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08/10/2020 | FRANCE | N°18LY03722

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 08 octobre 2020, 18LY03722


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La communauté de communes du canton de Rumilly a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner in solidum les sociétés Groupama Rhône-Alpes-Auvergne et Arima Consultants à lui verser la somme de 418 322,72 euros assortie des intérêts légaux en réparation du préjudice résultant des manquements à leurs obligations contractuelles respectives.

Par un jugement n° 1507568 du 17 juillet 2018, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande en condamnant la société Groupama Rhône-Al

pes-Auvergne à lui verser la somme de 412 736,67 euros, dont 12 736,67 euros TTC, asso...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La communauté de communes du canton de Rumilly a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner in solidum les sociétés Groupama Rhône-Alpes-Auvergne et Arima Consultants à lui verser la somme de 418 322,72 euros assortie des intérêts légaux en réparation du préjudice résultant des manquements à leurs obligations contractuelles respectives.

Par un jugement n° 1507568 du 17 juillet 2018, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande en condamnant la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à lui verser la somme de 412 736,67 euros, dont 12 736,67 euros TTC, assortie des intérêts légaux.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2018, la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par la communauté de communes du canton de Rumilly devant le tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie, venant aux droits de la communauté de communes du canton de Rumilly, ou de qui mieux le devra la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- la clause d'exclusion de garantie contractuelle s'applique ;

- le refus de garantie se fonde sur l'absence d'aléa et la faute dolosive de la communauté de communes ;

- la transaction conclue avec la société Fromageries Chabert ne lui est pas opposable et il importe peu que son montant soit inférieur au préjudice retenu par l'expert judiciaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2020, la communauté de communes Rumilly Terres de Savoie, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à la réformation du jugement attaqué, à la condamnation de la société Arima Consultants seule ou in solidum avec la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, à lui verser la somme de 412 736,67 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 18 avril 2013 et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'une ou de l'autre au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que :

- la police d'assurance en matière de distribution d'eau est applicable et permet d'engager la responsabilité contractuelle de la société appelante ;

- elle ne peut se prévaloir de l'exclusion de garantie compte tenu de son caractère non-écrit, de son manquement à son obligation d'information et de l'absence de faute intentionnelle ou dolosive ;

- l'expert judiciaire, dont le rapport est opposable à l'appelante, a imputé à celle-ci la responsabilité du sinistre pour ne pas l'avoir alertée de la pollution chronique de l'eau ;

- elle forme à titre subsidiaire un appel provoqué contre la société Arima Consultants, dont la responsabilité contractuelle au titre de sa mission B n'a été écartée par les premiers juges qu'au motif que la police d'assurance souscrite garantissait le risque à l'origine du dommage ;

- sa faute est directement à l'origine du sinistre ou à tout le moins lui a fait perdre une chance sérieuse d'éviter le refus d'indemnisation du sinistre et elle estime à 70 % le taux de perte de chance ;

- son préjudice, qu'elle évalue à 412 736,67 euros et qui résulte directement de la carence de la société Arima Consultants, est personnel et certain.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2020, la société Arima Consultants, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et des conclusions de la communauté de communes Rumilly Terres de Savoie dirigées contre elle et à sa condamnation à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que :

- elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles car la communauté de communes ne lui a pas transmis l'intégralité de la police d'assurance souscrite auprès de la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergnes et la vérification de la potabilité de l'eau du réseau n'en faisait pas partie ;

- la communauté de communes a choisi de reconduire cette police d'assurance contrairement à ses préconisations ;

- son préjudice n'est pas établi ;

- au surplus, il résulte de ses propres fautes puisqu'elle était parfaitement informée de la mauvaise qualité de l'eau, ce qui en outre aurait exclu la garantie du sinistre quand bien même le risque aurait été couvert par la police d'assurance, et si la clause d'exclusion devait être écartée, le contrat d'assurance devrait être considéré comme nul en raison de sa mauvaise foi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des assurances ;

- le code des marchés publics ;

- l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

- les observations de Me B..., représentant la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, celles de Me D..., représentant la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie et celles de Me A..., substituant Me E..., pour la société Arima Consultants.

