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17/06/2021 | FRANCE | N°20LY03669

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 20LY03669


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 20 novembre 2019 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour et la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1903580 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2020, M. B..., représenté

par la SELARL Cotessat-Buisson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 20 novembre 2019 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour et la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1903580 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2020, M. B..., représenté par la SELARL Cotessat-Buisson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions du 20 novembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- sa demande pouvait être regardée comme tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'elle visait d'autres dispositions de ce code ;

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-7 et l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien né le 4 janvier 2000 entré irrégulièrement en France le 11 janvier 2016, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du 6 mars 2016 au 4 janvier 2018 et a été admis au séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 31 juillet 2018. Le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 31315 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 16 novembre 2018, devenu définitif. M. B... a demandé, par un courrier du 12 août 2019, son admission au séjour en qualité de " travailleur temporaire ". Par la décision attaquée du 20 novembre 2019, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande. M. B... relève appel du jugement du 17 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.

3. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 12 août 2019 par lequel M. B... a sollicité son admission au séjour tendait uniquement à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " travailleur temporaire ". Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office s'il pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Saône-et-Loire n'a pas examiné sa demande doit être écarté.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7, ni sur celui de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort en outre des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de Saône-et-Loire n'a pas procédé d'office à un examen de son droit au séjour à ce titre. Par suite, M. B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision contestée.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 17 juin 2021.

2

N° 20LY03669


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20LY03669
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : CABINET COTESSAT-BUISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-17;20ly03669 ?
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