Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Hôpital privé de la Loire a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les titres exécutoires n° 0116285 du 10 février 2015 d'un montant de 998 euros, n° 0132242 du 2 mars 2015 d'un montant de 2 994 euros, n° 0132220 du 2 mars 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0132210 du 2 mars 2015 d'un montant de 998 euros, n° 0142809 du 16 mars 2015 d'un montant de 998 euros, n° 0100237 du 23 janvier 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0116254 du 10 février 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0174844 du 24 avril 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0174846 du 20 avril 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0231749 du 29 juin 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0231769 du 29 juin 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0223001 du 15 juin 2015 d'un montant de 998 euros, n° 0244969 du 15 juillet 2015 d'un montant de 2 994 euros, n° 0244932 du 15 juillet 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0244929 du 15 juillet 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0244927 du 15 juillet 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0260919 du 30 juillet 2015 d'un montant de 2 994 euros, n° 0260918 du 30 juillet 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0269314 du 11 août 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0269307 du 11 août 2015 d'un montant de 998 euros, n° 0269296 du 11 août 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0269316 du 11 août 2015 d'un montant de 2 994 euros, n° 0317111 du 12 octobre 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0317104 du 12 octobre 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0317095 du 12 octobre 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0317091 du 12 octobre 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0317090 du 12 octobre 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 017083 du 12 octobre 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0317075 du 12 octobre 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0317069 du 12 octobre 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0317110 du 12 octobre 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0330051 du 26 octobre 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0337267 du 2 novembre 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0337274 du 2 novembre 2015 d'un montant de 998 euros, n° 0337275 du 2 novembre 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0343821 du 9 novembre 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0355984 du 23 novembre 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0355985 du 23 novembre 2015 d'un montant de 998 euros, n° 0355969 du 23 novembre 2015 d'un montant de 998 euros, n° 0355998 du 23 novembre 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0356015 du 23 novembre 2015 d'un montant de 355,71 euros, n° 0369875 du 7 décembre 2015 d'un montant de 3 992 euros, n° 0369876 du 7 décembre 2015 d'un montant de 3 992 euros, n° 0369830 du 7 décembre 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0384397 du 21 décembre 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0406880 du 11 janvier 2016 d'un montant de 2 994 euros, n° 0412489 du 18 janvier 2016 d'un montant de 998 euros, n° 0412491 du 18 janvier 2016 d'un montant de 998 euros, n° 0412499 du 18 janvier 2016 d'un montant de 3 992 euros, n° 0147587 du 21 mars 2016 d'un montant de 2 994 euros, n° 0154123 du 29 mars 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0154124 du 29 mars 2016 d'un montant de 2 994 euros, n° 0154091 du 29 mars 2016 d'un montant de 998 euros, n° 0154092 du 29 mars 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0154095 du 29 mars 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0154106 du 29 mars 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0154142 du 29 mars 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0154151 du 29 mars 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0154176 en date du 29 mars 2016 d'un montant de 2 994 euros, n° 0161694 du 4 avril 2016 d'un montant de 2 994 euros, n° 0186344 du 2 mai 2016 d'un montant de 998 euros, n° 0186329 du 2 mars 2016 d'un montant de 998 euros, n° 0186325 du 2 mai 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0186323 du 2 mai 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0202559 du 18 mai 2016 d'un montant de 2 994 euros, n° 0194427 du 11 mai 2016 d'un montant de 998 euros, n° 0194444 du 11 mai 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0194448 du 11 mai 2016 d'un montant de 1996 euros, n° 0194451 du 11 mai 2016 d'un montant de 998 euros, n° 0194452 du 11 mai 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0194464 du 11 mai 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0215894 du 25 juin 2016 d'un montant de 998 euros, n° 0215895 du 2 juin 2016 d'un montant de 998 euros, n° 0215901 du 2 juin 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0215904 du 2 juin 2016 d'un montant de 998 euros, n° 0290427 du 1er juillet 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0332722 du 26 juillet 2016 d'un montant de 2 994 euros, n° 0332820 du 26 juillet 2016 d'un montant de 2 994 euros, n° 0364940 du 18 août 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0364987 du 18 août 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0364995 du 18 août 2016 d'un montant de 998 euros et n° 0364999 du 18 août 2016 d'un montant de 998 euros, émis à son encontre par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne pour avoir paiement de frais de transports de patients hospitalisés au sein de cet établissement de santé privé par la structure mobile d'urgence et de réanimation dudit centre hospitalier universitaire, de la décharger de l'obligation de payer ces sommes