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10/06/2021 | FRANCE | N°19LY02130

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6eme chambre - formation a 3, 10 juin 2021, 19LY02130


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme K... H... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2017 par lequel le président du conseil départemental de l'Ain a procédé au retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un nouvel agrément à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de condamner le département de l'Ain à lui verser la somme de 457,73 euros par mois à compter d'août 2017 jusqu'à l'attr

ibution d'un nouvel agrément, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre du préju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme K... H... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2017 par lequel le président du conseil départemental de l'Ain a procédé au retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un nouvel agrément à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de condamner le département de l'Ain à lui verser la somme de 457,73 euros par mois à compter d'août 2017 jusqu'à l'attribution d'un nouvel agrément, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi.

Par un jugement n° 1801264 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2019, Mme H..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2019 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2017 par lequel le président du conseil départemental de l'Ain lui a retiré son agrément d'assistante maternelle ;

3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Ain de lui délivrer un nouvel agrément d'assistante maternelle sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'arrêt ;

4°) de condamner le département de l'Ain à lui verser la somme de 457,73 euros par mois à compter d'août 2017 jusqu'à ce qu'un nouvel agrément d'assistante maternelle lui soit délivré et la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la décision illégale prise à son encontre ;

5°) de mettre à la charge du département de l'Ain la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la légalité de l'arrêté du 27 septembre 2017 :

- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que, lors de l'enquête sociale du 24 juillet 2017, elle n'a pas pu être assistée et il ne lui a pas été indiqué, avant l'entretien avec deux puéricultrices du point accueil et solidarité de Jassans Riottier, la possibilité d'être assistée et ce alors qu'elle conteste la retranscription de ses déclarations et que la décision repose exclusivement sur le rapport établi ;

- la composition de la commission consultative paritaire du département prévue par les dispositions de l'article R. 421-27 du code de l'action sociale et des familles n'est pas régulière dès lors qu'il n'y a pas eu une représentation paritaire compte tenu de ce que Mme Luga Giraud, présidente de la commission, était absente et que la commission n'était pas composée de 6, 8 ou 10 membres ;

- le dossier ne lui a pas été intégralement communiqué, notamment une lettre du 20 juillet 2017 de la mère d'un enfant accueilli, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir des observations utiles sur les faits qui lui sont reprochés ; le département ne saurait lui opposer les dispositions du 3° de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration ; l'absence de communication de cette lettre a eu pour effet de vicier la procédure précédant la décision de retrait ;

- s'il est fait état de difficultés rencontrées avec l'enfant I..., aucun grief ne peut être retenu à son encontre dès lors qu'elle n'a pas eu connaissance du courrier de la mère de l'enfant ; à l'époque où le rapport a été établi, elle avait également en charge deux autres enfants, L... et Charlyse ; le père de Charlyse indique n'avoir aucun reproche à formuler à son encontre ; seule la mère de L..., proche de Mme J..., puéricultrice, formule des griefs ; il n'est pas établi qu'elle laisse les enfants un long moment dans la poussette lors des trajets scolaires et la preuve de la matérialité des faits incombe au département ; la puéricultrice n'a pas constaté qu'elle laisserait un enfant seul dans la salle de jeu sans surveillance ; il est inexact d'indiquer qu'elle forcerait les enfants à manger alors que les parents lui auraient dit de ne pas procéder ainsi compte tenu de ce qu'elle n'a reçu aucune indication particulière des parents et que ces faits ne sont pas établis ; il est également inexact de dire qu'elle laisse les enfants pleurer seuls de longs moments alors qu'elle a toujours cherché à les calmer ; s'agissant des griffures et des marques inexpliquées sur le visage et les bras d'un enfant témoignant d'un défaut de surveillance et de négligence, il est fait référence à la lettre de la mère de I... dont elle n'a pas eu communication ; elle conteste fumer en la présence des enfants ; le motif tiré de ce qu'elle fait preuve d'un manque de discrétion professionnelle n'est pas étayé ; s'agissant de l'absence de remise en question, ce motif est vague ;

Sur la responsabilité du département du fait de l'illégalité de la décision de retrait contestée :

- elle est fondée à demander la réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision ; elle a formé un recours indemnitaire préalable auprès du département de l'Ain ; au moment de la suspension, elle percevait des revenus mensuels pour les gardes d'enfants à hauteur de 457,73 euros ; la décision de retrait porte atteinte à sa réputation et elle sollicite à ce titre la somme de 10 000 euros ;

Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2019, le département de l'Ain, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au caractère injustifié et excessif des indemnités sollicitées et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme H... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la légalité de la décision contestée :

- quant au déroulement de l'enquête sociale du 24 juillet 2017, si les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'action sociale et des familles prévoient que les assistantes maternelles peuvent se faire représenter par la personne de leur choix devant la commission consultative paritaire départementale, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'accompagnement de l'assistant maternel lors de l'enquête sociale ; il n'y a aucune raison de mettre en doute les propos de deux professionnelles de la petite enfance ;

- la commission était régulièrement composée ; il n'est pas nécessaire que l'ensemble des membres soit présent pour que le vote ait lieu ; s'il manquait un membre, la commission a pu valablement voter en faveur du retrait de l'agrément ;

- l'enquête sociale a bien été communiquée à Mme H... et le contenu du courrier de la mère de I... lui a été expliqué lors de l'entretien individuel du 24 juillet 2017 ; Mme H... a pu faire valoir ses observations lors de ce même entretien et devant la commission consultative ; cette pièce n'était pas communicable au regard des exigences de l'article L. 311-3 aliéna 3 du code des relations entre le public et l'administration ;

- Mme H... ne peut prétendre qu'elle donnait toute satisfaction au moment de l'entretien ; les liens allégués entre Mme J..., puéricultrice, et la mère de I... ne sont pas établis ; s'agissant du temps passé dans la poussette, il est reproché à la requérante de discuter très longuement avec des connaissances alors que les enfants sont dans la poussette sans nécessité et sans tenir compte de leur confort ; la matérialité des faits est établie ; le temps avec les enfants est un temps de travail et non un temps de sociabilisation personnelle ; s'agissant du fait de laisser seul des enfants dans la salle de jeux et de les laisser pleurer, Mme H... a reconnu ces faits lors de l'enquête du 24 juillet 2017 et devant la commission consultative ; s'agissant du fait de forcer les enfants à manger, ces faits ont été rapportés par l'enfant lui-même ; s'agissant des griffures et des marques, celles-ci ont été découvertes sur le visage de plusieurs enfants ainsi que sous leurs bras et ce à plusieurs mois d'intervalle ; Mme H... n'a jamais signalé ces marques et a tenté de les dissimuler avec l'enfant I... ; s'agissant du fait de fumer en présence des enfants, Mme H... a reconnu ces faits lors de la visite du 7 mars 2017 et les parents ont noté que leurs enfants sentaient la cigarette ; s'agissant du manque de discrétion professionnelle, la matérialité de ce manque de discrétion est établie ; s'agissant de l'absence de remise en question, Mme H... a, tout au long de l'entretien du 24 juillet 2017, trouvé des excuses à son comportement et ne s'est pas interrogée sur ses pratiques ;

Sur les conclusions indemnitaires :

- Mme H... n'établit pas la moyenne annuelle de ses revenus et n'indique pas ne pas avoir perçu un revenu de remplacement ; rien n'empêchait Mme H... de trouver un autre emploi ;

le département n'est pas responsable des rumeurs circulant au sujet du retrait de son agrément.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 11 mai 2016, le président du conseil départemental de l'Ain a délivré à Mme K... H... un agrément prenant fin le 29 octobre 2017 en qualité d'assistante maternelle. Par une décision du 26 juillet 2017, le président du conseil départemental de l'Ain a suspendu cet agrément pour des motifs tirés de la sécurité et de l'épanouissement des enfants. Après avoir saisi la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux qui a émis, le 19 septembre 2017, un avis favorable au retrait de l'agrément, le président du conseil départemental de l'Ain a retiré, par une décision du 27 septembre 2017, l'agrément d'assistante maternelle de Mme H... en raison de ce qu'elle ne remplissait plus les conditions fixées par l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles pour accueillir des enfants. Mme H... relève appel du jugement du 2 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2017 du président du conseil départemental de l'Ain, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la même autorité de lui délivrer un nouvel agrément d'assistante maternelle et à la condamnation du département de l'Ain à lui verser la somme de 457,73 euros par mois à compter d'août 2017 jusqu'à ce qu'un nouvel agrément d'assistante maternelle lui soit délivré et la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la décision illégale prise à son encontre.

Sur la légalité de l'arrêté du 27 septembre 2017 décidant du retrait de l'agrément délivré à Mme H... :

2. Aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles, " G... le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. /L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. /Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l'agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. /La commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne qui l'assiste. "

3. Mme H... fait valoir que la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que, lors de l'enquête sociale du 24 juillet 2017, elle n'a pas pu être assistée et il ne lui a pas été indiqué, avant l'entretien, la possibilité d'être assistée et ce alors qu'elle conteste la retranscription de ses déclarations.

