La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2020 | FRANCE | N°20LY00072

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 08 octobre 2020, 20LY00072


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 11 juillet 2019 du préfet de la Drôme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour d

e retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, et de mettre à la char...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 11 juillet 2019 du préfet de la Drôme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1905775 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du préfet de la Drôme du 11 juillet 2019 portant interdiction de retour pendant une durée de trois ans et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1905775 du 3 décembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 juillet 2019 du préfet de la Drôme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 11 juillet 2019 du préfet de la Drôme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sans délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

- elle a été prise par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

S'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2020, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.

Par ordonnance du 8 juillet 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né le 11 octobre 1998, relève appel du jugement du 3 décembre 2019 en tant que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme du 11 juillet 2019 refusant de lui délivrer un certificat de résidence d'un an et l'obligeant à quitter le territoire français sans délai..

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. B..., sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Drôme, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté du 23 mai 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Contrairement à ce que soutient M. C..., l'objet de la délégation de signature consentie par le préfet de la Drôme à M. B... est limité à certaines catégories d'actes. Il ne ressort par ailleurs d'aucun texte ou principe qu'un arrêté de délégation de signature doive comporter la mention de sa durée de validité, dès lors que cette délégation prend fin en même temps que les fonctions du délégant ou du délégataire. La circonstance que l'arrêté du 23 mai 2019 ne mentionne pas de limite dans le temps pour sa validité est ainsi sans influence sur sa légalité. M. C... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige.

3. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. C... fait valoir qu'il est entré en 2015 sur le territoire français à l'âge de seize ans avec ses parents et sa soeur, que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France et qu'il vit en couple avec une ressortissante française, enceinte à la date de l'arrêté contesté. Toutefois, l'attestation de cette personne, datée du 30 août 2019, indiquant qu'elle vit à cette date au domicile du père du requérant avec ce dernier, sans autre précision, n'est pas, à elle seule, suffisante pour établir l'existence d'une vie commune. Si M. C... fait valoir que plusieurs membres de sa famille vivent en France, dont ses parents, il ne justifie pas de la régularité du séjour de sa mère, contestée par le préfet dans l'arrêté attaqué. En outre, les attestations de proches que le requérant verse au débat, qui, pour la plupart, se bornent à mentionner qu'ils sont en contact avec lui, ne suffisent pas à démontrer qu'il entretiendrait des liens familiaux stables et intenses avec ceux-ci. Enfin, M. C..., qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 18 décembre 2016 qu'il n'a pas exécutée, ne justifie pas d'une intégration particulière en France, alors qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon, le 11 janvier 2018, à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'outrage et de violence. Par suite, la décision du préfet refusant de délivrer un titre de séjour n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles au demeurant ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, alors même qu'il est inscrit en apprentissage.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai :

5. Les moyens tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Drôme refusant de lui délivrer un titre de séjour étant écartés, M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de celle le privant d'un délai de départ volontaire.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 juillet 2019 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 octobre 2020.

2

N° 20LY00072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00072
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : GAY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-08;20ly00072 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award