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10/06/2021 | FRANCE | N°19LY02970

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6eme chambre - formation a 3, 10 juin 2021, 19LY02970


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - Par une requête, enregistrée sous le n° 1805041, M. B... J... et Mme E... J... épouse A..., agissant en leur nom propre et en qualité d'ayants droit de Mme M... J..., ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier de Givors à leur verser une somme de 35 000 euros en leur qualité d'ayants droit de Mme M... J..., une somme totale de 14 000 euros chacun au titre de leurs préjudices d'affection et d'accompagnement et une somme de 2 950 euros au titre des frais d'obsèques.



La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, appelée à l'instance...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - Par une requête, enregistrée sous le n° 1805041, M. B... J... et Mme E... J... épouse A..., agissant en leur nom propre et en qualité d'ayants droit de Mme M... J..., ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier de Givors à leur verser une somme de 35 000 euros en leur qualité d'ayants droit de Mme M... J..., une somme totale de 14 000 euros chacun au titre de leurs préjudices d'affection et d'accompagnement et une somme de 2 950 euros au titre des frais d'obsèques.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, appelée à l'instance, n'a pas produit.

II - Par une requête, enregistrée sous le n° 1809532, Mme F... J... épouse C..., agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de Mme M... J..., a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier de Givors à lui verser une somme de 35 000 euros, en sa qualité d'ayant droit de Mme M... J..., une somme totale de 14 000 euros au titre de ses préjudices d'affection et d'accompagnement et une somme de 2 950 euros au titre des frais d'obsèques.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, appelée à l'instance, n'a pas produit.

Par un jugement n° 1805041 et 1809532 du 4 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2019 sous le n° 19LY02713, Mme F... J... épouse C..., représentée par Me I..., agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de Mme M... J..., décédé le 31 mars 2015, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2019 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Givors à lui verser la somme de 35 000 euros au titre des souffrances endurées par Mme M... J..., la somme de 14 000 euros au titre de son préjudice d'affection et de son préjudice d'accompagnement et la somme de 2 950 euros en remboursement des frais d'obsèques engagés ;

3°) d'ordonner la mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Givors la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'expert a retenu que le décès de Mme M... J... le 31 mars 2015 au centre hospitalier de Givors où elle était hospitalisée depuis la veille est en relation avec une surveillance inadaptée pour une femme de 89 ans et donc avec un comportement non conforme de l'équipe médicale et un dysfonctionnement du service de soins ; ces fautes sont à l'origine d'une perte de chance d'éviter le décès ;

- si un aérosol a été prescrit par un médecin la veille à 18h16, aucune nouvelle intervention d'un médecin n'a été sollicitée pour s'assurer que l'aérosol était toujours adapté à l'état de santé de Mme J... qui s'était aggravé en douze heures ;

- l'indemnisation des souffrances endurées par sa mère sera évaluée à la somme de 35 000 euros ; elle a subi un préjudice d'affection évalué à la somme de 6 000 euros et un préjudice d'accompagnement évalué à la somme de 8 000 euros ; il conviendra également d'indemniser les frais d'obsèques qui se sont élevés à la somme de 2 950 euros ; si ces frais étaient remboursés à sa soeur et à son frère, elle n'en demanderait plus le remboursement.

Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2019, le centre hospitalier de Givors, représenté par Me L..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros et les entiers dépens soient mis à la charge de Mme F... J... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, si la cour engageait sa responsabilité, à la réduction des indemnités sollicitées à de plus justes proportions et à l'application d'un taux de perte de chance évalué à 20% et au rejet de la demande de remboursement des frais d'obsèques et d'indemnisation du préjudice d'accompagnement.

