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27/01/2022 | FRANCE | N°20LY00852

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 27 janvier 2022, 20LY00852


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... X... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 7 juillet 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, son recours à l'encontre de son bulletin de notation établi pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, et, d'autre part, d'enjoindre à la ministre de procéder à une nouvelle notation.

Par jugement n° 1804599 lu le 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa dema

nde.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 26 février 2020, présen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... X... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 7 juillet 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, son recours à l'encontre de son bulletin de notation établi pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, et, d'autre part, d'enjoindre à la ministre de procéder à une nouvelle notation.

Par jugement n° 1804599 lu le 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 26 février 2020, présentée pour Mme X..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1804599 lu le 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre à la ministre des armées, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à une nouvelle notation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ;
4°) de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision ministérielle du 7 juillet 2017 n'avait pas compétence pour signer cette décision ;
- elle a été privée de la garantie statutaire d'un entretien de notation alors qu'il n'existait pas de circonstances particulières y faisant obstacle ;
- sa notation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par ordonnance du 16 septembre 2020 la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2020.

La ministre des armées a produit un mémoire, enregistré le 2 février 2021, après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme X..., commissaire des armées de 1ère classe, affectée à la plate-forme achats-finances Centre-Est (PFAF CE) de Lyon du 27 juillet 2015 au 8 août 2016 en qualité de cheffe de la section contrôle de gestion-contrôle interne au sein du bureau pilotage de la performance a formé, auprès de la commission des recours des militaires, un recours contre son bulletin de notation des officiers (BNO) au titre de l'année 2016, qui lui avait été notifié le 11 août 2016. Par une décision du 7 juillet 2017, prise après avis de cette commission, la ministre des armées a rejeté la demande de Mme X.... L'intéressée a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Elle relève appel du jugement par lequel cette demande a été rejetée.

2. En premier lieu, par arrêté du 18 mai 2017, publié au Journal officiel de la République française le 27 mai 2017, la ministre des armées a donné délégation permanente à M. B..., directeur adjoint de son cabinet civil et militaire, à l'effet de signer, en son nom, tous actes, arrêtés ou décisions, à l'exclusion des décrets, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'est pas donnée aux personnes mentionnées à l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement. Les décisions prises à la suite d'un recours préalable, en application de l'article R. 4125-1 du code de la défense, n'étant pas relatives aux affaires des services placés sous l'autorité des personnes mentionnées audit article 1er, M. B... avait, par suite, compétence pour prendre la décision litigieuse.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4135-6 du code de la défense " Les notes et appréciations sont communiquées au militaire lors d'un entretien avec le premier notateur ou le notateur unique, sauf si des circonstances particulières font obstacle à sa tenue ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le premier notateur de Mme X..., le chef du bureau pilotage de la performance de la plate-forme achats-finances Centre-Est (PFAF CE) de Lyon, a été absent en raison de sa participation à une opération extérieure en Centrafrique, au cours de la période du 27 janvier 2016 au 2 juin 2016 et que son adjointe, dont les fonctions avaient été confiées à la requérante, avait été nommée chargée de mission au profit de la PFAF CE au mois de janvier 2016, de sorte que des circonstances particulières faisaient obstacle à la tenue d'un entretien de notation avec le premier notateur de Mme X.... Dès lors, la requérante, qui avait toutefois reçu communication des appréciations portées sur sa manière de servir par le chef du bureau pilotage de la performance, par la remise, le 4 mai 2016, de la fiche de notation établie le 2 mai 2016 par ce dernier, et dont les observations qu'elle avait formulées le 12 mai 2016, en particulier sur les missions qui lui avaient été confiées, avaient été prises en compte sur le bulletin de notation de la requérante le 30 juin 2016, et qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions relatives à la détermination du premier notateur d'une circulaire du 11 avril 2016 qui se borne à envisager les situations différentes des commissaires des armées selon qu'ils ont pour supérieur hiérarchique direct un chef de division, un chef de bureau ou un directeur adjoint d'une plate-forme mais sans attribuer la qualité de " premier notateur " à un directeur adjoint lorsqu'un chef de bureau a la qualité de supérieur hiérarchique direct du commissaire concerné, n'est pas fondée à soutenir avoir été privée, en l'espèce, d'une garantie de procédure à défaut d'un entretien de notation.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 4135-3 du code de la défense, dans sa rédaction applicable : " (...) Pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l'ensemble des activités liées au service exécutées par l'intéressé au cours de la période de notation, à l'exception de celles exercées en tant que représentant de militaires auprès de la hiérarchie ou au sein d'un organisme consultatif ou de concertation (...) ".
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la décision ministérielle par laquelle le recours de Mme X... a été rejeté et de sa fiche de notation telle qu'elle a été modifiée à la suite des observations qu'elle avait formulées le 12 mai 2016 afin que ladite fiche porte la mention des fonctions d'adjointe au chef pilotage de la performance et de chef du bureau par suppléance à compter du 27 janvier 2016, que les qualités et les compétences professionnelles de l'intéressée ont bien été examinées au regard de ses nouvelles fonctions et de celles qu'elle a été amenée à exercer dans le cadre de l'intérim du chef du bureau pilotage de la performance de la plate-forme achats-finances Centre-Est (PFAF CE) de Lyon, durant sa période d'absence en raison de sa participation à une opération extérieure en Centrafrique, au cours de la période du 27 janvier 2016 au 2 juin 2016, nonobstant la circonstance que ni les appréciations littérales ni la teneur des appréciations portées dans les cartouches " Compétences techniques " et "Bilan et observations " et faisant état de la perspective de l'exercice de responsabilités d'adjointe au chef de bureau n'ont été modifiées après les observations formulées par Mme X....
7. D'autre part, il en ressort également que, si les qualités intellectuelles et les compétences professionnelles de Mme X... ont été relevées, ladite fiche souligne également quelques difficultés dans les relations tant internes qu'externes et la nécessité de s'investir dans certains domaines d'activités après le changement d'affectation de l'intéressée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant la qualité des services rendus au niveau " bon " et en portant les appréciations littérales qui figurent sur la fiche de notation, l'administration aurait entaché son appréciation de la manière de servir de Mme X... d'une erreur manifeste.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais liés au litige doivent être écartées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... X... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022.

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N° 20LY00852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00852
Date de la décision : 27/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. - Notation et avancement. - Notation.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : AVOCATS LYONNAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-27;20ly00852 ?
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