et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1700728 du 15 janvier 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces quatre-vingt deux titres exécutoires, a déchargé la société Hôpital privé de la Loire de l'obligation de payer la somme totale de 161 331,71 euros et a mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne au profit de cette société une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2019, le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, représenté par Me Jaafar, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700728 du 15 janvier 2019 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Hôpital privé de la Loire devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) de mettre à la charge de la société Hôpital privé de la Loire une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le tribunal administratif n'a pas répondu à son argument tenant à l'absence de prise en charge de la totalité des coûts relatifs au fonctionnement de la structure mobile d'urgence et de réanimation par la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté sa fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance de la société Hôpital privé de la Loire ; en effet,
les quatre-vingt deux titres exécutoire en litige, qui comportaient au verso la mention des voies et délais de recours, ont été reçus par ladite société plus de deux mois, délai prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, avant l'introduction de sa demande de première instance, ainsi qu'en attestent ses courriels mentionnant chacun de ces titres et datés de plus de deux mois avant le dépôt de son recours devant le tribunal administratif ;
ce recours a été exercé dans un délai excédant le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la décision du médecin régulateur de faire réaliser le transport par la structure mobile d'urgence et de réanimation et l'intervention du transport dans le cadre de la mission de service public d'aide médicale urgente étaient des éléments de fait permettant de caractériser la prise en charge du transport par la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation ; en effet,
les juges de première instance n'ont pas recherché si les transports avaient été effectivement financés par cette dotation perçue par lui, alors que le financement par cette dotation n'est pas exclusif d'une facturation des coûts de transport à l'établissement de santé d'origine, ladite dotation n'intégrant pas cette facturation pour laquelle il existe une base réglementaire fixée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé ;
la circulaire ministérielle du 20 octobre 2011 relative à l'organisation de l'offre diagnostique et de suivi pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées précise que peuvent être directement facturés aux demandeur les consultations spécialisées en la matière ;
selon la circulaire ministérielle DHOS/OPRC/DGS/DSS n° 2009-95 du 3 avril 2009, les établissements de santé peuvent facturer à l'assurance maladie les implants cochléaires réalisés en sus des prestations d'hospitalisation ;
les premiers juges n'ont pas recherché si les transports en cause étaient des transports secondaires avec ou sans retour dans l'établissement de santé d'origine dans le délai de quarante-huit heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2019, la société Hôpital privé de la Loire, représenté par Me Moulin, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 13 décembre 2019 et présenté pour le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président assesseur,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- et les observations de Me Moulin, avocat, pour la société Hôpital privé de la Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne relève appel du jugement n° 1700728 du 15 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon, à la demande de la société Hôpital privé de la Loire, a annulé les quatre-vingt deux titres exécutoires d'un montant total de 161 331,71 euros émis à son encontre par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne entre le 10 février 2015 et le 18 août 2016 pour avoir paiement de frais de transport de patients hospitalisés au sein de cet établissement de santé privé par la structure mobile d'urgence et de réanimation dudit centre hospitalier universitaire et a déchargé cette société de l'obligation de payer la somme totale de 161 331,71 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des motifs mêmes du jugement, et notamment de ses points 5 à 9, que le tribunal administratif de Lyon, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a suffisamment motivé son jugement en ce qui concerne la prise en charge des frais de transport par la structure mobile d'urgence et de réanimation du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne de patients de l'Hôpital privé de la Loire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait à cet égard entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance de la société Hôpital privé de la Loire :
3. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date des titres exécutoires en litige : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / (...) / 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / (...) ". En vertu de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
4. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
5. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment pas des copies des quatre-vingt deux titres exécutoires en litige produites en première instance par la société Hôpital privé de la Loire ni des copies de neuf de ces titres produites en appel par le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, que, comme le soutient le requérant, chacun de ces quatre-vingt deux titres exécutoires aurait été notifié à ladite société avec la mention des voies et délais de recours.