Il soutient que :

- si l'expert a relevé des manquements de l'équipe médicale et un dysfonctionnement du service de soins, le tribunal administratif a, au contraire, relevé que lors de son arrivée dans le services des urgences, Mme J... a bénéficié de plusieurs examens cliniques, radiographiques et biologiques ; le tribunal administratif n'a pas retenu que la surveillance était inadaptée ; l'aggravation de l'état de santé de la patiente à 6h15 a été prise en charge rapidement par l'application de prescription médicale établie la veille à 18h16 ; la mise en oeuvre de ce traitement par aérosol s'est avérée efficace et le décès n'a pas été précédé d'une aggravation de la détresse respiratoire de la patiente ; par suite, aucun manquement fautif ne peut être retenu à son encontre ;

- la cause du décès de Mme J... demeure inconnue ; si l'expert a retenu une perte de chance, il n'a pas été en mesure d'établir le lien de causalité entre le décès et les manquements relevés et ce alors que la perte de chance n'échappe pas au principe de l'exigence d'un lien de causalité ;

- si la cour retenait sa responsabilité, il conviendrait d'appliquer sur les indemnisations sollicitées un taux de perte de chance évalué à 20% ;

- s'agissant des souffrances endurées, il conviendra de ramener l'indemnisation sollicitée à de plus justes proportions et la soeur de la requérante, Mme E... J... épouse A..., a également sollicité l'allocation d'une telle somme ; s'agissant du préjudice d'accompagnement, la somme sollicitée est excessive et il n'est pas établi que Mme F... J... a été présente au chevet de sa mère ; s'agissant des frais d'obsèques, la facture a été acquittée par M. G... J... ; par suite, la requérante ne peut en solliciter le remboursement.

II - Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2019 sous le n° 19LY02970, et des mémoires complémentaires enregistrés le 28 août 2019 et les 6 et 7 août 2020, Mme E... J..., représentée par Me H..., agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de Mme M... J..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, :

1°) d'ordonner la jonction de la présente instance avec celle engagée sous le n° 19LY02713 ;

2°) d'annuler le jugement du 4 juin 2019 du tribunal administratif de Lyon ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Givors à lui verser la somme de 35 000 euros au titre des souffrances endurées par Mme M... J... ; la somme de 14 000 euros au titre de son préjudice d'affection et de son préjudice d'accompagnement et la somme de 750 euros au titre des frais d'avocat engagés devant la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

4°) d'ordonner la mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Givors la somme de 2 800 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Elle soutient que :

- l'expert a relevé plusieurs manquements fautifs du centre hospitalier, à savoir une hypoxémie non interprétée, l'absence de mesure de la fréquence respiratoire, l'absence de prise en compte de l'obésité comme facteur d'amplification d'une autre symptomatologie, l'absence d'avis d'une cardiologue alors que Mme J... était porteuse d'un pacemaker, l'absence de surveillance prescrite avec une évaluation clinique et chiffrée, l'absence d'appel du médecin de garde par l'infirmière ; le tribunal administratif ne pouvait ignorer ces fautes retenues par l'expert au motif que le traitement avait été prescrit la veille et qu'il n'y aurait pas eu d'aggravation durant la nuit ;

- elle a perdu une chance de survie évaluée par l'expert entre 20 et 40%

- les souffrances endurées par Mme M... J... seront évaluées à 35 000 euros ; son préjudice d'affection sera évalué à 6 000 euros tenant compte du taux de perte de chance ; son préjudice d'accompagnement sera évalué à 8 000 euros ; les frais d'avocat engagés pour la procédure devant la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales seront indemnisés à hauteur de 750 euros.

Par des mémoires, enregistrés les 1er octobre et 23 décembre 2019, le centre hospitalier de Givors, représenté par Me L..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros et les entiers dépens soient mis à la charge de Mme F... J... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, si la cour engageait sa responsabilité, à la réduction des indemnités sollicitées à de plus justes proportions, à l'application d'un taux de perte de chance évalué à 20% et au rejet de la demande de remboursement des frais d'obsèques et d'indemnisation du préjudice d'accompagnement.

