Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Hôpital privé de la Loire a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les titres exécutoires n° 0170234 du 14 avril 2014 d'un montant de 998 euros, n° 0170235 du 14 avril 2014 d'un montant de 1 996 euros, n° 0175707 du 22 avril 2014 d'un montant de 2 994 euros, n° 0181801 du 28 avril 2014 d'un montant de 3 992 euros, n° 0185537 du 29 avril 2014 d'un montant de 998 euros, n° 0194622 du 13 mai 2014 d'un montant de 3 992 euros, n° 0194703 du 13 mai 2014 d'un montant de 1 996 euros, n° 0209589 du 2 juin 2014 d'un montant de 1 996 euros, n° 0209598 du 2 juin 2014 d'un montant de 1 996 euros, n° 0228682 du 23 juin 2014 d'un montant de 1 996 euros, n° 0228748 du 23 juin 2014 d'un montant de 1 996 euros, n° 0247459 du 15 juillet 2014 d'un montant de 1 996 euros, n° 0247547 du 15 juillet 2014 d'un montant de 1 996 euros, n° 0271784 du 12 août 2014 d'un montant de 1 996 euros, n° 0275170 du 18 août 2014 d'un montant de 998 euros, n° 0275186 du 18 août 2014 d'un montant de 2 994 euros, n° 0279747 du 25 août 2014 d'un montant de 2 994 euros, n° 0279752 du 25 août 2014 d'un montant de 1 996 euros, n° 0279760 du 25 août 2014 d'un montant de 1 996 euros, n° 0292858 du 15 septembre 2014 d'un montant de 2 994 euros, n° 0292890 du 15 septembre 2014 d'un montant de 2 994 euros, n° 0317097 du 14 octobre 2014 d'un montant de 1 996 euros, n° 0321109 du 15 octobre 2014 d'un montant de 1 996 euros, n° 0321117 du 15 octobre 2014 d'un montant de 998 euros, n° 0321118 du 15 octobre 2014 d'un montant de 1 996 euros, n° 0321128 du 15 octobre 2014 d'un montant de 998 euros, n° 0321200 du 15 octobre 2014 d'un montant de 1 996 euros, n° 0332968 du 3 novembre 2014 d'un montant de 998 euros, n° 0354327 du 26 novembre 2014 d'un montant de 1 996 euros, n° 0355257 du 1er décembre 2014 d'un montant de 2 994 euros, n° 0355266 du 1er décembre 2014 d'un montant de 998 euros, n° 0355365 du 1er décembre 2014 d'un montant de 1 996 euros, n° 0364391 du 9 décembre 2014 d'un montant de 998 euros, n° 0364393 du 9 décembre 2014 d'un montant de 2 994 euros, n° 0364394 du 9 décembre 2014 d'un montant de 2 994 euros, n° 0364411 du 9 décembre 2014 d'un montant de 1 996 euros, n° 0364463 du 9 décembre 2014 d'un montant de 998 euros, n° 0364464 du 9 décembre 2014 d'un montant de 2 994 euros, n° 0364474 du 9 décembre 2014 d'un montant de 2 994 euros, n° 0364483 du 9 décembre 2014 d'un montant de 1 996 euros, n° 0376441 du 22 décembre 2014 d'un montant de 1 996 euros, n° 0398318 du 13 janvier 2015 d'un montant de 3 992 euros et n° 0398354 du 13 janvier 2015 d'un montant de 1 996 euros, émis à son encontre par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne pour avoir paiement de frais de transports de patients hospitalisés au sein de cet établissement de santé privé par la structure mobile d'urgence et de réanimation dudit centre hospitalier universitaire, de la décharger de l'obligation de payer ces sommes et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1505120 du 15 janvier 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces quarante-trois titres exécutoires, a déchargé la société Hôpital privé de la Loire de l'obligation de payer la somme totale de 92 814 euros et a mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne au profit de cette société une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2019, le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, représenté par Me Jaafar, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1505120 du 15 janvier 2019 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Hôpital privé de la Loire devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) de mettre à la charge de la société Hôpital privé de la Loire une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le tribunal administratif n'a pas répondu à son argument tenant à l'absence de prise en charge de la totalité des coûts relatifs au fonctionnement de la structure mobile d'urgence et de réanimation par la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté sa fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance de la société Hôpital privé de la Loire ; en effet,
les quarante-trois titres exécutoire en litige, qui comportaient au verso la mention des voies et délais de recours, ont été reçus par ladite société plus de deux mois, délai prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, avant l'introduction de sa demande de première instance, ainsi qu'en attestent ses courriels mentionnant chacun de ces titres et datés de plus de deux mois avant le dépôt de son recours devant le tribunal administratif ;
ce recours a été exercé dans un délai excédant le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la décision du médecin régulateur de faire réaliser le transport par la structure mobile d'urgence et de réanimation et l'intervention du transport dans le cadre de la mission de service public d'aide médicale urgente étaient des éléments de fait permettant de caractériser la prise en charge du transport par la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation ; en effet,
les juges de première instance n'ont pas recherché si les transports avaient été effectivement financés par cette dotation perçue par lui, alors que le financement par cette dotation n'est pas exclusif d'une facturation des coûts de transport à l'établissement de santé d'origine, ladite dotation n'intégrant pas cette facturation pour laquelle il existe une base réglementaire fixée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé ;
la circulaire ministérielle du 20 octobre 2011 relative à l'organisation de l'offre diagnostique et de suivi pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées précise que peuvent être directement facturés aux demandeur les consultations spécialisées en la matière ;
