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25/08/2020 | FRANCE | N°19LY01034

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 25 août 2020, 19LY01034


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Hôpital privé de la Loire a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les titres exécutoires n°0818894 du 6 janvier 2017 d'un montant de 1 996 euros et la lettre de relance du 27 février 2017, n° 0818908 du 6 janvier 2017 d'un montant de 1 996 euros et la lettre de relance du 27 février 2017, n° 0829288 du 10 janvier 2017 d'un montant de 1 996 euros et la lettre de relance du 6 mars 2017, n° 0829330 du 10 janvier 2017 d'un montant de 998 euros et la lettre de relance du 6 mars 2017,

le titre exécutoire n° 0829349 du 10 janvier 2017 d'un montant de 2 994 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Hôpital privé de la Loire a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les titres exécutoires n°0818894 du 6 janvier 2017 d'un montant de 1 996 euros et la lettre de relance du 27 février 2017, n° 0818908 du 6 janvier 2017 d'un montant de 1 996 euros et la lettre de relance du 27 février 2017, n° 0829288 du 10 janvier 2017 d'un montant de 1 996 euros et la lettre de relance du 6 mars 2017, n° 0829330 du 10 janvier 2017 d'un montant de 998 euros et la lettre de relance du 6 mars 2017, le titre exécutoire n° 0829349 du 10 janvier 2017 d'un montant de 2 994 euros et la lettre de relance du 6 mars 2017, n° 0829402 du 10 janvier 2017 d'un montant de 998 euros et la lettre de relance du 6 mars 2017, n° 0755003 du 23 décembre 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0847228 du 17 janvier 2017 d'un montant de 1 996 euros, n° 0847232 du 17 janvier 2017 d'un montant de 998 euros, n° 0847233 du 17 janvier 2017 d'un montant de 998 euros, n° 0847239 du 17 janvier 2017 d'un montant de 998 euros, n° 0847252 du 17 janvier 2017 d'un montant de 1 996 euros, n° 0847257 du 17 janvier 2017 d'un montant de 1 996 euros, n° 0136726 du 10 février 2017 d'un montant de 1 996 euros, n° 0136736 du 10 février 2017 d'un montant de 998 euros, n° 0100455 du 26 janvier 2017 d'un montant de 1 996 euros, n° 0100461 du 26 janvier 2017 d'un montant de 1 996 euros, n° 0163190 du 24 février 2017 d'un montant de 998 euros, n° 0163197 du 24 février 2017 d'un montant de 1 996 euros, n° 0182231 du 7 mars 2017 d'un montant de 998 euros, n° 0182234 du 7 mars 2017 d'un montant de 1 996 euros et n° 0182243 du 7 mars 2017 d'un montant de 1 996 euros, émis à son encontre par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne pour avoir paiement de frais de transports de patients hospitalisés au sein de cet établissement de santé privé par la structure mobile d'urgence et de réanimation dudit centre hospitalier universitaire, de la décharger de l'obligation de payer ces sommes et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1702489 du 15 janvier 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces vingt-deux titres exécutoires et les six lettres de relance afférentes à certains de ces titres, a déchargé la société Hôpital privé de la Loire de l'obligation de payer la somme totale de 36 926 euros et a mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne au profit de cette société une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2019, le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, représenté par Me Jaafar, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1702489 du 15 janvier 2019 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Hôpital privé de la Loire devant le tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de la société Hôpital privé de la Loire une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le tribunal administratif n'a pas répondu à son argument tenant à l'absence de prise en charge de la totalité des coûts relatifs au fonctionnement de la structure mobile d'urgence et de réanimation par la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la décision du médecin régulateur de faire réaliser le transport par la structure mobile d'urgence et de réanimation et l'intervention du transport dans le cadre de la mission de service public d'aide médicale urgente étaient des éléments de fait permettant de caractériser la prise en charge du transport par la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation ; en effet,

les juges de première instance n'ont pas recherché si les transports avaient été effectivement financés par cette dotation perçue par lui, alors que le financement par cette dotation n'est pas exclusif d'une facturation des coûts de transport à l'établissement de santé d'origine, ladite dotation n'intégrant pas cette facturation pour laquelle il existe une base réglementaire fixée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé ;

la circulaire ministérielle du 20 octobre 2011 relative à l'organisation de l'offre diagnostique et de suivi pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées précise que peuvent être directement facturés aux demandeur les consultations spécialisées en la matière ;

selon la circulaire ministérielle DHOS/OPRC/DGS/DSS n° 2009-95 du 3 avril 2009, les établissements de santé peuvent facturer à l'assurance maladie les implants cochléaires réalisés en sus des prestations d'hospitalisation ;

