Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... a demandé, le 5 juillet 2016, au tribunal administratif de Lyon :
1°) d'annuler les décisions des 6 novembre 2014 et 3 mai 2016 ainsi que le titre de perception du 10 septembre 2015 ;
2°) de mettre à la charge du CROUS de Lyon Saint-Etienne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1605280 du 14 juin 2018 le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2018 Mme C... B..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 juin 2018 ;
2°) d'annuler les décisions des 6 novembre 2014 et 3 mai 2016 ainsi que le titre de perception du 10 septembre 2015 ;
3°) de mettre à la charge du CROUS de Lyon Saint-Etienne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'acte du 6 novembre 2014 qui fait état des sommes à reverser n'est pas un acte préparatoire mais une décision qui fait grief et qui peut par conséquent faire l'objet d'un recours, dès lors qu'elle fait mention des voies et délai de recours ;
- les décisions du 6 novembre 2014 et du 3 mai 2016 ne sont motivées ni en droit ni en fait ;
- ces décisions ne précisent ni l'identité, ni la qualité de leur auteur et violent par conséquent les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- elle est fondée à invoquer l'incompétence de l'auteur de l'acte en l'absence de signature sur la décision du 6 novembre 2014 ;
- le CROUS de Lyon Saint-Etienne a commis une erreur manifeste d'appréciation en ordonnant le reversement de la bourse universitaire pour la période de septembre à décembre 2013 sans préciser ni les documents sur lesquels il fondait sa décision ni qu'elle aurait refusé de les lui communiquer, d'autant plus que le relevé de notes qu'il produit en première instance ne suffit pas d'établir qu'elle n'aurait pas rendu de devoir ;
- le CROUS de Lyon Saint-Etienne a commis une erreur de droit en ajoutant à la circulaire n° 2013-0011 du 18 juillet 2013 une condition qu'elle ne prévoit pas, à savoir exiger la communication de justificatifs dans un délai de quinze jours après l'émission des états des sommes à reverser.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2019, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris se déclare incompétent pour se prononcer sur la requête et demande à la Cour de le considérer comme un observateur à l'instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2019, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de Mme B..., qui ne comprend pas de moyen d'appel, est irrecevable ;
- l'état des sommes à reverser du 6 novembre 2014 est un acte préparatoire, qui se borne à informer son destinataire de la possibilité qui lui est donnée de justifier son manque d'assiduité pour permettre à l'administration de modifier éventuellement sa décision avant l'émission d'un titre de perception, qui ne fait pas grief et qui est insusceptible de recours et le fait qu'il l'informe de la suspension des versements ne peut suffire à considérer qu' il fait grief, dès lors que Mme B... avait déjà perçu l'intégralité de sa bourse à la date de son émission ;
- l'état des sommes à reverser est motivé puisqu'il indique le motif au titre duquel le reversement de mensualités est demandé, alors même qu'aucune disposition ne lui impose de comporter l'exposé des faits ni des règles ayant justifié son édiction ;
- l'état des sommes à reverser est un acte préparatoire qui n'est pas soumis aux dispositions de l'article L. 212-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, dès lors rien ne lui impose de préciser l'identité de son auteur, et ce d'autant qu'il constitue une dérogation à ce principe en raison de sa qualité d'acte préparatoire d'un acte faisant l'objet d'une notification par l'intermédiaire d'un télé-service ;
- l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut être retenue en raison du rejet du moyen tiré de l'absence de signature ;
- la décision implicite du 3 mai 2016 n'est pas insuffisamment motivée, Mme B... n'ayant pas demandé la communication des motifs de rejet de sa demande ;
- le CROUS n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de droit, dès lors que Mme B... ne conteste pas n'avoir pas satisfait aux obligations d'assiduité imposées par l'article D. 821-1 du code de l'éducation et par la circulaire n° 2013-0011 du 18 juillet 2013, que les pièces fournies par le CROUS démontrent suffisamment cette carence, et qu'aucun texte n'impose à l'administration de faire précéder sa décision d'une demande de communication de document à l'intéressée ;
- le CROUS n'a pas ajouté de condition non prévue par la circulaire en suspendant le versement de la bourse, mais lui a offert la possibilité de justifier son manque d'assiduité avant l'émission d'un ordre de reversement.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2020 Mme B... conclut aux mêmes fins que sa requête.
Elle soutient en outre que le mémoire en défense du 29 octobre 2020 devra être écarté des débats car son signataire ne justifie pas d'une délégation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2020, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, conclut aux mêmes fins que précédemment.
Il indique que le signataire du mémoire en défense du 29 octobre 2019 dispose d'une délégation de signature par arrêté du 12 février 2019 publié au bulletin officiel n° 10 du 7 mars 2019 ; que la pièce n°1 jointe à ses écritures en défense, extraite du logiciel de gestion des élèves, permet de constater lisiblement que le CNED n'a reçu aucun devoir de la part de Mme B... alors qu'elle devait en rendre 32.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2020 Mme B... conclut aux mêmes fins que sa requête.