4. Dans le cadre d'une enquête sociale, Mme H... a été reçue le 24 juillet 2017 pour un entretien mené par Mme J... et Mme D..., puéricultrices au point accueil solidarité de Jassans Riottier et de Miribel respectivement. S'il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme H... n'a pas été autorisé à assister à cet entretien, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la possibilité pour une assistante maternelle d'être assistée au cours d'un entretien individuel professionnel mené dans le cadre d'une enquête sociale préalablement à la réunion de la commission consultative paritaire départementale. La circonstance qu'elle conteste les termes du rapport social qui a été rédigé à l'issue de cet entretien est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie préalablement à l'édiction de la mesure contestée.

5. Si Mme H... fait état de liens unissant selon elle Mme J... à la mère d'un des enfants accueillis qui s'est plainte du comportement de l'assistante maternelle, aucun élément au dossier n'est de nature à établir la réalité de tels liens et donc la partialité de ladite enquête qui a été menée par deux puéricultrices. Il s'ensuit qu'il n'est pas établi que la retranscription des déclarations de Mme H... dans le compte rendu d'entretien serait erronée.

6. Aux termes de l'article R. 421-27 du code de l'action sociale et des familles, " La commission consultative paritaire départementale, prévue par l'article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département. /Le président du conseil départemental fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels et des assistants familiaux agréés résidant dans le département. " L'article R. 421-29 de ce code précise que " Les représentants du département, outre le président du conseil départemental ou son représentant, sont des conseillers départementaux ou des agents des services du département désignés par le président du conseil départemental. Chacun d'eux dispose d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions ". Aux termes de l'article R. 421-34 du même code, " La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Elle émet ses avis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante ".

7. Mme H... fait valoir que la composition de la commission consultative paritaire du département, prévue par les dispositions de l'article R. 421-27 du code de l'action sociale et des familles, n'était pas régulière dès lors qu'il n'y a pas eu une représentation paritaire compte tenu de ce que Mme Luga-Giraud, présidente de la commission, était absente et que la commission n'était pas composée de 6, 8 ou 10 membres.

8. Il ressort des pièces du dossier que la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et assistants familiaux du département de l'Ain comportait quatre représentants des assistants maternels et familiaux et quatre représentants du département dont la présidente de la commission, vice-présidente du conseil départemental chargée des affaires sociales. S'il résulte des dispositions précitées que la règle de la parité s'impose pour la composition de la commission consultative paritaire départementale, en revanche, la présence effective en séance d'un nombre égal de représentants du département et de représentants des assistants maternels et familiaux agréés résidant dans le département ne conditionne pas la régularité de la consultation de cette commission, dès lors que ni les dispositions précitées, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations de la commission consultative paritaire départementale à la présence en nombre égal de représentants du département et de représentants des assistants maternels et familiaux agréés. Dès lors, la seule circonstance que l'avis a été rendu dans une formation qui ne comportait pas ce jour-là, à parité, des représentants du département et des assistants maternels et familiaux agréés, n'est pas de nature à entacher l'avis émis d'irrégularité.

9. Mme H... fait valoir que le dossier ne lui a pas été intégralement communiqué, notamment une lettre du 20 juillet 2017 de la mère d'un enfant accueilli, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir des observations utiles sur les faits qui lui sont reprochés.

10. Il ressort des pièces du dossier que Mme H... a consulté son dossier administratif le 2 août 2017 à la maison de la solidarité Côtière Val de Saône et notamment l'enquête administrative du 24 juillet 2017 et les photographies de I.... S'il n'est pas contesté que Mme H... n'a pas eu accès au courrier du 20 juillet 2017 rédigé par la mère de I..., il ressort des mentions du rapport de l'enquête administrative que Mme H... a été informée précisément, lors de l'entretien individuel du 24 juillet 2017, des griefs formulés par cette mère à son encontre. Par suite, elle ne peut faire valoir qu'elle n'a pas été en mesure de présenter des observations utiles aux faits qui lui étaient reprochés.

11. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, " L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. / L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil mentionné à l'article L. 23241 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. "

12. Aux termes de l'article L. 421-3 du code précité, " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l'agrément est délivré pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial. Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-9, le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux est automatique et sans limitation de durée G... la formation mentionnée à l'article L. 421-15 est sanctionnée par l'obtention d'une qualification. "

13. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être.

