La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2020 | FRANCE | N°20LY01071

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 08 octobre 2020, 20LY01071


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2020 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ainsi que l'arrêté du 10 février 2020 par lequel le préfet de la Drôme l'a assigné à résidence, d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un certificat de résidence d'un

an portant la mention " vie privée et familiale et de mettre à la charge de l'État au ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2020 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ainsi que l'arrêté du 10 février 2020 par lequel le préfet de la Drôme l'a assigné à résidence, d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale et de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2000943 du 15 février 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de cette demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2020 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et l'arrêté du 10 février 2019 par lequel le préfet de la Drôme l'a assigné à résidence.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2020, M. A... B..., représenté par Me Boy, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000943 du 15 février 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2020 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et l'arrêté du 10 février 2019 par lequel le préfet de la Drôme l'a assigné à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours ;

4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 2. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est marié avec une ressortissante française et qu'il s'occupe de l'enfant de son épouse.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2020, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 17 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gayrard, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2. au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) ".

2. En premier lieu, M. B... ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au motif qu'il remplirait les conditions de délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations précitées du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'il s'est marié avec une ressortissante française.

3. En deuxième lieu, il est constant que M. B..., ressortissant algérien né le 11 juillet 1986, est entré irrégulièrement en France en 2015, soit à l'âge de vingt-huit ans, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 13 juin 2019. Si le requérant s'est marié le 7 décembre 2019 avec une ressortissante française et fait valoir qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation du fils de cette dernière, les quelques justificatifs produits n'attestent que d'une vie commune récente et n'établissent pas une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français contestée du 30 janvier 2020 n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Enfin, le requérant ne soulève aucun vice propre contre les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ni contre l'arrêté du 10 février 2019 par lequel le préfet de la Drôme l'a assigné à résidence.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2020 du préfet de la Drôme l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi et l'arrêté du 10 février 2019 du même préfet l'assignant à résidence. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 octobre 2020.

2

N° 20LY01071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01071
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BOY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-08;20ly01071 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award