Elle soutient en outre que les deux mémoires en défense produits par le ministre devront être écartés des débats, leur signataire ne justifiant pas d'une délégation de signature puisque l'arrêté du 12 février n'est pas produit.
Par une décision du 10 octobre 2018, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- la circulaire n° 2013-0011 du 18 juillet 2013, relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides au mérite et à la mobilité internationale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pommier, président ;
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a suivi auprès du Centre national d'études à distance (CNED), durant l'année universitaire 2013/2014, des études en vue de l'obtention du brevet de technicien supérieur de communication. Une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux lui a été accordée en avril 2014 et lui a été versée en deux fois. Le premier virement, correspondant à la période comprise entre les mois de septembre et décembre 2013, a été effectué au mois d'avril 2014 et le second en juillet 2014, pour la période comprise entre janvier et juin 2014. Le 6 novembre 2014, Mme B... a reçu deux courriers faisant état de sommes à reverser, respectivement d'un montant de 996 et 1 494 euros, au motif qu'elle n'a pas respecté l'obligation d'assiduité lui imposant de rendre un certain nombre de devoirs, laquelle conditionne le versement d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. Le 28 avril 2015, la direction générale des finances publiques a adressé à Mme B... un titre de perception d'un montant de 1 494 euros qu'elle a contesté par un courrier du 18 mai 2015. Le 10 septembre 2015, un nouveau titre de perception lui a été adressé d'un montant de 996 euros, qu'elle a également contesté par un courrier du 23 octobre 2015 dont la direction générale des finances publiques a accusé réception le 3 novembre 2015 et qu'elle a transmis aux services du ministère de l'enseignement supérieur. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande par l'ordonnateur au terme d'un délai de six mois, soit le 3 mai 2016, ainsi que le prévoit l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. Par courrier du 18 mai 2016, Mme B... a sollicité une remise gracieuse qui lui a été accordée, le 25 mai 2016, à hauteur de la somme de 1 643 euros, correspondant aux 1 494 euros majorés de 10 %. Mme B... fait appel du jugement du 14 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'acte du 6 novembre 2014, du titre de perception du 10 septembre 2015 et de la décision implicite née le 3 mai 2016 rejetant sa contestation de ce titre de perception.
Sur la recevabilité des écritures en défense présentées devant la cour par le ministre :
2. Par un arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en date du 12 février 2019 publié au bulletin officiel n° 10, consultable sur le site internet du ministère de l'éducation nationale, M. A... D... a été chargé des fonctions de sous-directeur des affaires juridiques de l'enseignement supérieur et de la recherche à compter du 1er mars 2019. Il avait donc reçu compétence pour signer les mémoires en défense produits par le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation les 29 octobre 2019 et 13 juillet 2020. Par suite, Mme B... ne saurait sérieusement soutenir que ces mémoires et les pièces jointes doivent être écartés des débats.
Sur les conclusions dirigées contre l'acte du 6 novembre 2014 :
3. Mme B... soutient que le document intitulé " état des sommes à reverser " établi le 6 novembre 2014 et émanant du service du dossier social étudiant du CROUS de Lyon Saint-Etienne constitue un acte qui fait grief, susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce courrier, qui se borne à informer Mme B... de l'existence d'une créance à son encontre d'un montant de 996 euros correspondant à 4 mensualités à reverser, tout en indiquant qu'elle donnera lieu à l'émission d'un titre de perception, et l'informe qu'elle peut transmettre dans le délai de quinze jours tout élément de nature à conduire l'administration à modifier sa décision, n'a d'autre finalité que de préparer l'établissement du titre de perception et a en conséquence le caractère d'un acte simplement préparatoire. La circonstance que ce document comporte des mentions précisant les voies de recours, ne saurait lui conférer la nature d'un acte à caractère décisoire, alors au demeurant qu'une voie de recours spécialement prévue permet de contester le titre de perception. En outre, cet acte du 6 novembre 2014, s'il indique à Mme B... que le paiement de sa bourse est suspendu, est, en l'espèce, dépourvu de tout effet dans la mesure où l'intégralité de la somme accordée lui avait déjà été versée et qu'en conséquence aucune suspension de paiement ne pouvait plus intervenir. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les conclusions de Mme B... dirigées contre l'acte du 6 novembre 2014 sont irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre le titre de perception du 10 septembre 2015 et la décision implicite de rejet née le 3 mai 2016 :
5. L'article D. 821-1 du code de l'éducation dispose que : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Si l'étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues. ". Aux termes du deuxième paragraphe de l'annexe 4 de la circulaire n° 2013-0011 du 18 juillet 2013, relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides au mérite et à la mobilité internationale pour l'année 2013-2014 : " En application des dispositions du décret n° 51-445 du 16 avril 1951, l'étudiant bénéficiaire d'une bourse doit être inscrit et assidu aux cours, travaux pratiques ou dirigés et réaliser les stages obligatoires intégrés à la formation. De même, notamment dans le cadre d'un enseignement à distance, l'étudiant doit être inscrit et assidu aux activités relevant de sa formation et rendre tous les devoirs prévus. En ce qui concerne la présence aux examens, le candidat titulaire d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux doit se présenter aux examens et concours correspondant à ses études. Le non-respect de l'une des obligations précitées entraîne le reversement des sommes indûment perçues. ". Le paragraphe 2.1 du même texte, relatif aux contrôles et sanctions, indique : " Les contrôles afférents à l'assiduité aux cours et à la présence aux examens sont conduits sous la responsabilité des présidents d'université, des directeurs d'école et des chefs d'établissement. Ceux-ci doivent apporter toute leur coopération en fournissant aux services du Crous les documents ou fichiers relatifs à l'assiduité des étudiants et à leur présence aux examens, accompagnés des justificatifs d'absence. À défaut, le Crous peut les demander directement à l'étudiant. Dans le cas où ces pièces ne sont pas communiquées dans les délais fixés, le Crous suspend le versement de la bourse. Cette suspension est également opérée lorsque l'étudiant ne se présente pas à la session d'examen qui se déroule à la fin du 1er semestre. Si, à la suite d'une relance du Crous, les justificatifs ne sont toujours pas fournis, une procédure d'émission d'un ordre de reversement d'une partie ou de la totalité de la bourse est mise en oeuvre. ".
