La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2020 | FRANCE | N°19LY03878

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 08 octobre 2020, 19LY03878


Vu la procédure suivante :

Par lettre du 9 avril 2019, enregistrée le 11 avril 2019 au greffe de la cour, M. B... A... a demandé qu'il soit ordonné au département de Saône-et-Loire d'exécuter l'arrêt n° 15LY01261 rendu le 13 septembre 2018 par la cour.

Par ordonnance du 14 octobre 2019, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de M. A... tendant à l'exécution de cet arrêt.

Par trois mémoires enregistrés le 30 octobre 2019, le 3 mars 2020 et le 13 juillet 2020, M. B... A..., repré

senté par Me Bouflija, avocat, demande à la cour, sur le fondement de l'article L. 91...

Vu la procédure suivante :

Par lettre du 9 avril 2019, enregistrée le 11 avril 2019 au greffe de la cour, M. B... A... a demandé qu'il soit ordonné au département de Saône-et-Loire d'exécuter l'arrêt n° 15LY01261 rendu le 13 septembre 2018 par la cour.

Par ordonnance du 14 octobre 2019, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de M. A... tendant à l'exécution de cet arrêt.

Par trois mémoires enregistrés le 30 octobre 2019, le 3 mars 2020 et le 13 juillet 2020, M. B... A..., représenté par Me Bouflija, avocat, demande à la cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et en exécution de l'arrêt n° 15LY01261 rendu le 13 septembre 2018, d'enjoindre sous astreinte au département de Saône-et-Loire de lui payer les intérêts au taux légal et les intérêts capitalisés sur l'indemnité de 7 438,40 euros et les intérêts au taux légal sur la somme de 1 500 euros allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de réaliser les travaux mentionnés à l'article 3 de l'arrêt précité.

Il soutient que :

- la somme de 6 938,40 euros ne lui a été payée que le 5 juin 2019 ;

- les travaux mentionnés à l'article 3 de l'arrêt n° 15LY01261 du 13 septembre 2018 de la cour et destinés à faire cesser les désordres d'écoulement d'eaux pluviales en provenance du fossé de la route départementale n° 13 sur sa propriété n'ont toujours pas été réalisés, le délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt fixé par la cour pour leur réalisation étant dépassé.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 décembre 2019 et le 2 juin 2020, le département de Saône-et-Loire, représenté par la SCP DSC Avocats, conclut au rejet de la demande d'exécution présentée par M. A....

Il fait valoir que :

- s'agissant des intérêts moratoires, il ne peut procéder à leur paiement, dès lors qu'il est dans l'attente des éléments chiffrés de M. A... ;

- s'agissant des travaux à réaliser, M. A... refuse toutes les solutions qui lui sont proposées, y compris celle réclamée pendant les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 1202501 du 17 janvier 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon, ce qui rend impossible toute avancée dans l'exécution de l'injonction de réalisation de travaux prononcée par la cour.

Un mémoire enregistré le 11 septembre 2020 et présenté pour le département de Saône-et-Loire n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gayrard, président assesseur,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me Hortance, avocat du département de Saône-et-Loire.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

2. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

3. En premier lieu, par l'article 1er de son arrêt n° 15LY01261 du 13 septembre 2018, la cour a porté à 7 438,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2013 et intérêts capitalisés au 13 décembre 2014 et à chaque échéance annuelle ultérieure, l'indemnité de 2 000 euros que le tribunal administratif de Dijon avait mise à la charge du département de Saône-et-Loire au profit de M. A... par l'article 1er de son jugement n° 1303283 du 22 janvier 2015. Il est constant que le département de Saône-et-Loire a versé à M. A... avant l'introduction de l'instance d'appel n° 15LY01261 l'indemnité de 2 000 euros ainsi que, le 5 juin 2019, l'indemnité complémentaire de 5 438,40 euros. Le département ne conteste pas ne pas avoir payé les intérêts au taux légal et les intérêts capitalisés sur l'indemnité de 7 438,40 euros, alloués par l'article 1er de l'arrêt n° 15LY01261 du 13 septembre 2018 de la cour. Dans ces conditions, il y a lieu pour la cour d'enjoindre au département de Saône-et-Loire, qui ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'était pas en mesure de liquider ces intérêts au taux légal ni ces intérêts capitalisés, de payer à M. A..., dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, ces intérêts au taux légal et ces intérêts capitalisés, en tenant compte de la date du paiement de l'indemnité de 2 000 euros et de la date du 5 juin 2019 de paiement de l'indemnité complémentaire de 5 438,40 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A....

4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 1231-7 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. ". Selon le premier alinéa de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. ". Le point de départ du délai de deux mois prévu par ces dernières dispositions est la date à laquelle la décision de justice prononçant la condamnation est notifiée à la partie condamnée.

