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08/10/2020 | FRANCE | N°19LY01217

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 08 octobre 2020, 19LY01217


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier de Firminy à lui verser une somme de 14 640,22 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison d'une erreur de diagnostic et de mettre à la charge du centre hospitalier de Firminy, outre les entiers dépens, une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1601955 du 5 février 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa dem

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier de Firminy à lui verser une somme de 14 640,22 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison d'une erreur de diagnostic et de mettre à la charge du centre hospitalier de Firminy, outre les entiers dépens, une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1601955 du 5 février 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et a mis les frais d'expertise pour moitié à la charge de Mme B... et pour moitié à la charge du centre hospitalier de Firminy.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2019, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601955 du 5 février 2019 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Firminy à lui verser une somme de 14 640,22 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison d'une erreur de diagnostic ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Firminy, outre les entiers dépens, une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le diagnostic de rupture d'un kyste ovarien qui a été posé à son admission aux urgences du centre hospitalier de Firminy était erroné ; un examen scanographique aurait dû être réalisé en urgence au vu du tableau symptomatique pour mettre en évidence le volvulus de l'intestin grêle dont elle souffrait ; l'erreur de diagnostic ainsi commise et de nature à engager la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Firminy ;

- elle n'a pas bénéficié immédiatement à son arrivée au centre hospitalier d'antalgiques par intraveineuse, mais uniquement des antalgiques oraux ;

- l'erreur de diagnostic commise l'a privée d'une chance de se voir proposer un traitement médical non invasif ;

- subsidiairement, à supposer que la résection de l'intestin ait été rendue indispensable, comme l'avance le rapport médical critique, le retard dans l'établissement du diagnostic lui a fait perdre une chance d'être opérée plus tôt, ce qui aurait permis d'endiguer la progression naturelle de la nécrose de l'intestin volvulé, diminuant ainsi la quantité de tissu devant être retirée et partant la lourdeur de l'intervention ;

- la faute commise est la cause immédiate des douleurs supplémentaires qu'une prise en charge adaptée aurait peut-être permis d'éviter ;

- sa dépression réactionnelle aurait, de même, pu être évitée en l'absence de retard fautif de diagnostic ;

- tous les moyens n'ayant pas été mis en oeuvre pour diagnostiquer l'occlusion, la perte de chance peut être fixée à 80 % ;

- elle a exposé des frais pour se rendre aux opérations d'expertise qui peuvent être évalués forfaitairement à la somme de 80 euros ;

- elle a droit, compte tenu d'un taux de perte de chance de 80 % :

* à la somme de 604,90 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge ;

* à la somme de 1 912 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

* à la somme de 4 400 euros au titre des souffrances endurées, évaluées par l'expert à 3 sur une échelle de 7 ;

* à la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique, évalué à 2 sur une échelle de 7 ;

* à la somme de 5 522,82 euros au titre de la perte de gains professionnels.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2019, le centre hospitalier de Firminy, représenté par Me A..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement du 5 février 2019 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il l'a condamné à verser la moitié des dépens ;

3°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est tardive et par suite irrecevable ;

- aucune circonstance particulière ne justifiait que les dépens soient pour moitié mis à sa charge ;

- aucune faute n'a été commise dans la prise en charge de Mme B....

La procédure a été communiquée à la société d'assurance maladie suisse Assura, qui n'a pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 14 mai 2020 prise en application du second alinéa du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mai 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant le centre hospitalier de Firminy.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de violentes douleurs abdominales ressenties dans l'après-midi du samedi 29 septembre 2012, Mme B... a été admise au service des urgences du centre hospitalier de Firminy le dimanche 30 septembre 2012 à 2 h 45 où elle a été examinée par un médecin qui, après la réalisation d'une radiographie puis d'une échographie de l'abdomen, a posé un diagnostic de rupture d'un kyste ovarien. Elle a été transférée dans la journée du 30 septembre 2012 dans le service de gynécologie de ce centre hospitalier, où, après qu'une échographie endo-vaginale a été réalisée, une coelioscopie exploratrice a été programmée pour le lendemain, le lundi 1er octobre 2012. La réalisation de cet examen a révélé une occlusion de l'intestin grêle qui a nécessité une résection d'environ 1,60 mètre de la partie de l'intestin grêle volvulé. Mme B..., estimant avoir subi des préjudices en raison du retard avec lequel le diagnostic a été posé, a introduit contre le centre hospitalier de Firminy un recours indemnitaire qui a été rejeté par un jugement du 5 février 2019 du tribunal administratif de Lyon. Elle relève appel de ce jugement.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

