Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Saint-Pierre-le-Moûtier à lui verser la somme de 54 183 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 20 septembre 2016 ainsi que la somme de 30 000 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la résistance abusive de la commune à sa demande.
Par un jugement n° 1901520 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 février 2021 et des mémoires enregistrés le 5 mars 2021 et le 13 décembre 2021, Mme B..., représentée par Me Guenot, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1901520 du 29 janvier 2021 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) de condamner la commune de Saint-Pierre-le-Moûtier à lui verser la somme de 75 085 euros en réparation du préjudice résultant de sa chute ainsi que la somme de 30 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-le-Moûtier, outre les entiers dépens, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- en raison de travaux, les trottoirs étaient inutilisables et les piétons devaient emprunter la voie de circulation, qui avait été décaissée ; à l'endroit de sa chute, correspondant à la seule ouverture permettant aux piétons de quitter la chaussée, une importante dénivellation entre le trottoir et la chaussée n'était pas matérialisée, ni signalée ni éclairée de manière spécifique ; le lien de causalité entre l'état de la chaussée et sa chute est établi de sorte qu'il convient de l'indemniser du préjudice qu'elle a subi ;
- même si elle connaissait les lieux, ceux-ci n'étaient pas dans leur configuration habituelle ;
- elle a droit à :
* la somme de 9 000 euros au titre des dépenses de santé liées à l'achat de gants de contention ;
* la somme de 1 005 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire subi ;
* la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* la somme de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* la somme de 41 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* la somme de 7 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
* la somme de 5 880 euros au titre des besoins d'assistance par une tierce personne avant consolidation ;
- le comportement de la commune, à l'origine de la présente procédure, relève d'une résistance abusive qui ouvre droit à réparation à hauteur de la somme de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2021, la commune de Saint-Pierre-le-Moûtier, représentée par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pin, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 septembre 2016, aux alentours de 20 heures, Mme B... a été victime d'une chute en traversant la rue du Commandant A..., à Saint-Pierre-le-Moûtier, alors qu'elle regagnait son domicile situé à une centaine de mètres environ. Elle relève appel du jugement du 29 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Pierre-le-Moûtier à réparer les conséquences dommageables de cet accident qu'elle soutient être imputable à un défaut d'entretien normal de la voie publique.
Sur la responsabilité de la commune de Saint-Pierre-le-Moûtier :
2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve, d'une part, de la réalité de ses préjudices, et, d'autre part, de l'existence d'un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l'instruction que la chute dont Mme B... a été victime le 20 septembre 2016 s'est produite alors que l'intéressée s'apprêtait, au niveau du 2 de la rue du Commandant A..., à traverser la chaussée dont le revêtement avait alors été enlevé dans le cadre de travaux de réfection de la voirie, dont il est constant qu'ils étaient réalisés pour le compte de la commune de Saint-Pierre-le-Moûtier. Il peut être tenu pour établi, au vu du rapprochement entre les photographies produites, les indications fournies par l'intéressée et le compte rendu d'intervention des services de secours, que l'accident de Mme B... est imputable à une dénivellation entre la bordure du trottoir, composé de deux rangées de pavés alors en cours d'aménagement, et l'excavation de la chaussée causée par l'opération de travaux publics. Toutefois, alors que Mme B... relève elle-même que l'obstacle sur lequel elle a trébuché constituait une " petite butée ", il résulte des photographies produites que le dénivelé entre le niveau du trottoir et la chaussée en travaux était d'une faible hauteur et ne créait pas de risque excédant ceux auxquels doivent s'attendre les piétons lorsqu'ils quittent le trottoir pour s'engager sur la chaussée et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes en prenant les précautions nécessaires. Contrairement à ce que soutient Mme B..., il résulte de l'instruction que l'obstacle en question faisait, en outre, l'objet d'une signalisation spécifique, matérialisée par un dispositif composé de deux balises d'alignement de type " K5c ", dont l'objet est, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 122 de l'instruction interministérielle du 22 octobre 1963 sur la signalisation routière, de signaler le bord d'un obstacle et de matérialiser la position des limites d'un chantier. Enfin, il résulte des photographies prises de nuit versées au dossier, que la dénivellation en cause était visible lors de l'accident, survenu à la tombée de la nuit, grâce à l'éclairage public qui fonctionnait normalement. Au demeurant, Mme B..., qui habitait à proximité du chantier dont la présence l'a conduite à emprunter ce passage, ne pouvait ignorer l'état des lieux. Par suite, la commune de Saint-Pierre-le-Moûtier doit être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage public. Elle ne saurait, dès lors, être tenue pour responsable des dommages dont Mme B... demande réparation.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité.
Sur les frais liés au litige :
5. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge définitive de Mme B... les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 000 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 7 janvier 2019.
6. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Pierre-le-Moûtier qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par la commune de Saint-Pierre-le-Moûtier.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 000 euros, sont laissés à la charge de Mme B....
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Pierre-le-Moûtier présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à la commune de Saint-Pierre-le-Moûtier et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Conesa-Terrade, première conseillère,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
F.-X. Pin
Le président,
J.-P. GayrardLa greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY00599