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24/09/2020 | FRANCE | N°19LY00302

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 24 septembre 2020, 19LY00302


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E..., M. D... B... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions implicites de rejets nées du silence gardé respectivement par le président de la fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique de la Nièvre et par le maire de la commune de Biches sur leurs demandes préalables d'indemnisation, de condamner in solidum la commune de Biches et la fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique de la Nièvre

à leur payer une indemnité de 12 700 euros chacun et de mettre à la charge in ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E..., M. D... B... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions implicites de rejets nées du silence gardé respectivement par le président de la fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique de la Nièvre et par le maire de la commune de Biches sur leurs demandes préalables d'indemnisation, de condamner in solidum la commune de Biches et la fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique de la Nièvre à leur payer une indemnité de 12 700 euros chacun et de mettre à la charge in solidum de la commune de Biches et de la fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique de la Nièvre les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1702760 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2019, Mme A... E..., M. D... B... et M. C... B..., représentés par la SCP d'avocats Adida et Associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1702760 du 21 décembre 2018 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler les décisions implicites de rejets nées du silence gardé respectivement par le président de la fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique de la Nièvre et par le maire de la commune de Biches sur leurs demandes préalables d'indemnisation ;

3°) de condamner in solidum la commune de Biches et la fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique de la Nièvre à leur payer une indemnité de 12 700 euros chacun ;

4°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Biches et de la fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique de la Nièvre les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- est engagée la responsabilité sans faute in solidum de la commune de Biches et de la fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique de la Nièvre pour dommages de travaux publics, du fait de l' exécution des travaux publics, sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques du fait du passage sur le chemin communal n° 7 d'engins de chantier utilisés dans le cadre de la réalisation des travaux d'aménagement du chemin de contre-halage du 25 janvier 2017 au 31 mai 2017 en vue de la réalisation d'un parcours de pêche sous l'égide de ladite fédération, ces engins de chantier munis de chenille ayant endommagé pendant cette période en le rendant impraticable notamment en raison de la quantité de boues amenées, ce qui les a contraints à stationner leur véhicule à 200 mètres de leur domicile en raison de l'impossibilité d'accéder en voiture à leur domicile ; en effet,

c'est à tort que les juges de première instance ont considéré que la responsabilité de la commune de Biches ne pouvait être engagée au motif qu'elle n'était pas le maître d'ouvrage des travaux, dès lors qu'en donnant son autorisation à l'entrepreneur de travaux d'emprunter le chemin communal, elle a participé à l'exécution de ces travaux publics ;

le préjudice subi est spécial puisqu'ils sont les seuls à avoir été touchés ;

le préjudice est grave, dès lors que, pendant quatre mois, ils ont été privés de la possibilité d'accéder en voiture à leur domicile et contraints de stationner leur véhicule à 200 mètres de leur domicile, qu'ils ont dû rejoindre à pied le lieu de stationnement de leur véhicule dans la boue et parfois sur le verglas avec pour seul éclairage une lampe de poche, que Mme A... E... a dû porter ses courses de ravitaillement à bout de bras ou les transporter en brouette après avoir chaussé des bottes et monter chaque jour dans la boue au pont du canal pour récupérer son courrier que le facteur ne pouvait plus déposer à son domicile, qu'ils ont souffert de troubles du sommeil dus à l'angoisse générée par le fait de ne pouvoir sortir de chez eux en cas d'urgence du fait de l'état du chemin communal mal voire non nettoyé, le chemin de contre-halage étant impraticable, et qu'ils ont enduré les nuisances sonores liées au bruit incessant des chenilles des véhicules de chantier, les travaux démarrant parfois à partir de six heures du matin ; contrairement à ce que fait valoir la fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique de la Nièvre, il n'y avait pas d'aménagement de chemin piétonnier de la zone empruntée par les engins de chantier et le prétendu râpage quotidien n'a été réalisé que pendant sept jours du 23 février au 3 mars 2017 avec un râteau et une pelle manuelle et non avec une mini-pelle mécanique comme soutenu ;

- ils ont droit à une indemnité de 12 700 euros chacun en réparation du préjudice subi, correspondant à une somme totale de 38 100 euros compte tenu de la durée de 127 jours du chantier, du 25 janvier 2017 au 31 mai 2017, et d'une indemnisation quotidienne de 300 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2019, la fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique de la Nièvre, représentée par Me Rothdiener, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... E..., de M. D... B... et de M. C... B... au titre des frais exposés par elle en première instance et en appel et non compris dans les dépens.