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, faute pour le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne de justifier qu'auraient été notifiés avec la mention des voies et délais de recours les soixante-treize titres exécutoires en litige n° 0174844 du 24 avril 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0174846 du 20 avril 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0223001 du 15 juin 2015 d'un montant de 998 euros, n° 0244969 du 15 juillet 2015 d'un montant de 2 994 euros, n° 0244932 du 15 juillet 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0244929 du 15 juillet 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0244927 du 15 juillet 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0260919 du 30 juillet 2015 d'un montant de 2 994 euros, n° 0260918 du 30 juillet 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0269314 du 11 août 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0269307 du 11 août 2015 d'un montant de 998 euros, n° 0269296 du 11 août 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0269316 du 11 août 2015 d'un montant de 2 994 euros, n° 0317111 du 12 octobre 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0317104 du 12 octobre 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0317095 du 12 octobre 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0317091 du 12 octobre 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0317090 du 12 octobre 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 017083 du 12 octobre 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0317075 du 12 octobre 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0317069 du 12 octobre 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0317110 du 12 octobre 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0330051 du 26 octobre 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0337267 du 2 novembre 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0337274 du 2 novembre 2015 d'un montant de 998 euros, n° 0337275 du 2 novembre 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0343821 du 9 novembre 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0355984 du 23 novembre 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0355985 du 23 novembre 2015 d'un montant de 998 euros, n° 0355969 du 23 novembre 2015 d'un montant de 998 euros, n° 0355998 du 23 novembre 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0356015 du 23 novembre 2015 d'un montant de 355,71 euros, n° 0369875 du 7 décembre 2015 d'un montant de 3 992 euros, n° 0369876 du 7 décembre 2015 d'un montant de 3 992 euros, n° 0369830 du 7 décembre 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0384397 du 21 décembre 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0406880 du 11 janvier 2016 d'un montant de 2 994 euros, n° 0412489 du 18 janvier 2016 d'un montant de 998 euros, n° 0412491 du 18 janvier 2016 d'un montant de 998 euros, n° 0412499 du 18 janvier 2016 d'un montant de 3 992 euros, n° 0147587 du 21 mars 2016 d'un montant de 2 994 euros, n° 0154123 du 29 mars 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0154124 du 29 mars 2016 d'un montant de 2 994 euros, n° 0154091 du 29 mars 2016 d'un montant de 998 euros, n° 0154092 du 29 mars 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0154095 du 29 mars 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0154106 du 29 mars 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0154142 du 29 mars 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0154151 du 29 mars 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0154176 en date du 29 mars 2016 d'un montant de 2 994 euros, n° 0161694 du 4 avril 2016 d'un montant de 2 994 euros, n° 0186344 du 2 mai 2016 d'un montant de 998 euros, n° 0186329 du 2 mars 2016 d'un montant de 998 euros, n° 0186325 du 2 mai 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0186323 du 2 mai 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0202559 du 18 mai 2016 d'un montant de 2 994 euros, n° 0194427 du 11 mai 2016 d'un montant de 998 euros, n° 0194444 du 11 mai 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0194448 du 11 mai 2016 d'un montant de 1996 euros, n° 0194451 du 11 mai 2016 d'un montant de 998 euros, n° 0194452 du 11 mai 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0194464 du 11 mai 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0215894 du 25 juin 2016 d'un montant de 998 euros, n° 0215895 du 2 juin 2016 d'un montant de 998 euros, n° 0215901 du 2 juin 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0215904 du 2 juin 2016 d'un montant de 998 euros, n° 0290427 du 1er juillet 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0332722 du 26 juillet 2016 d'un montant de 2 994 euros, n° 0332820 du 26 juillet 2016 d'un montant de 2 994 euros, n° 0364940 du 18 août 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0364987 du 18 août 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0364995 du 18 août 2016 d'un montant de 998 euros et n° 0364999 du 18 août 2016 d'un montant de 998 euros, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de la société Hôpital privé de la Loire dirigées contre ces soixante-treize titres auraient été présentées, le 26 janvier 2017, au tribunal administratif de Lyon après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois mentionné au 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, qui, contrairement à ce qu'il soutient, n'établit pas que ces soixante-treize titres exécutoires auraient fait l'objet de recours gracieux, ne justifie pas des dates auxquelles la société Hôpital privé de la Loire a reçu ces mêmes soixante-treize titres exécutoires ni des dates auxquelles elle en a eu connaissance. Dès lors, le requérant n'est pas non plus fondé à soutenir que le recours contentieux contre ces titres exécutoires aurait été exercé dans un délai excédant le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que seraient irrecevables car tardives les conclusions de la société Hôpital privé de la Loire dirigées contre les soixante-treize titres exécutoires précités.
