Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 octobre 2016 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1701471 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2018, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 septembre 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 6 octobre 2016 ;
3°) d'enjoindre, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal administratif de Lyon a insuffisamment motivé sa décision en ne répondant pas aux arguments relatifs à l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour ;
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu aux différents moyens relatifs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- le préfet a insuffisamment motivé sa décision et s'est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
- le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et de l'agence régionale de santé ;
- le préfet a méconnu les stipulations du 1) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation en refusant de prendre en compte sa présence sur le sol français à compter de 2004 ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- le préfet a commis une erreur de droit en ne procédant pas à l'examen particulier de sa situation ;
- le préfet a méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier du dossier et la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par une décision du 30 novembre 2017 confirmé par ordonnance du président de la cour du 6 avril 2018, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pommier, président.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant algérien né le 15 décembre 1972, est entré en France le 1er mai 2001 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 13 février 2002, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial. Le 19 avril 2002, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour. Le 27 avril 2016, il a formé une demande de titre de séjour sur le fondement des 1) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Le 6 octobre 2016, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français. M. A... relève appel du jugement du 19 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2016.
Sur la régularité du jugement :
2. M. A... soutient que le jugement du tribunal administratif de Lyon est insuffisamment motivé pour n'avoir pas répondu aux arguments relatifs au moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de délivrance d'un titre de séjour.
3. Toutefois, et alors au demeurant que le requérant s'est borné à affirmer que la motivation de l'arrêté préfectoral est " insuffisante au regard du nombre d'années de séjour, de la prétendue absence de résidence habituelle, de la vie privée et familiale du requérant et de sa situation personnelle ", les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse à ce moyen en relevant que la décision attaquée comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde.
4. M. A... soutient encore que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer sur les moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et sur les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen particulier de sa situation et de l'atteinte à la vie familiale invoqués à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
5. Toutefois, d'une part, il ressort de la lecture même du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu expressément, aux points 15 et 19, aux moyens tirés respectivement du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé et de l'erreur manifeste d'appréciation et, s'agissant de l'atteinte à la vie privée et familiale, ont écarté le moyen par les mêmes motifs que ceux énoncés à propos de la décision de refus de titre de séjour, en l'absence d'argumentation spécifique. D'autre part, et contrairement à ce que soutient M. A..., les premiers juges ont explicitement répondu aux trois moyens invoqués à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, aux points 20 à 22 du jugement.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, les articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration disposent que " le présent chapitre est applicable, outre aux administrations mentionnées au 1° de l'article L. 100-3, aux organismes et personnes chargés d'une mission de service public industriel et commercial, pour les décisions qu'ils prennent au titre de cette mission (...). Il s'applique également aux relations entre les administrations. " et que " la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
7. Le préfet du Rhône indique dans son arrêté les fondements juridiques de la demande présentée par le requérant, fait état du rejet de ses demandes d'asile territorial et de séjour en 2002, de l'avis émis le 25 juillet 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé selon lequel l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La décision attaquée énonce aussi qu'il est célibataire, âgé de 44 ans au jour de la décision, sans charge de famille, et qu'il ne justifie pas de dix ans de présence en France. Il mentionne ses liens familiaux en Algérie, notamment la présence de ses parents, de ses trois frères et de ses trois soeurs. Par suite, la décision du préfet du Rhône du 6 octobre 2016 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
8. En deuxième lieu, eu égard aux éléments qui viennent d'être rappelés figurant dans les motifs de l'arrêté litigieux, lesquels font suffisamment apparaître que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône se serait cru, à tort, en situation de compétence liée.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: /1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ".