les premiers juges n'ont pas recherché si les transports en cause étaient des transports secondaires avec ou sans retour dans l'établissement de santé d'origine dans le délai de quarante-huit heures.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2019, la société Hôpital privé de la Loire, représenté par Me Moulin, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 13 décembre 2019 et présenté pour le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président assesseur,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me Moulin, avocat, pour la société Hôpital privé de la Loire.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne relève appel du jugement n° 1702489 du 15 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon, à la demande de la société Hôpital privé de la Loire, a annulé les vingt-deux titres exécutoires d'un montant total de 36 926 euros, et les six lettres de relance afférentes à certains de ces titres, émis à son encontre par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne entre le 6 janvier 2017 et le 7 mars 2017 pour avoir paiement de frais de transport de patients hospitalisés au sein de cet établissement de santé privé par la structure mobile d'urgence et de réanimation dudit centre hospitalier universitaire et a déchargé cette société de l'obligation de payer la somme totale de 36 926 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des motifs mêmes du jugement, et notamment de ses points 7 à 9, que le tribunal administratif de Lyon, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a suffisamment motivé son jugement en ce qui concerne la prise en charge des frais de transport par la structure mobile d'urgence et de réanimation du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne de patients de l'Hôpital privé de la Loire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait à cet égard entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes : (...) 8° L'aide médicale urgente (...) ". Aux termes de l'article L. 6311-1 du même code : " L'aide médicale urgente a pour objet, en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d'organisation des secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état. ". Aux termes de l'article L. 6311-2 du même code : " Seuls les établissements de santé peuvent être autorisés (...) à comporter une ou plusieurs unités participant au service d'aide médicale urgente, dont les missions et l'organisation sont fixées par voie réglementaire. / Un centre de réception et de régulation des appels est installé dans les services d'aide médicale urgente. (...) Les services d'aide médicale urgente (...) sont tenus d'assurer le transport des patients pris en charge dans le plus proche des établissements offrant des moyens disponibles adaptés à leur état, sous réserve du respect du libre choix. ". Il résulte de l'article R. 6311-2 de ce code qu'à cette fin, ils " organisent, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires ".

4. Aux termes de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique : " L'exercice par un établissement de santé de l'activité de soins de médecine d'urgence (...) est autorisé selon une ou plusieurs des trois modalités suivantes : / 1° La régulation des appels adressés au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6112-5 ; / 2° La prise en charge des patients par la structure mobile d'urgence et de réanimation, appelée SMUR (...) ; / 3° La prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences (...) ". Aux termes de son article R. 6123-15 : " Dans le cadre de l'aide médicale urgente, la structure mobile d'urgence et de réanimation mentionnée à l'article R. 6123-1 a pour mission : / 1° D'assurer, en permanence, en tous lieux et prioritairement hors de l'établissement de santé auquel il est rattaché, la prise en charge d'un patient dont l'état requiert de façon urgente une prise en charge médicale et de réanimation, et, le cas échéant, et après régulation par le SAMU [service d'aide médicale urgente], le transport de ce patient vers un établissement de santé ; / 2° D'assurer le transfert entre deux établissements de santé d'un patient nécessitant une prise en charge médicale pendant le trajet. / Pour l'exercice de ces missions, l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation comprend un médecin. ". Aux termes de son article R. 6123-16 : " Les interventions des SMUR (...) sont déclenchées et coordonnées par le SAMU (...) ". A cette fin, le médecin régulateur du service d'aide médicale urgente (SAMU) peut, en vertu de l'article L. 1111-17 du même code, accéder, sauf opposition expresse précédemment manifestée par le patient, au dossier médical personnel de celui-ci.

5. En vertu de l'article R. 6123-18 du code de la santé publique, tout établissement autorisé à exercer une prise en charge des patients dans une structure des urgences est tenu d'y accueillir en permanence toute personne qui s'y présente en situation d'urgence ou qui lui est adressée, notamment par le SAMU. L'article R. 6123-19 de ce code précise que : " Pour assurer, postérieurement à son accueil, l'observation, les soins et la surveillance du patient jusqu'à son orientation, l'établissement organise la prise en charge diagnostique et thérapeutique selon le cas : (...) 5° En liaison avec le SAMU, en l'orientant vers un autre établissement de santé apte à le prendre en charge et, si nécessaire, en assurant ou en faisant assurer son transfert (...) ".

6. Il résulte des dispositions du code de la santé publique mentionnées ci-dessus que les établissements de santé autorisés à prendre en charge des patients accueillis dans une structure des urgences sont responsables, lorsqu'elle est médicalement nécessaire, de l'orientation de ces personnes vers l'établissement de santé apte à les prendre en charge, en liaison avec le SAMU. Dans un tel cas, le transport du patient vers cet établissement peut être assuré, conformément à l'article R. 6311-2 de ce code, en faisant appel, selon les besoins du patient, à une entreprise privée de transport sanitaire ou à un service public, notamment à leur propre structure mobile d'urgence et de réanimation s'ils en ont une ou celle d'un autre établissement. La décision de transporter un patient par une structure mobile d'urgence et de réanimation, qui ne peut agir que dans le cadre de sa mission de service public d'aide médicale urgente, limitativement définie à l'article R. 6123-15 du code de la santé publique, est prise, sous sa responsabilité, par le médecin régulateur du SAMU, qui a estimé cette intervention médicalement justifiée au regard de l'état du patient.