5. La somme allouée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est productive d'intérêts dans les conditions définies aux premiers alinéas précités de l'article 1231-7 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, alors même que la décision de justice accordant cette somme ne l'a pas prévu explicitement.

6. Il est constant que le département de Saône-et-Loire a versé à M. A... le 5 juin 2019 la somme de 1 500 euros mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'article 5 de l'arrêt n° 15LY01261 du 13 septembre 2018 de la cour qui a été notifié le même jour au département. Par suite, il y a lieu pour la cour d'enjoindre au département de Saône-et-Loire de payer à M. A..., dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, les intérêts sur cette somme de 1 500 euros, au taux légal du 13 septembre 2018 au 13 novembre 2018 puis au taux majoré du 14 novembre 2018 au 5 juin 2019. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A....

7. En dernier lieu, par l'article 3 de son arrêt n° 15LY01261 du 13 septembre 2018, la cour a enjoint au département de Saône-et-Loire de réaliser, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt, les travaux nécessaires pour faire cesser les désordres d'écoulement d'eaux pluviales en provenance du fossé de la route départementale n° 13 sur la propriété de M. A.... Il résulte de l'instruction, notamment des courriers produits par le département de Saône-et-Loire qui ne sont pas sérieusement contestés sur ce point par l'intéressé, que, par courrier du 1er octobre 2018, le département a informé M. A... qu'il avait missionné un géomètre-expert pour effectuer des relevés topographiques afin de réaliser un profil du fossé de la route départementale n° 13 et que ces relevés nécessiteraient éventuellement que le géomètre-expert pénétrât sur sa propriété, que M. A... a refusé la solution technique qui lui avait été exposée le 20 février 2019 et consistant à réaliser exclusivement sur le domaine public et sans création de servitude sur la propriété de l'intéressé des travaux de rétablissement du fil d'eau du fossé, que, par courrier du 5 juillet 2019, le département a transmis à M. A... les plans de la seconde solution technique préconisée par l'expert qui avait été désigné le 17 janvier 2013 par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, consistant à curer le fossé de la route départementale n° 13, à supprimer les entrées de parcelles 127 et 128 qui obstruent l'écoulement des eaux et à installer un collecteur d'une longueur de 347 mètres sur les parcelles de M. A... et nécessitant l'accord de celui-ci et la mise en place d'une servitude sur sa propriété pour l'entretien du collecteur et l'a informé qu'un géomètre-expert avait été de nouveau missionné pour effectuer des relevés topographiques avant la fin du mois de juillet 2019 afin de positionner le collecteur sur sa propriété et que M. A... n'a toujours pas manifesté son accord sur cette seconde solution technique malgré un courrier de relance adressé le 19 septembre 2019 par le conseil du département au conseil de l'intéressé. Par ailleurs, et comme il a été indiqué au point 12 de l'arrêt 15LY01261, il a seulement été fait injonction au département de Saône-et-Loire de réaliser les travaux propres à faire cesser les désordres affectant la propriété de M. A... en prenant notamment en compte les analyses et préconisations de l'expert, sans que cela l'oblige à effectuer les travaux tels que préconisés par l'expert, en particulier s'ils devaient supposer l'accord de M. A... et que celui-ci s'y refuse, dès lors qu'il existerait d'autres solutions techniques équivalentes. Dans ces conditions, il y a lieu pour la cour d'assortir l'injonction prononcée à l'article 3 de l'arrêt précité d'un nouveau délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A....

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint au département de Saône-et-Loire de payer à M. A..., dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2013 et les intérêts capitalisés au 13 décembre 2014 et à chaque échéance annuelle ultérieure, sur l'indemnité de 7 438,40 euros allouée par l'article 1er de l'arrêt n° 15LY01261 du 13 septembre 2018 de la cour, en tenant compte de la date du paiement de l'indemnité de 2 000 euros et de la date du 5 juin 2019 de paiement de l'indemnité complémentaire de 5 438,40 euros.

Article 2 : Il est enjoint au département de Saône-et-Loire de payer à M. A..., dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, les intérêts sur la somme de 1 500 euros allouée par l'article 5 de l'arrêt n° 15LY01261 du 13 septembre 2018 de la cour, au taux légal du 13 septembre 2018 au 13 novembre 2018 puis au taux majoré du 14 novembre 2018 au 5 juin 2019.

Article 3 : Il est enjoint au département de Saône-et-Loire de réaliser, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, les travaux mentionnés à l'article 3 de l'arrêt n° 15LY01261 du 13 septembre 2018 de la cour.

Article 4 : Le département de Saône-et-Loire communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter les articles 1 à 3 du présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. A... dans l'instance n° 19LY03878 est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au département de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 octobre 2020.

2

N° 19LY03878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03878
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Edja

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL CARRE JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-08;19ly03878 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award