10. M. A... soutient qu'il réside en France de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré dans l'espace Schengen le 3 mai 2004, il ne produit aucun élément suffisamment probant pour justifier de sa présence sur le territoire français avant l'année 2012, pour laquelle il fournit différentes factures et certificats médicaux. En effet, si M. A... produit des éléments pour les années 2006, 2007, 2008 relatifs à la gestion de l'EURL SFBM, dans laquelle il a été nommé co-gérant à compter du 11 mai 2006, ceux-ci sont sans valeur probante quant au lieu de sa résidence personnelle, dès lors qu'ils retiennent l'adresse sociale de la société, et non son adresse propre qu'il mentionne d'ailleurs, sur ces documents, comme étant en Algérie. Ainsi la nomination d'un co-gérant le 11 mai 2006, le récépissé d'une déclaration de débit de boissons le 18 mai 2006, l'extrait de registre du commerce du 8 juin 2006, les statuts de la société rédigés le 8 juin 2006, les cotisations URSSAF pour les années 2006 et 2007, le procès-verbal des décisions de l'associé unique du 14 décembre 2007 et la demande d'information de la direction générale des impôts des 11 et 12 février 2008, ne suffisent pas à démontrer sa présence en France durant cette période. Aucun document n'est versé pour les années 2009, 2010 et 2011. Pour l'année 2012, M. A... produit une photocopie de sa carte individuelle d'admission à l'aide médicale de l'état, délivrée le 19 avril 2012, les honoraires d'un dentiste du 19 avril 2012, divers devis et factures pour les mois d'avril et mai 2012, des courriers de la sécurité sociale et des certificats médicaux. Pour l'année 2013 il produit la facture d'un opticien le 26 février 2013, une ordonnance du 1er mars 2013, le détail des versements par l'assurance maladie pour la période du 11 mars 2013 au 8 avril 2013, le compte-rendu d'un radiologue le 26 novembre 2013 et le courrier d'un chirurgien adressé à un radiologue le 28 novembre 2013. Pour l'année 2014, il produit le courrier d'un médecin du 13 janvier 2014, le certificat d'un dentiste qui atteste l'avoir soigné en 2002 puis régulièrement à partir de 2013 et qui communique en ce sens la liste des actes pratiqués sur lui en 2002, 2013, 2014 et 2015, une ordonnance du 23 mai 2014, une fiche de sortie des urgences du même jour, une ordonnance du 15 octobre 2014 et diverses attestations de ses proches. Pour l'année 2015, il produit une ordonnance du 16 janvier 2015, le courrier d'un oto-rhino-laryngologiste adressé à un médecin le 12 février 2015, le détail des versements de l'assurance maladie pour la période du 16 janvier 2015 au 22 juillet 2015. Enfin, pour l'année 2016, il communique simplement une ordonnance médicale du 11 janvier 2016. Ces pièces démontrent au mieux une présence en France de 2012 à 2015, et ne permettent pas d'établir la continuité du séjour durant la période d'octobre 2006 à octobre 2016. Par conséquent elles sont insuffisantes pour démontrer la réalité d'un séjour en France de plus de dix années à la date de la décision préfectorale en litige et le préfet du Rhône, qui n'a commis aucune erreur de fait ou d'appréciation, n'a pas méconnu les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
12. Comme il vient d'être dit, le requérant ne justifie pas résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans. S'il se prévaut de la circonstance qu'il a une activité professionnelle sur le sol français et qu'il est inséré socialement, il est constant qu'il a fait l'objet d'un refus d'asile territorial, d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français. En se bornant à se prévaloir de son hébergement chez sa tante et à produire des attestations de tiers, M. A... ne démontre pas l'ancienneté, l'intensité et la stabilité des attaches privées et familiales nouées en France. En outre il est constant qu'à la date de la décision contestée il n'était pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents ainsi que ses trois frères et ses trois soeurs, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 34 ans au moins. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet du Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, le refus de certificat de résidence n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. ".
14. Le préfet du Rhône a produit en première instance l'avis du 25 juillet 2016 émis et signé par le médecin de l'agence régionale de santé de la région Auvergne Rhône-Alpes, selon lequel l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, bien qu'il n'existe pas, dans le pays dont il est originaire, de traitement approprié pour sa prise en charge médicale. Cet avis comporte toutes les précisions qu'il incombait au médecin de l'agence régionale de santé de transmettre pour éclairer le préfet. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le directeur général de l'agence régionale de santé aurait estimé qu'il existait des circonstances humanitaires exceptionnelles et aurait transmis au préfet un avis complémentaire motivé. S'il appartient par ailleurs au préfet de solliciter pour avis le directeur général de l'agence lorsqu'il est informé par l'intéressé de telles circonstances, en l'espèce, la seule mention dans la demande de titre de séjour de l'importante durée alléguée du séjour en France ne saurait suffire à caractériser une circonstance humanitaire exceptionnelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ou au cours de l'instruction de celle-ci, aurait fait état d'autres éléments circonstanciés susceptibles d'être pris en compte par le préfet pour fonder une décision d'admission au séjour à titre humanitaire et qui auraient justifié la saisine pour avis du directeur général de l'agence. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché le refus opposé à la demande de M. A... doit être écarté.
15. En sixième lieu, en vertu du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du même code " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé. En l'espèce, le requérant ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents. Par conséquent le préfet, qui n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, la décision attaquée énonce notamment que, dans les circonstances de l'espèce, rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et que celui-ci n'entre pas dans une des catégories d'étrangers qui ne peuvent pas faire l'objet d'une telle décision. Ainsi, il n'apparaît pas que le préfet aurait assorti de façon automatique son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français sans procéder à un examen particulier de la situation du requérant.
17. En deuxième lieu, M. A... ne peut utilement invoquer à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5) de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968, lesquelles régissent la délivrance d'un titre de séjour et non pas l'éloignement d'un étranger.
18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, comme il a été dit précédemment, il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A....
20. En deuxième lieu, la décision en litige indique que M. A... est né en Algérie, qu'il est de nationalité algérienne, que plusieurs membres de sa famille résident dans ce pays et que son éloignement vers ce pays ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté.
21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 12, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller,
Lu en audience publique le 24 septembre 2020.
N° 18LY02421 2