2. En vertu de l'article R. 421-1 et du 1° de l'article R. 421-3 du code de justice administrative, la personne qui a saisi une collectivité publique d'une demande d'indemnité et qui s'est vu notifier une décision expresse de rejet dispose d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour rechercher la responsabilité de la collectivité devant le tribunal administratif. Conformément aux dispositions de l'article R. 421-5, ce délai n'est toutefois opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. Eu égard à l'objectif poursuivi par le législateur en instituant une procédure de règlement amiable des litiges prévue au dernier alinéa de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique, la notification de la décision rejetant la demande d'indemnité doit indiquer non seulement que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois mais aussi que ce délai est suspendu en cas de saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. A ce titre, la notification ne fait pas courir le délai si elle ne comporte pas cette double indication.

3. La lettre du 29 mars 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Firminy a fait connaître au conseil de Mme B... qu'il rejetait sa réclamation et lui a indiqué les voies et délais de recours a fait suite à une lettre du 24 février 2014 par laquelle ce conseil avait informé le centre hospitalier que sa cliente, qui estimait avoir été victime d'une erreur de diagnostic lors de son hospitalisation dans la nuit du 29 au 30 septembre 2012, était favorable à l'organisation d'une expertise amiable contradictoire et avait seulement sollicité l'avis de l'établissement de santé sur ce point, sans présenter de demande indemnitaire, même non chiffrée. Dans ces conditions, la réponse du directeur du centre hospitalier, dont il n'est au surplus pas justifié de la date à laquelle elle a été notifiée, ne peut être regardée comme une décision de rejet d'une demande d'indemnité qui ne lui a pas été présentée et n'a pu faire courir le délai de recours contentieux.

4. A la suite du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le conseil de Mme B... a présenté une demande indemnitaire préalable le 25 janvier 2016, qui a lié le contentieux et donné lieu à une décision expresse de rejet du centre hospitalier, adressée le 1er février 2016.

5. Il suit de là que la demande indemnitaire présentée par Mme B... et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 14 mars 2016 n'était pas tardive. La fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Firminy doit, dès lors, être écartée.

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Firminy :

En ce qui concerne la faute invoquée :

6. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

7. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Lyon, que les symptômes dont souffrait Mme B... lors de son admission au centre hospitalier de Firminy n'étaient pas particulièrement évocateurs de la rupture d'un kyste ovarien et qu'au vu de ses douleurs abdominales et des recommandations émises par la Haute autorité de santé en 2009, un scanner abdomino-pelvien aurait dû être réalisé en urgence, lequel permet, selon une fiabilité élevée de près de 80 %, de poser le diagnostic d'un syndrome occlusif. Mme B..., admise le dimanche 30 septembre 2012 à 2 h 45 au service des urgences du centre hospitalier de Firminy, ainsi qu'il résulte des mentions portées sur la fiche de consultation du gynécologue qui l'a examinée ce même jour à 6 h, ne s'est pas vu prescrire la réalisation d'un scanner abdominal dans la journée du dimanche et ce n'est qu'à la suite d'une coelioscopie pratiquée dans la matinée du lundi 1er octobre que le diagnostic d'un volvulus de l'intestin grêle et d'une nécrose du grêle a été posé, ce qui a conduit à la pratique d'une résection de la partie nécrosée de l'intestin en urgence. Cette absence de réalisation en urgence d'un scanner au cours de la journée du 30 septembre 2012, en méconnaissance des règles de l'art, a été à l'origine d'un retard dans l'établissement du diagnostic et la prise en charge de Mme B..., qui n'a été opérée que le lendemain matin, alors qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport médical critique produit par le centre hospitalier en première instance, que la nécrose du segment d'intestin grêle volvulé était déjà constituée lors de son admission au service des urgences. Ce retard de diagnostic est de nature à caractériser une faute du centre hospitalier.