14. Il ressort des pièces du dossier que le président du conseil départemental de l'Ain s'est fondé pour retirer l'agrément d'assistante maternelle à Mme H... sur la circonstance que les conditions d'accueil ne garantissaient pas la santé, la sécurité et l'épanouissement des enfants accueillis, le département de l'Ain relevant que Mme H... a laissé des enfants un long moment dans la poussette lors des trajets scolaires, qu'elle a laissé un enfant seul dans la salle de jeu sans surveillance, qu'elle a forcé les enfants accueillis à manger alors même que les parents lui ont dit de ne pas procéder ainsi, qu'elle a laissé des enfants seuls, pleurer de longs moments, que des griffures et des marques inexpliquées sur le visage et les bras témoignent d'un défaut de surveillance et de négligence de sa part, que les enfants accueillis à son domicile se montraient de plus en plus agressifs, qu'elle fumait en présence des enfants accueillis, qu'elle a fait preuve d'un manque de discrétion professionnelle et qu'elle se ne remettait pas en question et ne sollicitait pas les services départementaux en cas de difficulté (pleurs des enfants, prise en charge...).

15. Si Mme H... fait état de ce qu'à la date du rapport établi par les puéricultrices, elle était en charge de I..., de L... et de Charlyse et que les parents de Charlyse ont indiqué n'avoir aucun reproche à formuler à son encontre, il ressort de l'enquête sociale que les parents de L... ont cessé d'avoir recours au service de Mme H... en constatant que leur enfant pleurait beaucoup en allant chez l'assistante maternelle, que son comportement s'était dégradé, qu'elle présentait des marques sur le visage, que sa fille avait été laissée seule dans la salle de jeu et qu'elle pouvait être laissée parfois plus d'une heure dans la poussette pendant que Mme H... discutait avec d'autres personnes lorsqu'elle récupérait ses filles à l'école. La mère de I... a également cessé de confier son enfant à Mme H... pour des motifs identiques. En se bornant à faire valoir que ces faits ne sont pas établis alors que les récits des parents étaient concordants, Mme H... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés.

16. Si Mme H... conteste également fumer devant les enfants et manquer à son obligation professionnelle de discrétion, notamment en tenant un discours négatif sur les parents, il ressort des pièces du dossier que, lors de l'enquête sociale réalisée à son domicile le 7 mars 2017, Mme H... a reconnu ces faits.

17. En se bornant à soutenir que le motif tiré de l'absence de remise en question est vague alors que, lors de l'enquête sociale du 7 mars 2017, il lui a été demandé de renforcer son professionnalisme auprès des enfants et que, lors de l'enquête sociale du 24 juillet 2017, il est constaté que Mme H... ne remettait pas en cause son attitude et son positionnement professionnel vis-à-vis des enfants, Mme H... n'établit pas que ce motif serait insuffisamment précis ou erroné.

18. S'il ne ressort pas clairement des pièces du dossier que Mme H... aurait forcé une enfant à manger alors que les parents auraient demandé de ne pas la brusquer lors des repas, le président du conseil départemental de l'Ain aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les seuls motifs évoqués aux points 15 à 17. Au vu de ces motifs fondés, et quand bien même Mme H... produit des attestations de parents faisant état de son professionnalisme, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le président du conseil départemental de l'Ain a estimé que Mme H... ne présentait pas les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à garantir leur sécurité, leur santé et leur épanouissement et qu'il a prononcé en conséquence le retrait de son agrément d'assistante maternelle.

19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de son agrément d'assistante maternelle. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

20. Il résulte ce qui a été dit au point précédent que le président du conseil départemental de l'Ain n'a pas commis d'illégalité en prenant la décision du 27 septembre 2017 de retrait de l'agrément d'assistant familial délivré à Mme H.... Par suite, les conclusions à fin de condamnation du département de l'Ain à indemniser Mme H... des préjudices subis du fait de la décision du 27 septembre 2017 doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Ain, qui n'est pas la partie perdante dans la présence instance, la somme dont Mme H... sollicite le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

22. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme H... le versement au département de l'Ain de la somme qu'il demande au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme H... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Ain au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K... H... et au département de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2021, à laquelle siégeaient :

M. Gayrard, président de la formation de jugement,

Mme C..., première conseillère,

M. Pin, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2021.

2

N° 19LY02130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19LY02130
Date de la décision : 10/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-02-02-01 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance. Placement des mineurs. Placement familial.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYRARD
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SERFATY VENUTTI CAMACHO et CORDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-10;19ly02130 ?
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