7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du courriel du 24 février 2015 de la société Hôpital privé de la Loire produit pour la première fois en appel par le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, que cette société a eu connaissance au plus tard le 24 février 2015 du titre exécutoire en litige n° 0116285 du 10 février 2015 d'un montant de 998 euros qu'elle a contesté par recours gracieux présenté le 24 février 2015. Dans ces conditions, le recours dont la société Hôpital privé de la Loire a saisi le tribunal administratif de Lyon le 26 janvier 2017, soit plus de vingt-trois mois après la date à laquelle elle a eu connaissance du titre exécutoire litigieux excédait le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé. Dès lors, le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne est fondé à soutenir que sont irrecevables car tardives les conclusions de la demande de la société Hôpital privé de la Loire enregistrées le 26 janvier 2017 au greffe du tribunal administratif de Lyon et dirigées contre le titre exécutoire n° 0116285 du 10 février 2015. Par suite, le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ce titre exécutoire.
8. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du courriel du 24 mars 2015 de la société Hôpital privé de la Loire produit pour la première fois en appel par le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, que cette société a eu connaissance au plus tard le 24 mars 2015 des trois titres exécutoires en litige n° 0132242 du 2 mars 2015 d'un montant de 2 994 euros, n° 0132220 du 2 mars 2015 d'un montant de 1 996 euros et n° 0132210 du 2 mars 2015 d'un montant de 998 euros, qu'elle a contestés par recours gracieux présenté le 24 mars 2015. Dans ces conditions, le recours dont la société Hôpital privé de la Loire a saisi le tribunal administratif de Lyon le 26 janvier 2017, soit plus de vingt-deux mois après la date à laquelle elle a eu connaissance des trois titres exécutoires litigieux excédait le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé. Dès lors, le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne est fondé à soutenir que sont irrecevables car tardives les conclusions de la demande de la société Hôpital privé de la Loire enregistrées le 26 janvier 2017 au greffe du tribunal administratif de Lyon et dirigées contre les trois titres exécutoires n° 0132242 du 2 mars 2015, n° 0132220 du 2 mars 2015 et n° 0132210 du 2 mars 2015. Par suite, le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces trois titres exécutoires.
9. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du courriel du 9 avril 2015 de la société Hôpital privé de la Loire produit pour la première fois en appel par le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, que cette société a eu connaissance au plus tard le 9 avril 2015 du titre exécutoire en litige n° 0142809 du 16 mars 2015 d'un montant de 998 euros qu'elle a contesté par recours gracieux présenté le 9 avril 2015. Dans ces conditions, le recours dont la société Hôpital privé de la Loire a saisi le tribunal administratif de Lyon le 26 janvier 2017, soit plus de vingt-et-un mois après la date à laquelle elle a eu connaissance du titre exécutoire litigieux excédait le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé. Dès lors, le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne est fondé à soutenir que sont irrecevables car tardives les conclusions de la demande de la société Hôpital privé de la Loire enregistrées le 26 janvier 2017 au greffe du tribunal administratif de Lyon et dirigées contre le titre exécutoire n° 0142809 du 16 mars 2015. Par suite, le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé ce titre exécutoire.
10. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du courriel du 16 avril 2015 de la société Hôpital privé de la Loire produit pour la première fois en appel par le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, que cette société a eu connaissance au plus tard le 16 avril 2015 des deux titres exécutoires en litige n° 0100237 du 23 janvier 2015 d'un montant de 1 996 euros et n° 0116254 du 10 février 2015 d'un montant de 1 996 euros, qu'elle a contestés par recours gracieux présenté le 16 avril 2015. Dans ces conditions, le recours dont la société Hôpital privé de la Loire a saisi le tribunal administratif de Lyon le 26 janvier 2017, soit plus de vingt-et-un mois après la date à laquelle elle a eu connaissance des deux titres exécutoires litigieux excédait le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé. Dès lors, le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne est fondé à soutenir que sont irrecevables car tardives les conclusions de la demande de la société Hôpital privé de la Loire enregistrées le 26 janvier 2017 au greffe du tribunal administratif de Lyon et dirigées contre les deux titres exécutoires n° 0100237 du 23 janvier 2015 et n° 0116254 du 10 février 2015. Par suite, le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces deux titres exécutoires.
