuelles et à la somme de 34 368,91 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
- elle est fondée à solliciter le versement de l'indemnité forfaitaire de gestion à hauteur de 1 098 euros.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident présentées par Lyon métropole habitat et la SMACL en raison de leur défaut d'intérêt pour faire appel des motifs du jugement attaqué, dont le dispositif ne leur fait pas grief.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2022 et produit en réponse au moyen d'ordre public qui lui avait été communiqué, Lyon métropole habitat et la SMACL déclarent se désister de leurs conclusions présentées par la voie de l'appel incident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pin, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Farges, représentant Lyon métropole habitat et la SMACL.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a recherché devant le tribunal administratif de Lyon la condamnation solidaire de l'office public de l'habitat de la métropole de Lyon (Lyon métropole habitat) et de son assureur, la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), à réparer le préjudice subi par lui du fait de sa chute, survenue le 24 mai 2016, dans la cage d'un escalier constituant une dépendance d'un immeuble appartenant à cet office. M. A... relève appel du jugement du 9 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur l'appel incident de Lyon métropole habitat et de son assureur :
2. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2022, Lyon métropole habitat et la SMACL ont entendu se désister de leurs conclusions incidentes, qui étaient au demeurant irrecevables, tendant à l'annulation du jugement attaqué en ce que le tribunal administratif de Lyon avait retenu un lien entre la chute de M. A... et la présence d'une flaque dans l'escalier. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur la responsabilité de Lyon métropole habitat :
3. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Le mardi 24 mai 2016, en fin de matinée, alors que, dans le cadre de son activité professionnelle de technicien respiratoire, il rendait visite à un habitant de l'immeuble situé 19 boulevard Lénine à Vénissieux dont Lyon métropole habitat est propriétaire, M. A... a fait une chute dans la cage d'escalier de cet ouvrage public. Ainsi, M. A... avait la qualité d'usager de l'ouvrage public constitué par l'immeuble dans lequel s'est produit l'accident.
5. Il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation établie par un témoin de l'accident et des indications apportées par la personne qui a porté les premiers secours à M. A..., que la chute de l'intéressé est imputable à la présence sur les escaliers d'une flaque, d'eau ou d'urine, sur laquelle il a glissé. Toutefois, M. A... ne précise pas davantage en appel les caractéristiques de la flaque en cause, notamment sa dimension. Lyon métropole habitat établit, en outre, que la cage d'escalier de l'immeuble faisait l'objet d'un nettoyage hebdomadaire, les différents étages étant successivement lavés et balayés entre le lundi et le jeudi. D'ailleurs, il résulte d'une enquête diligentée par l'office que les occupants de l'immeuble étaient, à la date de l'accident, très satisfaits par l'entretien des parties communes. Si les marches de l'escalier étaient momentanément rendues glissantes en raison de la présence ponctuelle et inopinée de cette flaque, il ne résulte pas de l'instruction que le liquide se serait répandu depuis suffisamment longtemps avant l'accident pour que l'office public, dont il est constant qu'il n'avait été averti de l'état de l'escalier à l'endroit de l'accident, ait matériellement disposé du temps nécessaire pour faire disparaître cet obstacle ou, tout au moins, pour le signaler de façon adéquate avant la chute de l'intéressé. Au demeurant, M. A..., qui avait nécessairement gravi ces escaliers quelques instants auparavant pour se rendre dans le logement de la patiente à qui il rendait visite, ne soutient pas, ni même n'allègue, que le liquide en cause était alors déjà répandu sur le sol. Il suit de là que l'apparition de la flaque sur laquelle M. A... a chuté a été soudaine et imprévisible. Au surplus, il résulte de l'instruction que la cage d'escalier est dotée d'une rampe et d'un dispositif automatique d'éclairage permettant à un usager normalement attentif d'anticiper un obstacle tel que celui sur lequel M. A... a chuté, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que le requérant était alors chargé de différents matériels. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, Lyon métropole habitat doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit une expertise médicale, que M. A... et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes, en ce compris celles présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône tendant à ce qu'une somme lui soit versée au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais liés au litige :
7. D'une part, en l'absence de dépens, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge solidaire de Lyon métropole habitat et de la SMACL.
8. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Lyon métropole habitat et de la SMACL, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. A... et par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par Lyon métropole habitat et la SMACL, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions d'appel incident de Lyon métropole habitat et de la SMACL.
Article 2 : La requête de M. A... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par Lyon métropole habitat et la SMACL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, à l'office public de l'habitat de la métropole de Lyon (Lyon métropole habitat) et à la société mutuelle d'assurance des collectivités locales.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Conesa-Terrade, première conseillère,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
F.-X. Pin
Le président,
J.-P. GayrardLa greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY00989