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13/04/2021 | FRANCE | N°21LY00763

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 13 avril 2021, 21LY00763


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté 2 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2002285 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à Mme A... dans un délai de deux mois à compt

er de sa notification.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 mars...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté 2 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2002285 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à Mme A... dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 mars 2021, sous le n° 21LY00763, la préfète de l'Ain demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Lyon.

Elle soutient que :

- en retenant le moyen tiré de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquences du refus d'admission au séjour sur la situation de l'intéressée, le tribunal, auquel il appartenait seulement de contrôler l'appréciation portée sur les considérations humanitaires ou les motifs exceptionnels invoqués, a méconnu l'étendue de son contrôle ;

- le moyen tiré de ce que c'est à tort que le tribunal a jugé que le refus d'admission au séjour est entaché d'une telle erreur manifeste est de nature à justifier l'annulation du jugement ;

- aucun des autres moyens invoqués par l'intimée en première instance à l'encontre du refus d'admission au séjour, tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le délai de départ et du pays de destination, n'est de nature à justifier l'annulation de l'arrêté.

Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2021, Mme A..., représentée par la SCP Couderc-B..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la préfète de l'Ain ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

Elle fait valoir que :

- dès lors que le préfet a refusé de faire usage de son pouvoir de régularisation, le moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué, tiré de l'erreur manifeste commise par la préfète dans l'appréciation des conséquences du refus d'admission au séjour sur sa situation, n'est pas inopérant ;

- ce moyen est fondé ;

- le refus d'admission au séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les autres moyens invoqués en première instance, auxquels il y a lieu de se référer, sont également de nature à entraîner l'annulation du refus d'admission au séjour.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2021.

Vu :

- la requête n° 21LY00760, enregistrée le 8 mars 2021, par laquelle la préfète de l'Ain demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Lyon ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pruvost, président de chambre,

- et les observations de Me B..., représentant Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A..., ressortissante de la Côte-d'Ivoire née en 2001, est entrée en France le 24 juillet 2015 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 23 octobre 2015. Elle a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 3 décembre 2018. Par un arrêté du 2 septembre 2019, le préfet de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination. Par un jugement du 12 février 2021, dont la préfète de l'Ain a relevé appel par une requête enregistrée sous le n° 21LY00760, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et a enjoint à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Par la présente requête, la préfète de l'Ain demande, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur les conclusions à fins de sursis à l'exécution :

2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ".

3. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ".

4. Le moyen tiré de ce que c'est à tort que le tribunal a jugé que le préfet de l'Ain, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A..., a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de l'intéressée, paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Lyon.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A... une quelconque somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par la préfète de l'Ain contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 février 2021, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions de Mme A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme C... A.... Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2021.

2

N° 21LY00763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00763
Date de la décision : 13/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dominique PRUVOST
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-13;21ly00763 ?
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