11. En dernier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du courriel du 27 juillet 2015 de la société Hôpital privé de la Loire produit pour la première fois en appel par le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, que cette société a eu connaissance au plus tard le 27 juillet 2015 des deux titres exécutoires en litige n° 0231749 du 29 juin 2015 d'un montant de 1 996 euros et n° 0231769 du 29 juin 2015 d'un montant de 1 996 euros, qu'elle a contestés par recours gracieux présenté le 27 juillet 2015. Dans ces conditions, le recours dont la société Hôpital privé de la Loire a saisi le tribunal administratif de Lyon le 26 janvier 2017, soit plus de dix-sept mois après la date à laquelle elle a eu connaissance des deux titres exécutoires litigieux excédait le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé. Dès lors, le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne est fondé à soutenir que sont irrecevables car tardives les conclusions de la demande de la société Hôpital privé de la Loire enregistrées le 26 janvier 2017 au greffe du tribunal administratif de Lyon et dirigées contre les deux titres exécutoires n° 0231749 du 29 juin 2015 et n° 0231769 du 29 juin 2015. Par suite, le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces deux titres exécutoires.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'obligation de payer notifiée à la société Hôpital privé de la Loire par les soixante-treize titres exécutoires mentionnés au point 6 :
12. Aux termes de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes : (...) 8° L'aide médicale urgente (...) ". Aux termes de l'article L. 6311-1 du même code : " L'aide médicale urgente a pour objet, en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d'organisation des secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état. ". Aux termes de l'article L. 6311-2 du même code : " Seuls les établissements de santé peuvent être autorisés (...) à comporter une ou plusieurs unités participant au service d'aide médicale urgente, dont les missions et l'organisation sont fixées par voie réglementaire. / Un centre de réception et de régulation des appels est installé dans les services d'aide médicale urgente. (...) Les services d'aide médicale urgente (...) sont tenus d'assurer le transport des patients pris en charge dans le plus proche des établissements offrant des moyens disponibles adaptés à leur état, sous réserve du respect du libre choix. ". Il résulte de l'article R. 6311-2 de ce code qu'à cette fin, ils " organisent, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires ".
13. Aux termes de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique : " L'exercice par un établissement de santé de l'activité de soins de médecine d'urgence (...) est autorisé selon une ou plusieurs des trois modalités suivantes : / 1° La régulation des appels adressés au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6112-5 ; / 2° La prise en charge des patients par la structure mobile d'urgence et de réanimation, appelée SMUR (...) ; / 3° La prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences (...) ". Aux termes de son article R. 6123-15 : " Dans le cadre de l'aide médicale urgente, la structure mobile d'urgence et de réanimation mentionnée à l'article R. 6123-1 a pour mission : / 1° D'assurer, en permanence, en tous lieux et prioritairement hors de l'établissement de santé auquel il est rattaché, la prise en charge d'un patient dont l'état requiert de façon urgente une prise en charge médicale et de réanimation, et, le cas échéant, et après régulation par le SAMU [service d'aide médicale urgente], le transport de ce patient vers un établissement de santé ; / 2° D'assurer le transfert entre deux établissements de santé d'un patient nécessitant une prise en charge médicale pendant le trajet. / Pour l'exercice de ces missions, l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation comprend un médecin. ". Aux termes de son article R. 6123-16 : " Les interventions des SMUR (...) sont déclenchées et coordonnées par le SAMU (...) ". A cette fin, le médecin régulateur du service d'aide médicale urgente (SAMU) peut, en vertu de l'article L. 1111-17 du même code, accéder, sauf opposition expresse précédemment manifestée par le patient, au dossier médical personnel de celui-ci.
14. En vertu de l'article R. 6123-18 du code de la santé publique, tout établissement autorisé à exercer une prise en charge des patients dans une structure des urgences est tenu d'y accueillir en permanence toute personne qui s'y présente en situation d'urgence ou qui lui est adressée, notamment par le SAMU. L'article R. 6123-19 de ce code précise que : " Pour assurer, postérieurement à son accueil, l'observation, les soins et la surveillance du patient jusqu'à son orientation, l'établissement organise la prise en charge diagnostique et thérapeutique selon le cas : (...) 5° En liaison avec le SAMU, en l'orientant vers un autre établissement de santé apte à le prendre en charge et, si nécessaire, en assurant ou en faisant assurer son transfert (...) ".