La communauté de communes Rumilly Terre de Savoie et la société Arima Consultants ont chacune produit une note en délibéré, enregistrée respectivement le 18 septembre et le 23 septembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Au mois de juillet 2013, la société Fromageries Chabert, productrice de fromages de Savoie à Hauteville-sur-Fier (74), a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Annecy la communauté de communes du canton de Rumilly, qui exerce depuis 2011 des compétences en matière d'eau potable et d'assainissement collectif, et son assureur la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire pour établir l'origine de la contamination par salmonelle de sa production au mois de septembre 2012 et l'évaluation de ses préjudices. Les opérations d'expertise ordonnées en référé le 26 août 2013 ont été déclarées communes et donc opposables à la société Arima Consultants, titulaire d'un marché public conclu le 22 juillet 2011 avec la communauté de communes du canton de Rumilly, portant sur des missions d'assistance à la mise en concurrence pour la conclusion de marchés d'assurance et de gestion et le suivi de ces contrats. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 juillet 2014. Le 2 mars 2015, l'établissement public de coopération intercommunal a conclu une transaction avec la société Fromageries Chabert mettant fin au litige aux termes de laquelle il s'est engagé à lui verser la somme de 400 000 euros. Dans le même temps, il a déclaré le dommage auprès de son assureur, la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, qui a opposé une exclusion contractuelle de garantie. Il a saisi le tribunal administratif de Grenoble aux fins de condamnation, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de son assureur, in solidum avec la société Arima Consultants, à lui verser la somme de 418 332,72 euros, dont 18 332,72 euros au titre des sommes payées à son conseil pour des missions réalisées dans le cadre de la procédure d'expertise judiciaire, assortie des intérêts légaux à compter du 18 avril 2013. Par un jugement du 17 juillet 2018, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande en condamnant la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à lui verser la somme de 412 736,67 euros, dont 12 736,67 euros TTC, assortie des intérêts légaux à compter du 23 avril 2013. La société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne relève appel de ce jugement. La communauté de communes Rumilly Terre de Savoie, venant aux droits de la communauté de communes du canton de Rumilly, présente à titre subsidiaire des conclusions d'appel provoqué dirigées contre la société Arima Consultants et tendant à sa condamnation, seule ou in solidum avec la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui verser la somme de 412 736,67 euros ou à sa condamnation à l'indemniser seule du préjudice subi du fait de la perte de chance d'éviter le refus de l'assureur de couverture du sinistre.

Sur l'appel principal :

2. La communauté de communes du canton de Rumilly a souscrit le 4 mars 2011 auprès de la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne une police d'assurances prenant effet au 1er janvier 2011, incluant une extension de garantie pour ses nouvelles compétences en matière d'eau potable et d'assainissement. Les garanties du contrat ont par la suite été prolongées jusqu'au 31 décembre 2012, sans dérogation aux autres clauses et conditions du contrat, qui stipulait que les conditions personnelles du contrat se composaient notamment du cahier de responsabilités générales des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont un exemplaire avait été remis à l'assurée au moment de la souscription. La section 3 " garantie optionnelle " de ce document comportait un point relatif à l'extension de garantie souscrite applicable au service de distribution d'eau, aux termes duquel " (....) la garantie est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré en raison des dommages causés aux tiers, y compris aux abonnés du service de distribution de l'eau, du fait : - des locaux, installations, canalisations, dont l'assuré est propriétaire ou détenteur aux fins d'exploitation du service de distribution des eaux ; (....) - d'intoxications provoquées par les eaux distribuées ". Au mois d'octobre 2012, la communauté de communes a adressé une déclaration de sinistres à son assureur Groupama Rhône-Alpes-Auvergne après la contamination par la salmonelle de fromages au lait cru produits par la société Fromageries Chabert, qui imputait la contamination à l'eau du réseau de distribution d'Hauteville-sur-Fier et demandait en conséquence à la communauté de communes de l'indemniser des pertes de production subies. La société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne a refusé sa garantie en application du cahier de responsabilités générales des EPCI, applicable à la garantie optionnelle des dommages causés aux tiers par le service de distribution de l'eau, y compris aux abonnés de ce service, qui stipule notamment que " Sont en outre toujours exclus : Les dommages résultant de la non fourniture ou de l'interruption du service de l'eau (...) ; les dommages causés par les eaux contenues dans les barrages (...) ; les réclamations portant sur les qualités physiques, chimiques, et bactériologiques de l'eau et de leurs variations, sauf si celles-ci sont à l'origine d'un dommage corporel ; les dommages causés par les stations de pompage ".

3. Aux termes de l'article L. 113-1 du code des assurances : " Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police (...) ". Il résulte de ce texte que toute exclusion de garantie, qu'elle soit directe ou indirecte, doit être formelle et limitée. Par ailleurs, seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur.