Il soutient que :

- si l'expert a relevé des manquements de l'équipe médicale et un dysfonctionnement du service de soins, le tribunal administratif a, au contraire, relevé que lors de son arrivée dans le services des urgences, Mme J... a bénéficié de plusieurs examens cliniques, radiographiques et biologiques ; le tribunal administratif n'a pas retenu que la surveillance était inadaptée ; l'aggravation de l'état de santé de la patiente à 6h15 a été prise en charge rapidement par l'application de prescription médicale établie la veille à 18h16 ; la mise en oeuvre de ce traitement par aérosol s'est avérée efficace et le décès n'a pas été précédé d'une aggravation de la détresse respiratoire de la patiente ; par suite, aucun manquement fautif ne peut être retenu à son encontre ;

- la cause du décès de Mme J... demeure inconnue ; si l'expert a retenu une perte de chance, il n'a pas été en mesure d'établir le lien de causalité entre le décès et les manquements relevés et ce alors que la perte de chance n'échappe pas au principe de l'exigence d'un lien de causalité ;

- si la cour retenait sa responsabilité, il conviendrait d'appliquer sur les indemnisations sollicitées un taux de perte de chance évalué à 20% ;

- s'agissant des souffrances endurées, il conviendra de ramener l'indemnisation sollicitée à de plus justes proportions et la soeur de la requérante, Mme F... J..., a également sollicité l'allocation d'une telle somme ; s'agissant du préjudice d'accompagnement, la somme sollicitée est excessive ; s'agissant des frais d'obsèques, la facture a été acquittée par M. G... J... ; par suite, la requérante ne peut en solliciter le remboursement.

Mme E... J... épouse A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2019.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique ;

- et les observations de Me L..., représentant le centre hospitalier de Givors.

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Le 30 mars 2015, Mme M... J..., née le 23 mars 1926, qui souffrait d'hypertension, d'un diabète de type II, d'une obésité et était porteuse d'un pace maker en raison d'une cardiopathie hypertensive, a été admise au centre hospitalier de Givors en raison d'une majoration d'une dyspnée et d'une toux depuis trois jours sans fièvre. Un examen clinique a mis en évidence une insuffisance rénale majorée, une décompensation cardiaque modérée sur une infection broncho pulmonaire. Mme J... a alors été placée sous oxygène et une radiographie pulmonaire a été réalisée. Le diagnostic de bronchite aiguë sur une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) a été posé. Le 31 mars 2015, à 6h15, Mme J... s'est plainte de difficultés respiratoires et un traitement par aérosols associé à des corticoïdes, prescrits la veille à 18h16, a été mis en oeuvre. Le 31 mars 2015, au matin, Mme M... J... est décédée.

3. Estimant que leur mère avait été victime de manquements fautifs lors de sa prise en charge, le 27 juillet 2016, deux des six enfants de Mme M... J..., Mme E... J... épouse A... et M. B... J..., ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Rhône-Alpes qui a ordonné une expertise confiée au docteur Soller, spécialiste en médecine interne, réanimation et maladies infectieuses. A la suite du dépôt du rapport d'expertise le 7 décembre 2016, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a estimé, par un avis du 14 février 2017, que les dommages ne pouvaient pas ouvrir droit à une indemnisation. Par deux requêtes distinctes, enregistrée sous le n° 19LY02713 et 19LY02970, Mme F... J... et Mme E... J..., agissant tant leur nom propre qu'en qualité d'ayants droit de leur mère, Mme M... J..., relèvent appel du jugement du 4 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Givors à les indemniser des préjudices subis.

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Givors :

4. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. "

5. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que, le 30 mars 2015, à 9h28, Mme J... a été admise aux urgences du centre hospitalier de Givors en raison de la majoration d'une dyspnée et d'une toux persistante depuis trois jours.

