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03/12/2020 | FRANCE | N°20LY01724

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 03 décembre 2020, 20LY01724


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 9 mai 2018 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation de travail, et d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros, assortie des intérêts, en réparation des troubles dans ses conditions d'existence.

Par un jugement n° 1804983 du 13 février 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 9 mai 2018 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation de travail, et d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros, assortie des intérêts, en réparation des troubles dans ses conditions d'existence.

Par un jugement n° 1804983 du 13 février 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2020 et un mémoire enregistré le 9 novembre 2020, non communiqué, M. D... C..., représenté par la SELARL Chanon Leleu Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 février 2020 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses conclusions en annulation de la décision du préfet du Rhône du 9 mai 2018 ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Rhône du 9 mai 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement ne répond pas au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et à la société Lyon La Belle qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... ;

- les conclusions de Mme Lesieux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... C..., ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 13 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2018 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer une autorisation de travail.

2. Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ; / 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; (...) ".

3. En premier lieu, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif sans entacher son jugement d'un défaut de réponse à un moyen, la décision en litige, qui vise les textes dont il est fait application, précise les motifs ayant conduit le préfet du Rhône à refuser à M. D... C... une autorisation de travail, tirés de la situation de l'emploi et de l'absence de recherches accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ainsi que de plusieurs manquements de l'employeur à la législation relative au travail et à la protection sociale. Il en résulte que l'intéressé a été mis à même de comprendre les raisons pour lesquelles un refus d'autorisation de travail lui était opposé et de les contester utilement. La décision en litige est donc suffisamment motivée et ce, même si le préfet du Rhône ne fait pas état, à l'occasion de ce refus, de son parcours universitaire.

4. En second lieu, si M. D... C... fait état de la parfaite adéquation de ses qualifications et diplômes avec le poste de " responsable des missions " proposé par la société Lyon La Belle, ce motif n'a pas été retenu par le préfet du Rhône pour lui refuser une autorisation de travail et est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Si l'appelant fait valoir que la société Lyon La Belle a publié une offre d'emploi sur plusieurs plateformes lui permettant de sélectionner trois candidatures et de retenir la sienne compte tenu de ce qu'il présentait le meilleur profil, il ne ressort pas des pièces du dossier que son employeur a accompli des recherches auprès des organismes concourant au service public de l'emploi ainsi que le prévoit le 1° de l'article R. 5221-20 précité. L'intéressé ne remettant en cause aucun des autres motifs retenus par le préfet du Rhône pour lui opposer un refus d'autorisation de travail, les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation, de l'erreur de droit dans la mise en oeuvre de l'article R. 5221-20 précité et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.

5. Il résulte de ce qui précède que M. D... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée y compris ses conclusions présentées au titre des frais du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

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N° 20LY01724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01724
Date de la décision : 03/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-01 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Titre de travail.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis d'HERVE
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : SELARL CHANON - LELEU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-03;20ly01724 ?
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