15. Il résulte des dispositions du code de la santé publique mentionnées ci-dessus que les établissements de santé autorisés à prendre en charge des patients accueillis dans une structure des urgences sont responsables, lorsqu'elle est médicalement nécessaire, de l'orientation de ces personnes vers l'établissement de santé apte à les prendre en charge, en liaison avec le SAMU. Dans un tel cas, le transport du patient vers cet établissement peut être assuré, conformément à l'article R. 6311-2 de ce code, en faisant appel, selon les besoins du patient, à une entreprise privée de transport sanitaire ou à un service public, notamment à leur propre structure mobile d'urgence et de réanimation s'ils en ont une ou celle d'un autre établissement. La décision de transporter un patient par une structure mobile d'urgence et de réanimation, qui ne peut agir que dans le cadre de sa mission de service public d'aide médicale urgente, limitativement définie à l'article R. 6123-15 du code de la santé publique, est prise, sous sa responsabilité, par le médecin régulateur du SAMU, qui a estimé cette intervention médicalement justifiée au regard de l'état du patient.
16. Aux termes de l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est créé, au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (...), une dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6. Cette dotation participe notamment au financement des engagements relatifs aux missions mentionnées à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique (...) ". Aux termes de l'article D. 162-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux missions d'intérêt général suivantes : (...) 2° La participation aux missions de santé publique mentionnées ci-dessous : (...) j) L'aide médicale urgente réalisée par les services d'aide médicale urgente et les services mobiles d'urgence et de réanimation respectivement mentionnés aux articles L. 6112-5 et R. 6123-10 du code de la santé publique (...) ", dont les dispositions ont été transférées aux articles L. 6311-2 et R. 6123-15 du même code. L'article D. 162-8 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Un arrêté précise la liste des structures, des programmes et des actions ainsi que des actes et produits pris en charge par la dotation nationale mentionnée à l'article L. 162-22-13 au titre des missions mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7. / Cette dotation participe au financement de ces missions dans la limite des dépenses y afférentes à l'exclusion de la part incombant à d'autres financeurs en application de dispositions législatives ou réglementaires et de celle déjà supportée par l'assurance maladie en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prise en charge des soins ". Enfin, l'arrêté du 30 avril 2015 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, précise que les SMUR peuvent être prises en charge au titre des missions mentionnées au 2° de l'article D. 162-6.
17. Il résulte de l'instruction, notamment des écritures de première instance et d'appel de la société Hôpital privé de la Loire et n'est pas sérieusement contesté par le requérant, que les transports sanitaires ayant donné lieu à l'émission des soixante-treize titres exécutoires en litige constituaient des transferts de patients par la SMUR du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, à partir de l'Hôpital privé de la Loire, sans retour dans cet établissement dans le délai de quarante-huit heures. En l'absence de dispositions prévoyant un autre mode de financement des transports litigieux, ils avaient vocation à être financés par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation et le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne ne pouvait, dès lors, en demander le remboursement à la société Hôpital privé de la Loire.
18. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne n'est pas fondé à se soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les soixante-treize titres exécutoires n° 0174844 du 24 avril 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0174846 du 20 avril 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0223001 du 15 juin 2015 d'un montant de 998 euros, n° 0244969 du 15 juillet 2015 d'un montant de 2 994 euros, n° 0244932 du 15 juillet 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0244929 du 15 juillet 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0244927 du 15 juillet 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0260919 du 30 juillet 2015 d'un montant de 2 994 euros, n° 0260918 du 30 juillet 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0269314 du 11 août 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0269307 du 11 août 2015 d'un montant de 998 euros, n° 0269296 du 11 août 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0269316 du 11 août 2015 d'un montant de 2 994 euros, n° 0317111 du 12 octobre 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0317104 du 12 octobre 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0317095 du 12 octobre 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0317091 du 12 octobre 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0317090 du 12 octobre 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 017083 du 12 octobre 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0317075 du 12 octobre 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0317069 du 12 octobre 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0317110 