7. Aux termes de l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est créé, au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (...), une dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6. Cette dotation participe notamment au financement des engagements relatifs aux missions mentionnées à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique (...) ". Aux termes de l'article D. 162-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux missions d'intérêt général suivantes : (...) 2° La participation aux missions de santé publique mentionnées ci-dessous : (...) j) L'aide médicale urgente réalisée par les services d'aide médicale urgente et les services mobiles d'urgence et de réanimation respectivement mentionnés aux articles L. 6112-5 et R. 6123-10 du code de la santé publique (...) ", dont les dispositions ont été transférées aux articles L. 6311-2 et R. 6123-15 du même code. L'article D. 162-8 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Un arrêté précise la liste des structures, des programmes et des actions ainsi que des actes et produits pris en charge par la dotation nationale mentionnée à l'article L. 162-22-13 au titre des missions mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7. / Cette dotation participe au financement de ces missions dans la limite des dépenses y afférentes à l'exclusion de la part incombant à d'autres financeurs en application de dispositions législatives ou réglementaires et de celle déjà supportée par l'assurance maladie en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prise en charge des soins ". Enfin, l'arrêté du 30 avril 2015 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, précise que les SMUR peuvent être prises en charge au titre des missions mentionnées au 2° de l'article D. 162-6.

8. Il résulte de l'instruction, notamment des écritures de première instance et d'appel de la société Hôpital privé de la Loire et n'est pas sérieusement contesté par le requérant, que les transports sanitaires ayant donné lieu à l'émission des vingt-deux titres exécutoires en litige constituaient des transferts de patients par la SMUR du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, à partir de l'Hôpital privé de la Loire, sans retour dans cet établissement dans le délai de quarante-huit heures. En l'absence de dispositions prévoyant un autre mode de financement des transports litigieux, ils avaient vocation à être financés par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation et le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne ne pouvait, dès lors, en demander le remboursement à la société Hôpital privé de la Loire.

9. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne n'est pas fondé à se soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les vingt-deux titres exécutoires n°0818894 du 6 janvier 2017 d'un montant de 1 996 euros et la lettre de relance du 27 février 2017, n° 0818908 du 6 janvier 2017 d'un montant de 1 996 euros et la lettre de relance du 27 février 2017, n° 0829288 du 10 janvier 2017 d'un montant de 1 996 euros et la lettre de relance du 6 mars 2017, n° 0829330 du 10 janvier 2017 d'un montant de 998 euros et la lettre de relance du 6 mars 2017, le titre exécutoire n° 0829349 du 10 janvier 2017 d'un montant de 2 994 euros et la lettre de relance du 6 mars 2017, n° 0829402 du 10 janvier 2017 d'un montant de 998 euros et la lettre de relance du 6 mars 2017, n° 0755003 du 23 décembre 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0847228 du 17 janvier 2017 d'un montant de 1 996 euros, n° 0847232 du 17 janvier 2017 d'un montant de 998 euros, n° 0847233 du 17 janvier 2017 d'un montant de 998 euros, n° 0847239 du 17 janvier 2017 d'un montant de 998 euros, n° 0847252 du 17 janvier 2017 d'un montant de 1 996 euros, n° 0847257 du 17 janvier 2017 d'un montant de 1 996 euros, n° 0136726 du 10 février 2017 d'un montant de 1 996 euros, n° 0136736 du 10 février 2017 d'un montant de 998 euros, n° 0100455 du 26 janvier 2017 d'un montant de 1 996 euros, n° 0100461 du 26 janvier 2017 d'un montant de 1 996 euros, n° 0163190 du 24 février 2017 d'un montant de 998 euros, n° 0163197 du 24 février 2017 d'un montant de 1 996 euros, n° 0182231 du 7 mars 2017 d'un montant de 998 euros, n° 0182234 du 7 mars 2017 d'un montant de 1 996 euros et n° 0182243 du 7 mars 2017 d'un montant de 1 996 euros, émis à l'encontre de la société Hôpital privé de la Loire par le directeur général dudit centre hospitalier pour avoir paiement de frais de transport de patients hospitalisés au sein de cet établissement de santé privé par la structure mobile d'urgence et de réanimation du centre hospitalier universitaire et a déchargé cette société de l'obligation de payer ces sommes.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Hôpital privé de la Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la société Hôpital privé de la Loire et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne versera à la société Hôpital privé de la Loire une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne et à la société Hôpital privé de la Loire.

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 août 2020.

2

N° 19LY01034


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-01-02 Santé publique. Protection générale de la santé publique. Transports sanitaires.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : JASPER AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 25/08/2020
Date de l'import : 05/09/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY01034
Numéro NOR : CETATEXT000042283180 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-25;19ly01034 ?
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