4. L'exclusion de garantie, rappelée au point 2 et mentionnée au cahier de responsabilités générales des EPCI, applicable à la garantie des dommages causés aux tiers par le service de distribution de l'eau souscrite par la communauté de communes, ne privait d'effet l'extension d'assurance souscrite qu'en ce qui concerne les seuls dommages matériels causés aux tiers du fait des qualités physiques, chimiques et bactériologiques de l'eau et leurs variations. La clause d'exclusion de garantie ne vidait dès lors pas de toute substance l'obligation essentielle d'assurance de la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne. Il appartenait à la communauté de communes, alertée dès le 10 janvier 2011 par l'agence régionale de santé de la mauvaise qualité persistance de l'eau du réseau d'Hauteville-sur-Fier, d'apprécier la portée de la clause d'exclusion, clairement exprimée en ce qui concerne la qualité bactériologique de l'eau, avant de souscrire la garantie des dommages causés aux tiers par le service de distribution de l'eau proposée par l'assureur.

5. Aux termes de l'article L. 112-2 du code des assurances : " L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. /Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré (...) ".

6. Il résulte de l'instruction que la communauté de communes du canton de Rumilly a reconnu avoir reçu un exemplaire du cahier de responsabilités générales des EPCI en signant les conditions personnelles du contrat le 1er mars 2011. La communauté de communes Rumilly Terre de Savoie ne peut donc invoquer l'inopposabilité de la clause d'exclusion de garantie.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne est fondée à soutenir que la contamination de la production de fromages, qui n'est pas assimilable à une intoxication de personnes ou à un dommage corporel, est également fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à la communauté de communes du canton de Rumilly au titre des préjudices causés à la société Fromageries Chabert la somme de 412 736,67 euros, dont 12 736,67 euros TTC, assortie des intérêts légaux à compter du 23 avril 2013 et à demander par suite l'annulation des articles 2, 3 et 4 du jugement attaqué.

Sur l'appel provoqué :

8. Par un acte d'engagement du 22 juillet 2011, la communauté de communes du canton de Rumilly a confié à la société Arima Consultants une mission A d'assistance à la mise en concurrence pour la conclusion de ses marchés d'assurance et une mission B d'assistance à la gestion et au suivi des contrats.

9. D'une part, il ressort de la note méthodologique que la société Arima Consultants a remise à l'appui de son offre, qui complétait les dispositions du cahier des clauses particulières et constituait un document contractuel, que la société Arima Consultants s'était engagée contractuellement à identifier les risques non assurés ou insuffisamment assurés et à analyser la situation d'assurance et les contrats en cours. Il n'entrait pas dans sa mission de vérifier la qualité de l'eau distribuée par la communauté de communes.

10. D'autre part, il résulte de l'instruction que dans le cadre de sa mission A, la société Arima Consultants a établi un cahier des charges par lots d'assurances et notamment pour le lot n° 2 " assurance des responsabilités et risques annexes ". A la suite de l'appel d'offres lancé par la communauté de communes du canton de Rumilly, la SMALC a présenté une offre le 4 novembre 2011 pour ce lot n° 2. Son offre était conforme à la demande de l'EPCI ainsi libellée : " Garantie de la responsabilité générale présentée sous la forme d'un contrat " Tous Risques sauf" prenant en compte les activités présentes et futures de la collectivité sans déclaration préalable ". L'offre de la SMACL comprenait une garantie " tours risques sauf " sans exclusion relative à la gestion des eaux. La communauté de communes du canton de Rumilly, par une délibération du conseil communautaire du 21 novembre 2011, a néanmoins décidé, alors qu'elle n'y était pas tenue, de classer sans suite la procédure pour défaut de concurrence, au motif que seule l'offre de la SMACL était arrivée dans les délais. Dans ce contexte, la police d'assurance antérieurement souscrite le 4 mars 2011 auprès de la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne a été reconduite. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la communauté de communes était informée depuis le mois de janvier 2011 de la mauvaise qualité de l'eau distribuée et de ce que les dommages matériels pouvant en résulter étaient exclus de la garantie optionnelle des dommages causés aux tiers par le service de distribution qu'elle a donc reconduite en connaissance de cause. La communauté de communes n'est dès lors pas fondée à reprocher à la société Arima Consultants d'avoir failli à sa mission globale d'assistance pour améliorer sa protection. Par suite, les conclusions dirigées contre cette société tendant à l'engagement de sa responsabilité contractuelle doivent être rejetées.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge des parties les sommes qu'elles ont exposées au titre des frais du litige.

DECIDE :

Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 1507568 du tribunal administratif de Grenoble du 17 juillet 2018 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions des parties, présentées tant devant le tribunal que devant la cour, sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, à la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie et à la société Arima Consultants.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. C..., président,

M. Rivière, premier conseiller,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 octobre 2020.

2

N° 18LY03722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03722
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis d'HERVE
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SELARL EUROPA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-08;18ly03722 ?
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