En ce qui concerne le lien de causalité entre les fautes et le dommage :

8. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

9. D'une part, Mme B... fait valoir que ce retard de diagnostic lui a fait perdre une chance d'éviter le recours à la chirurgie alors qu'elle aurait pu se voir proposer un traitement médical par une sonde d'aspiration gastrique. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise judiciaire et du rapport médical critique, que, compte tenu de ce que plus de huit heures s'étaient écoulées entre le début des douleurs ressenties par la requérante et son arrivée au centre hospitalier de Firminy, aucune alternative au traitement chirurgical ne pouvait plus être proposée à la patiente. Ainsi, en l'espèce, le recours à une intervention de résection de l'intestin grêle le 1er octobre 2012 est dépourvu de lien de causalité avec le retard de diagnostic fautif.

10. D'autre part, contrairement à ce que soutient Mme B..., il ne résulte pas de l'instruction, notamment pas des éléments médicaux produits, que son état de santé se serait aggravé entre le 30 septembre 2012 et le 1er octobre 2012 ni que l'intervention pratiquée le 1er octobre 2012, laquelle a au demeurant été réalisée dans les règles de l'art et dont les suites ont été satisfaisantes, aurait été compliquée dans les soins à dispenser du fait du retard de diagnostic. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de l'instruction que le retard de diagnostic d'une journée entre le 30 septembre 2012 et le 1er octobre 2012 aurait entraîné une aggravation de son état qui serait, même partiellement, à l'origine d'un déficit fonctionnel particulier ou de l'épisode de dépression réactionnelle subi par l'intéressée.

11. Les dommages dont Mme B... demande réparation sont ainsi en lien exclusif avec sa pathologie de volvulus de l'intestin grêle et non avec la faute commise, à l'exception toutefois d'un supplément de période douloureuse d'une durée d'environ vingt-quatre heures entre le 30 septembre 2012 et le 1er octobre 2012, directement imputable au retard de diagnostic. Il résulte de l'instruction, notamment de la fiche de prescription et du rapport médical critique, que Mme B... s'est vue administrer, durant cette période, trois injections de morphine et, contrairement à ce qu'elle soutient, des antalgiques sous forme injectable. Il sera fait une juste appréciation des souffrances ainsi endurées par Mme B... sur cette période d'une journée en en fixant la réparation à la somme de 300 euros.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 février 2019 et la condamnation du centre hospitalier de Firminy à lui verser la somme de 300 euros.

Sur les dépens :

13. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".

14. D'une part, si les frais de déplacement des parties pour se rendre auprès de l'expert désigné par une juridiction administrative font partie des dépens, Mme B... n'établit pas, en se bornant à solliciter, en appel comme en première instance, le versement d'une somme forfaitaire de 80 euros à ce titre, avoir exposé les frais qu'elle allègue.

15. D'autre part, les frais d'expertise, dans l'instance en référé enregistrée sous le n° 1404641, ont été liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon du 16 juin 2015 à la somme de 1 425 euros. Il y a lieu de mettre ces frais de l'expertise à la charge du centre hospitalier de Firminy.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier de Firminy au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par Mme B... à l'encontre du département du centre hospitalier de Firminy.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1601955 du 5 février 2019 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de Firminy est condamné à verser à Mme B... la somme de 300 euros.

Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 425 euros sont mis à la charge du centre hospitalier de Firminy.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B..., au centre hospitalier de Firminy, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, à la société Assura et à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 octobre 2020.

2

N° 19LY01217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01217
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : PRENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-08;19ly01217 ?
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