Elle fait valoir que :

- M. D... B... et M. C... B... n'ont pas droit à une indemnisation en l'absence de préjudice subi par eux, dès lors qu'ils ne vivent pas dans la propriété de leur mère, Mme A... E... ;

- les requérants n'ont pas subi de préjudice grave, dès lors qu'il était possible durant le chantier de circuler en voiture sur le chemin communal n° 7 jusqu'à la propriété des requérants, que la commune et elle ont pris l'engagement d'aménager un chemin piétonnier d'un mètre et de faire réaliser un râpage quotidien des boues laissées par le chantier par un préposé de l'entrepreneur de travaux publics et au moyen d'une mini-pelle, que, sur une durée de chantier d'environ trois mois, une toute petite partie de cette durée seulement a été concernée par les boues, durant les intempéries, sans pour autant que ces boues rendent impossible l'accès des véhicules à la propriété, que les véhicules des requérants pouvaient stationner au niveau du pont du Cray situé à environ cinquante mètres de l'habitation pendant les quelques jours de désagrément ; les travaux litigieux ont permis à la propriété de Mme A... E... de bénéficier d'un accès aménagé jusqu'à la maison d'habitation et au bâtiment en ruine qui la jouxte, alors qu'elle n'était auparavant desservie que par un chemin de cailloux, enherbé sur les côtés et tracé jusqu'à la maison principale ;

- la réalité du trouble de jouissance allégué n'est pas établie ;

- le quantum du prétendu préjudice de jouissance n'est pas justifié.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2020, la commune de Biches, représentée par Me Uberschlag, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge in solidum de Mme A... E..., de M. D... B... et de M. C... B... au titre des frais exposés par elle en première instance et en appel et non compris dans les dépens.

Elle fait valoir que :

- sa responsabilité ne saurait être engagée sur le terrain du régime de responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques du fait des travaux d'aménagement du chemin de contre-halage, dès lors qu'elle n'est ni maître d'ouvrage, ni maître d'oeuvre ni entrepreneur de ces travaux ni exploitant de l'ouvrage sur lequel a porté ces travaux ;

- elle n'a pas commis de faute en autorisant le passage des engins de chantier sur la voie communale n° 7, dès lors que le pont de Cray n'était pas suffisamment solide pour permettre le passage de ces véhicules lourds ;

- les requérants n'ont pas subi de préjudice grave, dès lors qu'il était possible durant le chantier de circuler en voiture sur le chemin communal n° 7 jusqu'à la propriété des requérants, que la commune et la fédération ont pris l'engagement d'aménager un chemin piétonnier d'un mètre et de faire réaliser un râpage quotidien des boues laissées par le chantier par un préposé de l'entrepreneur de travaux publics et au moyen d'une mini-pelle, que, sur une durée de chantier d'environ trois mois, une toute petite partie de cette durée seulement a été concernée par les boues, durant les intempéries, sans pour autant que ces boues rendent impossible l'accès des véhicules à la propriété, que les véhicules des requérants pouvaient stationner au niveau du pont du Cray situé à environ cinquante mètres de l'habitation pendant les quelques jours de désagrément ; les travaux litigieux ont permis à la propriété de Mme A... E... de bénéficier d'un accès aménagé jusqu'à la maison d'habitation et au bâtiment en ruine qui la jouxte, alors qu'elle n'était auparavant desservie que par un chemin de cailloux, enherbé sur les côtés et tracé jusqu'à la maison principale ;

- la réalité du trouble de jouissance allégué n'est pas établie ;

- le quantum du prétendu préjudice de jouissance n'est pas justifié ;

- il ne peut y avoir lieu à condamnation in solidum de la commune et de la fédération, dès lors qu'aucune solidarité légale ou conventionnelle n'existe en l'espèce.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la cour était susceptible de soulever le moyen d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative en application de l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, pour connaitre des conclusions indemnitaires des requérants dirigées contre la fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique de la Nièvre et de la commune de Biches, à raison des dommages causés par le passage sur la voie communale n° 7 de véhicules de chantier de la société Bongart-Bazot et Fils, et par voie de conséquence l'annulation pour irrégularité du jugement attaqué en ce qu'il a statué au fond sans retenir son incompétence pour connaitre du litige.

Un mémoire, enregistré le 3 septembre 2020, présenté pour les requérants en réponse à la communication du moyen d'ordre public, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gayrard, président assesseur,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me Costa, avocat (SCP d'avocats Adida et Associés), pour Mme A... E..., M. D... B... et M. C... B....

