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08/10/2020 | FRANCE | N°19LY01638

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 08 octobre 2020, 19LY01638


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2018 Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 août 2018 du préfet d'Isère en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois ;

3°) de lui

accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2018 Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 août 2018 du préfet d'Isère en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois ;

3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1807558 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2019 et des mémoires enregistrés les 3 juillet 2019, 11 septembre 2019 et 24 juin 2020, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 mars 2019 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable, dès lors que le délai de recours n'a pas expiré, la décision contestée lui ayant été notifiée une deuxième fois par voie administrative à la préfecture le 29 octobre 2018 ;

- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en considérant que la notification faite par voie postale le 25 août 2018 pouvait lui être opposée dès lors qu'une nouvelle notification par voie administrative avait été réalisée le 29 octobre 2018 au guichet et qu'en lui remettant un nouveau récépissé de demande de titre de séjour le 22 août 2018 le préfet devait être regardé comme ayant abrogé son arrêté du 10 août 2018 dans toutes ses dispositions ;

- elle est une étudiante sérieuse ; elle a été reçue aux deux semestres de son L1 informatique- mathématiques et informatique à l'université Grenoble Alpes et a ensuite validé sa deuxième année de licence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pommier, président.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 4 septembre 1996, est entrée en France le 22 août 2015 sous couvert d'un visa long séjour afin d'y poursuivre ses études. Elle a obtenu des titres de séjour successifs portant la mention " étudiant-élève ", entre le 2 novembre 2015 et le 1er novembre 2017. Elle a sollicité le 9 novembre 2017 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 10 août 2018, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B... relève appel du jugement du 26 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2018 en tant qu'il porte refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français.

2. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 10 août 2018 par lequel le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mme B... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, a été envoyé en recommandé avec avis de réception le 22 août 2018, présenté le 25 août 2018, à son adresse connue, située : " chez Mme C..., 10 avenue de Verdun 38240 MEYLAN ". Le pli contenant cet arrêté est revenu portant la mention " pli avisé et non réclamé ", qui atteste que le destinataire a bien été averti de la mise en instance du pli. Dès lors, il résulte de ces éléments précis, clairs et concordants figurant sur l'enveloppe, que Mme B... a été régulièrement avisée le 25 août 2018 que ce courrier était à sa disposition au bureau de poste dont elle relevait. Par conséquent, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date de la première présentation, le 25 août 2018, à Mme B.... La notification ultérieure de la même décision, lors de la présentation au guichet de la préfecture de l'intéressée le 29 octobre 2018, n'a pu faire courir à nouveau le délai de recours contentieux qui avait couru à compter de la première notification et était parvenu à son terme dès avant le 29 octobre 2018. A cet égard, Mme B... ne saurait sérieusement soutenir que l'administration préfectorale aurait renoncé à se prévaloir de la notification postale pour avoir procédé par la suite à une nouvelle notification en mains propres.

4. Est régulière la notification effectuée au dernier domicile du destinataire porté à la connaissance de l'administration et il appartient à l'intéressé de faire connaître à l'administration son changement d'adresse. Si Mme B... soutient qu'elle n'habitait plus à l'adresse d'expédition à la date de présentation du pli, elle se borne à produire une attestation d'hébergement datée du 12 novembre 2018, soit une date postérieure à celle de l'arrêté contesté. Elle n'établit pas qu'elle aurait informé l'administration de cette nouvelle adresse avant l'édiction de l'arrêté en litige. Le préfet ayant adressé le pli à la seule adresse dont il avait connaissance, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée au domicile de Mme B....

5. Mme B... soutient encore que le préfet de l'Isère, en lui délivrant le 22 août 2018 un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, aurait renoncé à se prévaloir de la notification antérieure de l'arrêté du 10 août 2018 et aurait abrogé les décisions contenues dans cet arrêté, ce qui démontrerait selon elle que seule la notification en mains propres effectuée le 29 octobre 2018 devrait être prise en compte. Toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, d'une part, la délivrance de ce récépissé pour l'instruction de sa demande n'a pu avoir pour effet d'abroger l'arrêté litigieux en tant qu'il porte refus de titre de séjour mais seulement en tant que ce refus était assorti d'une mesure d'éloignement, et, d'autre part, elle est sans incidence sur la notification de cet arrêté qui a été régulièrement effectuée le 25 août 2018, ainsi qu'il a été dit plus haut.

6. Par suite, dès lors que Mme B... n'établit ni même n'allègue avoir déposé de demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux courant à compter du 25 août 2018, ce délai de trente jours a commencé à courir à cette date et la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 28 novembre 2018 était tardive et par suite irrecevable.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 10 août 2018 et ses conclusions accessoires.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 octobre 2020.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01638
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-08;19ly01638 ?
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