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08/10/2020 | FRANCE | N°18LY04117

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 08 octobre 2020, 18LY04117


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Rémy-sur-Durolle a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner solidairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle les sociétés Atelier 4 et Sintec à lui verser la somme de 576 341,16 euros en réparation de la perte des redevances domaniales non perçues pour l'exploitation du village de vacances des Prades et des frais annexes résultant des erreurs de la maîtrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation du village qui leur avaient été confiés.


Par un jugement n° 1600494 du 20 septembre 2018, le tribunal a rejeté sa deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Rémy-sur-Durolle a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner solidairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle les sociétés Atelier 4 et Sintec à lui verser la somme de 576 341,16 euros en réparation de la perte des redevances domaniales non perçues pour l'exploitation du village de vacances des Prades et des frais annexes résultant des erreurs de la maîtrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation du village qui leur avaient été confiés.

Par un jugement n° 1600494 du 20 septembre 2018, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 19 novembre 2018 et 28 janvier 2020, la commune de Saint-Rémy-sur-Durolle, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner solidairement les sociétés Atelier 4 et Sintec à lui verser la somme de 576 341,16 euros TTC, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Atelier 4 et Sintec la somme de 5 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle est recevable à rechercher la responsabilité contractuelle de la maîtrise d'oeuvre après la réception de l'ouvrage à raison des fautes qu'elle a commises en cours de réalisation de ses prestations et alors même qu'elle avait la possibilité de résilier son marché et qu'elle n'a pas cherché à régler à l'amiable le différend ;

- son maire est régulièrement habilité pour intenter en son nom les actions en justice ;

- le groupement de maîtrise d'oeuvre n'a pas présenté un projet compatible avec l'enveloppe financière affectée aux travaux de réhabilitation du village de vacances, ce qui a causé un retard significatif dans l'exécution de sa mission et a commis des erreurs en phase ACT lors de l'analyse des réponses des candidats pour le troisième appel d'offres ;

- les modifications du programme et le retard pris par les travaux, résultant de ces erreurs, ont entraîné une diminution du montant de la redevance domaniale prévue par la convention d'affermage relative à la gestion du village de vacances ; elle a été contrainte de s'adjoindre les services d'un avocat pour négocier l'avenant n° 1 à la convention, de faire réaliser des travaux de mise en conformité de l'ancien bâtiment d'accueil, de rémunérer des prestations supplémentaires de son assistant à maîtrise d'ouvrage et de se défendre dans le cadre de la procédure de référé précontractuel qui a conduit à l'annulation de la décision d'attribution du marché du lot relatif à la construction et au gros oeuvre des chalets standards et haut de gamme en conséquence de l'erreur de la maîtrise d'oeuvre qui n'a pas correctement analysé la variante.

Par des mémoires enregistrés les 13 juin 2019 et 10 avril 2020, les sociétés Atelier 4 et Sintec, représentées par Me E..., concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Saint-Rémy-sur-Durolle à leur verser la somme de 2 000 euros chacune au titre des frais du litige.

Elles font valoir que :

- la requête est irrecevable en l'absence d'habilitation du maire de la commune de Saint-Rémy-sur-Durolle à ester en justice dans la présente instance ;

- la réception des travaux a mis fin aux relations contractuelles entre la commune et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ;

- la commune avait la possibilité de résilier le marché de maîtrise d'oeuvre et de régler à l'amiable le différend ;

- la maîtrise d'oeuvre n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle et en tout état de cause l'imprudence de la commune l'exonère de toute responsabilité ;

- elles s'en rapportent au rapport d'expertise diligentée par la Mutuelle des architectes français.

Un mémoire enregistré le 25 juin 2020, présenté pour la commune de Saint-Rémy-sur-Durolle, qui reprend ses conclusions et moyens, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la commune de Saint-Rémy-sur-Durolle et celles de de Me C..., représentant la SARL Atelier 4 et la société Sintec.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Saint-Rémy-sur-Durolle (Puy-de-Dôme) a entrepris, en 2011, une opération de réhabilitation et d'agrandissement de son village de vacances " les Prades " dont elle a délégué la gestion jusqu'au 31 octobre 2012 à la société Côté vacances organisation puis, à compter du 1er janvier 2013, à la société Sogeval, dans le cadre d'un contrat d'affermage. La maîtrise d'oeuvre a été confiée, par acte d'engagement du 14 novembre 2011, à un groupement comprenant la société d'architecture Atelier 4, mandataire, et la société d'ingénierie technique Sintec. La commune a lancé au mois de juin 2013 la procédure adaptée de passation des marchés de travaux. La commune a déclaré infructueuse la procédure de tous les lots à l'exception de deux au motif que le montant des offres remises était supérieur au coût estimatif des travaux. Une deuxième procédure de mise en concurrence, a également été déclarée infructueuse pour le même motif. Après avoir redéfini l'opération de réhabilitation et d'agrandissement de son village de vacances, la commune a organisé une troisième consultation au mois de juillet 2014. Le juge des référés précontractuels, par une ordonnance du 13 novembre 2014, a annulé la décision du 13 octobre 2014 attribuant le lot n° D01 relatif au gros oeuvre des chalets " standard " et " haut de gamme " et à la fourniture de ces chalets et a enjoint à la commune de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres. Le marché de travaux du lot n° D01 a été attribué à la fin de l'année 2014. La réception sans réserves des ouvrages a été prononcée le 31 octobre 2015. Dans le même temps et pour tenir compte de l'évolution du projet de village de vacances, un avenant au contrat d'affermage a été signé le 28 avril 2015 accordant à la société délégataire une réduction de la redevance domaniale due jusqu'au terme du contrat fixé au 31 décembre 2027. La commune de Saint-Rémy-sur-Durolle a recherché la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d'oeuvre devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et demandé la condamnation solidaire des sociétés Atelier 4 et Sintec à l'indemniser de son manque à gagner et des frais annexes résultant d'erreurs commises par le groupement de maîtrise d'oeuvre. Elle relève appel du jugement du 20 septembre 2018 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. Ainsi qu'il vient d'être dit, la réception des ouvrages a été prononcée sans réserve le 31 octobre 2015. Cette réception a mis fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre en ce qui concerne la réalisation des ouvrages, comme l'a jugé à juste raison le tribunal. La commune de Saint-Rémy-sur-Durolle ne saurait dès lors utilement invoquer ni la faute de la maîtrise d'oeuvre au titre de sa mission de conception, ni des erreurs commises dans l'analyse des réponses des candidats pour le lot n° D01.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la commune de Saint-Rémy-sur-Durolle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge des sommes à verser à la société Atelier 4 et à la société Sintec au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Rémy-sur-Durolle est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Atelier 4 et Sintec au titre des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Rémy-sur-Durolle, à la société Atelier 4 et à la société Sintec.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. A..., président,

M. Rivière, premier conseiller,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 octobre 2020.

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N° 18LY04117


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