6. Mme B... soutient que le CROUS de Lyon Saint-Etienne a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de lui retirer la bourse d'enseignement supérieur au motif qu'elle n'a pas rendu suffisamment de devoirs et qu'elle ne satisfait pas, par conséquent, à l'obligation d'assiduité, sans préciser sur quels documents probants il se fonde, et sans justifier qu'il lui en aurait vainement demandé la production.
7. Toutefois, une telle formalité n'est exigée par aucun texte puisque la circulaire n° 2013-0011 précitée prévoit que les contrôles relatifs à l'assiduité aux cours et à la présence aux examens incombent aux chefs d'établissement qui fournissent aux CROUS les documents justifiant de l'assiduité et de la présence aux examens des étudiants. C'est seulement dans l'hypothèse où les chefs d'établissement manqueraient à cette obligation de transmission que le CROUS aurait la faculté de s'adresser directement à l'étudiant pour obtenir ces justificatifs. Il ressort des pièces versées au débat que le CNED a transmis au CROUS des documents permettant d'effectuer ce contrôle, notamment un fichier concernant l'assiduité de l'élève indiquant le nombre de devoirs à faire et le nombre de devoirs reçus. En outre, ces documents, qui sont suffisamment probants, font apparaître que Mme B... n'a rendu aucun des trente-deux devoirs prévus par le CNED dans le cadre de sa formation, ce qu'au demeurant elle ne conteste pas, alors même que l'envoi des devoirs dans le délai imposé permet, dans le cadre d'une formation à distance, de contrôler l'assiduité des étudiants. La seule circonstance que sur le document du 6 novembre 2014 est cochée la case " pas assez de devoirs rendus ", l'imprimé ne comportant pas de case relative à l'absence de devoirs rendus, ne saurait faire considérer, en l'absence de tout élément apporté par l'intéressée, qu'elle aurait effectivement remis un certain nombre de devoirs de sorte qu'elle pourrait être regardée comme ayant respecté son obligation d'assiduité. Par suite, le CROUS de Lyon Saint-Etienne, qui n'était pas tenu de réclamer à l'intéressée des documents complémentaires, a pu à bon droit déduire des documents communiqués par le CNED que Mme B... n'avait pas respecté son obligation d'assiduité.
8. Mme B... fait valoir que le CROUS de Lyon Saint-Etienne aurait ajouté une condition non prévue par la circulaire précitée en exigeant la communication de justificatifs de son assiduité dans un délai de quinze jours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'acte du 6 novembre 2014, que le CROUS de Lyon Saint-Etienne n'a ni imposé à Mme B... de lui communiquer des documents permettant d'établir son assiduité, ni conditionné le maintien de sa bourse à cette communication. En indiquant " Le paiement de votre bourse est suspendu et un ordre de reversement a été établi. Dans le cas où des justificatifs officiels en votre possession pourraient venir modifier cette décision, vous disposez d'un délai de 15 jours pour les communiquer au secrétariat de votre établissement ", il a simplement entendu laisser à Mme B... la possibilité d'indiquer les raisons pour lesquelles elle n'avait pas rendu de devoirs, pour permettre à l'administration de modifier, le cas échéant, sa décision. Dès lors, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le CROUS de Lyon Saint-Etienne aurait commis une erreur de droit en ajoutant une condition non prévue par la circulaire précitée.
9. Les conclusions dirigées contre le titre de perception émis le 10 septembre 2015 étant rejetées et la décision implicite se bornant à rejeter le recours gracieux dirigé contre ce titre de perception, les vices propres dont serait entachée cette décision ne peuvent être utilement contestés. Le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d'un défaut de motivation est par suite inopérant. Au surplus, Mme B... ne justifie pas avoir sollicité de l'administration qu'elle lui communique les motifs qui ont fondé cette décision.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Copie en sera adressée à la direction générale des finances publiques et au rectorat de Lyon.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 octobre 2020.
N° 18LY03990 2