du 12 octobre 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0330051 du 26 octobre 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0337267 du 2 novembre 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0337274 du 2 novembre 2015 d'un montant de 998 euros, n° 0337275 du 2 novembre 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0343821 du 9 novembre 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0355984 du 23 novembre 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0355985 du 23 novembre 2015 d'un montant de 998 euros, n° 0355969 du 23 novembre 2015 d'un montant de 998 euros, n° 0355998 du 23 novembre 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0356015 du 23 novembre 2015 d'un montant de 355,71 euros, n° 0369875 du 7 décembre 2015 d'un montant de 3 992 euros, n° 0369876 du 7 décembre 2015 d'un montant de 3 992 euros, n° 0369830 du 7 décembre 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0384397 du 21 décembre 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0406880 du 11 janvier 2016 d'un montant de 2 994 euros, n° 0412489 du 18 janvier 2016 d'un montant de 998 euros, n° 0412491 du 18 janvier 2016 d'un montant de 998 euros, n° 0412499 du 18 janvier 2016 d'un montant de 3 992 euros, n° 0147587 du 21 mars 2016 d'un montant de 2 994 euros, n° 0154123 du 29 mars 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0154124 du 29 mars 2016 d'un montant de 2 994 euros, n° 0154091 du 29 mars 2016 d'un montant de 998 euros, n° 0154092 du 29 mars 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0154095 du 29 mars 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0154106 du 29 mars 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0154142 du 29 mars 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0154151 du 29 mars 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0154176 en date du 29 mars 2016 d'un montant de 2 994 euros, n° 0161694 du 4 avril 2016 d'un montant de 2 994 euros, n° 0186344 du 2 mai 2016 d'un montant de 998 euros, n° 0186329 du 2 mars 2016 d'un montant de 998 euros, n° 0186325 du 2 mai 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0186323 du 2 mai 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0202559 du 18 mai 2016 d'un montant de 2 994 euros, n° 0194427 du 11 mai 2016 d'un montant de 998 euros, n° 0194444 du 11 mai 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0194448 du 11 mai 2016 d'un montant de 1996 euros, n° 0194451 du 11 mai 2016 d'un montant de 998 euros, n° 0194452 du 11 mai 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0194464 du 11 mai 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0215894 du 25 juin 2016 d'un montant de 998 euros, n° 0215895 du 2 juin 2016 d'un montant de 998 euros, n° 0215901 du 2 juin 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0215904 du 2 juin 2016 d'un montant de 998 euros, n° 0290427 du 1er juillet 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0332722 du 26 juillet 2016 d'un montant de 2 994 euros, n° 0332820 du 26 juillet 2016 d'un montant de 2 994 euros, n° 0364940 du 18 août 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0364987 du 18 août 2016 d'un montant de 1 996 euros, n° 0364995 du 18 août 2016 d'un montant de 998 euros et n° 0364999 du 18 août 2016 d'un montant de 998 euros, émis à l'encontre de la société Hôpital privé de la Loire par le directeur général dudit centre hospitalier pour avoir paiement de frais de transport de patients hospitalisés au sein de cet établissement de santé privé par la structure mobile d'urgence et de réanimation du centre hospitalier universitaire et a déchargé cette société de l'obligation de payer ces sommes.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne et par la société Hôpital privé de la Loire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Est annulé le jugement n° 1700728 du 15 janvier 2019 en ce que le tribunal administratif de Lyon a annulé les neuf titres exécutoires n° 0116285 du 10 février 2015 d'un montant de 998 euros, n° 0132242 du 2 mars 2015 d'un montant de 2 994 euros, n° 0132220 du 2 mars 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0132210 du 2 mars 2015 d'un montant de 998 euros, n° 0142809 du 16 mars 2015 d'un montant de 998 euros, n° 0100237 du 23 janvier 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0116254 du 10 février 2015 d'un montant de 1 996 euros, n° 0231749 du 29 juin 2015 d'un montant de 1 996 euros et n° 0231769 du 29 juin 2015 d'un montant de 1 996 euros et a déchargé la société Hôpital privé de la Loire de l'obligation de payer ces neuf sommes.
Article 2 : Sont rejetées les conclusions de la demande de première instance de la société Hôpital privé de la Loire dirigées contre les neuf titres exécutoires n° 0116285 du 10 février 2015, n° 0132242 du 2 mars 2015, n° 0132220 du 2 mars 2015, n° 0132210 du 2 mars 2015, n° 0142809 du 16 mars 2015, n° 0100237 du 23 janvier 2015, n° 0116254 du 10 février 2015, n° 0231749 du 29 juin 2015 et n° 0231769 du 29 juin 2015.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne et les conclusions présentées par la société Hôpital privé de la Loire devant la cour sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne et à la société Hôpital privé de la Loire.
Délibéré après l'audience du 9 juillet 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique le 25 août 2020.
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N° 19LY01033