Considérant ce qui suit :

1. Par convention du 12 août 2015, le département de la Nièvre a confié à la fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique de la Nièvre l'aménagement du chemin de contre-halage entre l'écluse de Meulot et le pont de Pont de la section du canal du Nivernais concédée par l'État au département. Aux termes de cette convention, l'aménageur est responsable des travaux d'aménagement objet de la convention et il devra prendre à sa charge la réparation de tous les dommages pouvant en résulter. Par décision du 11 janvier 2017, le maire de la commune de Biches (Nièvre) a autorisé la société Bongart-Bazot et Fils, chargée par ladite fédération de la réalisation de ces travaux d'aménagement, à emprunter avec ses véhicules une partie de la voie communale n° 7. Mme A... E..., propriétaire d'une maison d'habitation située sur le territoire de la commune de Biches et desservie par la voie communale n° 7, et ses deux fils, MM. D... et M. C... B..., relèvent appel du jugement n° 1702760 du 21 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Dion a rejeté leur demande tendant à la condamnation in solidum de la commune de Biches et de la fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique de la Nièvre à les indemniser, d'une part, du préjudice résultant des difficultés d'accès à cette propriété du fait de la dégradation de l'état de la voie communale n° 7 engendrée par le passage sur cette voie des véhicules participant à l'exécution des travaux d'aménagement précités et, d'autre part, des nuisances sonores liées au passage de ces véhicules sur la voie communale.

Sur la responsabilité :

2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il est également responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés par l'exécution d'un travail public. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

3. Mme A... E..., M. D... B... et M. C... B... recherchent, sur le fondement des dommages de travaux publics du fait des conditions d'exécution de l'opération de travaux publics, la responsabilité sans faute de la commune de Biches et de la fédération départementale de la pêche et de protection du milieu aquatique de la Nièvre à raison, d'une part, du préjudice résultant des difficultés d'accès à la propriété de Mme A... E... du fait de l'état de la voie communale n° 7 suite au passage sur cette voie des véhicules de chantier participant à l'exécution des travaux publics d'aménagement du chemin de contre-halage entre l'écluse de Meulot et le pont de Pont du canal du Nivernais et, d'autre part, des nuisances sonores liées au passage de ces véhicules sur la voie communale.

4. En premier lieu, les allongements de parcours et les difficultés d'accès des riverains à leur propriété du fait de la disparition ou de l'état d'une voie d'accès qu'ils utilisaient, que cette disparition ou cet état résultent d'un parti d'aménagement de la collectivité publique ou d'un défaut d'entretien de la voie, ne peuvent ouvrir droit à indemnisation à leur profit que si ces allongements de parcours ou ces difficultés d'accès excèdent les sujétions qui doivent normalement être supportées par les riverains sans indemnité.

5. S'il est constant que, durant la réalisation des travaux d'aménagement du chemin de contre-halage entre l'écluse de Meulot et le pont de Pont du canal du Nivernais de fin janvier 2017 à fin mai 2017, le passage de véhicules de chantier participant à l'exécution de ces travaux sur la voie communale n° 7 desservant la propriété de Mme A... E... a généré occasionnellement la présence de boue sur cette voie en terre battue, ni le courrier du conseil de l'intéressée du 8 février 2017, ni le procès-verbal de constat d'huissier du 8 mars 2017, et notamment les photographies annexées, ne permettent d'établir l'impossibilité d'emprunter cette voie communale avec une voiture pour accéder à ladite propriété pendant toute la durée du chantier comme les requérants l'allèguent, alors que, dans leurs courriers des 14 et 17 février 2017, tant le maire de Biches que le directeur de la fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique de la Nièvre indiquent avoir pu accéder à cette propriété. Les défendeurs font valoir qu'à la suite des plaintes de Mme E..., l'entreprise chargée des travaux a réalisé le râpage du chemin de contre-halage entre le pont de Cray et cette maison. Les requérants ne justifient pas davantage de ce que le préposé de La Poste n'aurait pu délivrer avec son véhicule le courrier à la maison d'habitation de Mme A... E..., ni de l'impossibilité de quitter en urgence cette maison du fait de l'état de la voie communale. Dans ces conditions, les difficultés d'accès à la propriété de Mme A... E... générées par la présence de boue sur la voie communale n° 7 pendant une durée maximale de quatre mois due au passage desdits véhicules de chantier n'excède pas les sujétions qui doivent normalement être supportées sans indemnité.

6. En second lieu, Mme A... E... et MM. D... et M. C... B... n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent tant en première instance qu'en appel, l'existence des nuisances sonores alléguées liées au passage des véhicules de chantier sur la voie communale. Ils ne peuvent donc prétendre à une indemnisation à ce titre.

7. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Biches et de la fédération départementale de la pêche et de protection du milieu aquatique de la Nièvre à raison de la dégradation de l'état du chemin communal et des nuisances liées aux travaux publics effectués.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... E..., à M. D... B..., à M. C... B... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande indemnitaire dirigée contre la commune de Biches et la fédération départementale de la pêche et de protection du milieu aquatique de la Nièvre.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Biches et de la fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique de la Nièvre, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par Mme A... E..., M. D... B... et M. C... B... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... E..., M. D... B... et M. C... B... les sommes demandées par la commune de Biches et par la fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique de la Nièvre au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... et de MM. D... et C... B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Biches et par la fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique de la Nièvre sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E..., à M. D... B..., à M. C... B..., à la commune de Biches et à la fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 septembre 2020.

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N° 19LY00302


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