6. Si l'expert retient que l'hypoxémie n'a pas été interprétée, qu'il n'y a pas eu de mesure de la fréquence respiratoire, que l'obésité sévère dont souffrait Mme J... n'a pas été intégrée comme un facteur d'amplification clinique d'une autre symptomatologie qu'elle soit cardiaque ou respiratoire, qu'un avis d'un cardiologue n'a pas été sollicité et qu'aucun traitement pour une éventuelle décompensation cardiaque n'a été administré, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'à l'arrivée dans le service des urgences, l'hypoxémie a été corrigée par une oxygénothérapie modérée. Après un bilan clinique, une radiographie thoracique et un électrocardiogramme ont été réalisés et n'ont pas mis en évidence d'anomalie. A l'issue de ces examens, il a été retenu une décompensation cardiaque modérée avec une surinfection broncho-pulmonaire. Un traitement par des aérosols associés à des corticoïdes inhalés a été instauré et a été suivi d'une amélioration de la dyspnée, l'expert précisant qu'" à partir des documents communiqués, il n'y avait pas de signes cliniques de gravité susceptibles d'indiquer une surveillance plus rapprochée avec une surveillance électronique continue ". Par suite, et compte tenu de l'amélioration de la dyspnée à la suite de la mise en place du traitement et alors que la radiographie thoracique et l'électrocardiogramme n'avaient pas mis en évidence d'anomalie, l'absence d'interprétation de l'hypoxémie, de mesure de la fréquence respiratoire, l'absence d'avis d'un cardiologue et de traitement pour une éventuelle décompensation cardiaque, et alors qu'il n'est pas établi que l'obésité sévère n'aurait pas été prise en compte, ne sauraient être regardées comme des manquements fautifs.

7. Mme J... a ensuite été transférée en médecine polyvalente dans l'après-midi où une bronchite aiguë sur une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) a été diagnostiquée.

8. L'expert relève qu'il n'y a pas eu de surveillance prescrite et qu'il n'y a pas eu d'évaluation clinique et chiffrée de la dyspnée. Il résulte de l'instruction, et notamment d'un rapport circonstancié du cadre de santé du service, que " le personnel de nuit a effectué trois tours, à 22h00, à 24h00 et à 5h30. Au passage de 22h00, la patiente a été réveillée par l'équipe sans faire état de plainte particulière ". A 5h30, lorsque l'équipe de nuit est rentrée dans la chambre, la patiente dormait et a été réveillée afin de réaliser les soins. Mme J... a alors fait savoir qu'elle ne se sentait pas bien, mais, après avoir été réinstallée dans son lit, elle a indiqué se sentir mieux. A 6h15, après que Mme J... a actionné la sonnette, l'infirmière a pris une saturation en oxygène mesurée à 92,93% et a avancé l'aérosol qui avait été prescrit la veille pour 8h00. A 6h50, l'aide-soignante s'est rendue au chevet de Mme J... et a constaté que celle-ci dormait. Il s'ensuit que Mme J... a bénéficié d'une surveillance suffisante, compte tenu de son état de santé apparent.

9. Si, à 6h15, l'infirmière n'a pas procédé à l'appel du médecin de garde pour faire état de l'évolution de l'état de santé de Mme J... et si l'expert retient " un comportement non conforme de l'équipe médicale et un dysfonctionnement du service de soins ", il ne résulte pas de l'instruction que la dégradation de l'état de santé de la patiente aurait été telle qu'elle aurait nécessité l'appel du médecin de garde pour faire état de cette aggravation et vérifier la pertinence de la mise en route anticipée du traitement qui avait été prescrit la veille. Il s'ensuit que les consorts J... n'établissent pas l'existence d'un manquement fautif résultant de l'absence d'appel du médecin de garde, ce alors que la cause exacte du décès reste inconnue

10. Par suite, les consorts J... ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité du centre hospitalier de Givors.

11. Il résulte de ce qui précède que les consorts J... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier de Givors à les indemniser des préjudices subis.

Sur les dépens :

12. Les consorts J... n'établissent pas que des dépens seraient restés à leur charge. Par suite, les conclusions tendant à ce que les frais liés aux dépens soient mis à la charge du centre hospitalier de Givors ne peuvent qu'être rejetés.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du centre hospitalier de Givors, qui n'est pas la partie perdante, les sommes dont Mme F... et Dahbia J... demandent le versement au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées aux mêmes fins par le centre hospitalier de Givors.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme F... J... et Mme E... J... sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Givors au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... J... épouse A..., à Mme F... J..., épouse C..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et au centre hospitalier de Givors.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2021, à laquelle siégeaient :

M. Gayrard, président de la formation de jugement,

Mme D..., première conseillère,

M. Pin, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2021.

2

N° 19LY02713-19LY02970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19LY02970
Date de la décision : 10/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYRARD
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : BATTIER SEVERINE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-10;19ly02970 ?
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