selon la circulaire ministérielle DHOS/OPRC/DGS/DSS n° 2009-95 du 3 avril 2009, les établissements de santé peuvent facturer à l'assurance maladie les implants cochléaires réalisés en sus des prestations d'hospitalisation ;
les premiers juges n'ont pas recherché si les transports en cause étaient des transports secondaires avec ou sans retour dans l'établissement de santé d'origine dans le délai de quarante-huit heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2019, la société Hôpital privé de la Loire, représenté par Me Moulin, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 13 décembre 2019 et présenté pour le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président assesseur,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- et les observations de Me Moulin, avocat, pour la société Hôpital privé de la Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne relève appel du jugement n° 1505120 du 15 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon, à la demande de la société Hôpital privé de la Loire, a annulé les quarante-trois titres exécutoires d'un montant total de 92 814 euros émis à son encontre par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne entre le 14 avril 2014 et le 13 janvier 2015 pour avoir paiement de frais de transport de patients hospitalisés au sein de cet établissement de santé privé par la structure mobile d'urgence et de réanimation dudit centre hospitalier universitaire et a déchargé cette société de l'obligation de payer la somme totale de 92 814 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des motifs mêmes du jugement, et notamment de ses points 7 et 8, que le tribunal administratif de Lyon, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a suffisamment motivé son jugement en ce qui concerne la prise en charge des frais de transport par la structure mobile d'urgence et de réanimation du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne de patients de l'Hôpital privé de la Loire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait à cet égard entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance de la société Hôpital privé de la Loire :
3. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date des titres exécutoires en litige : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / (...) / 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / (...) ". En vertu de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. Selon le premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, applicable au litige : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives. " L'article 19 de la même loi, applicable au litige, dispose : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) / (...) / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. / (...) ".
4. Il résulte de l'instruction, et notamment des copies des quarante-trois titres exécutoires en litige produites en première instance par la société Hôpital privé de la Loire, que, contrairement à ce que fait valoir cette société en appel, chacun de ces titres comporte au verso du document lui servant de support la mention des voies et délais de recours.
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du courrier du 13 juin 2014 du directeur des affaires financières du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne produit par ce dernier le 5 décembre 2018 devant le tribunal administratif de Lyon, que les sept titres exécutoires, n° 0170234 du 14 avril 2014 d'un montant de 998 euros, n° 0170235 du 14 avril 2014 d'un montant de 1 996 euros, n° 0175707 du 22 avril 2014 d'un montant de 2 994 euros, n° 0181801 du 28 avril 2014 d'un montant de 3 992 euros, n° 0185537 du 29 avril 2014 d'un montant de 998 euros, n° 0194622 du 13 mai 2014 d'un montant de 3 992 euros et n° 0194703 du 13 mai 2014 d'un montant de 1 996 euros, dont le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne ne justifie pas de la date à laquelle ils ont été reçus par la société Hôpital privé de la Loire, ont été contestés par recours gracieux de cette société, lequel a été rejeté par le courrier précité du 13 juin 2014. Il ne résulte pas de l'instruction que ce recours gracieux, qui, introduit au plus tard le 13 juin 2014, soit moins de deux mois à compter de la date d'émission du plus ancien des sept titres en cause, a interrompu le délais de recours contentieux contre ces sept titres exécutoires mentionné au 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ait fait l'objet de l'accusé de réception prévu au premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Il est constant que le courrier du 13 juin 2014 rejetant le recours gracieux, dont le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne ne justifie pas de la date à laquelle il a été reçu par la société Hôpital privé de la Loire, ne mentionne pas les voies et délais de recours. Dans ces conditions et en application du troisième et du quatrième alinéas de l'article 19 de la même loi, les nouveaux délais de recours contentieux contre les sept titres exécutoires, qui résultent de l'exercice du recours gracieux ayant interrompu les premiers délais de recours contentieux, ne sont pas opposables à la société Hôpital privé de la Loire. Par ailleurs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le recours contentieux contre ces titres exécutoires aurait été exercé dans un délai excédant le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé, dès lors que la société Hôpital privé de la Loire a saisi le tribunal administratif le 5 juin 2015, soit moins d'un an à compter du 13 juin 2014, date à laquelle il est établi qu'elle a eu connaissance au plus tôt de ces sept titres exécutoires. Par suite, le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté qu'il a opposée aux conclusions de la société Hôpital privé de la Loire dirigées contre les sept titres exécutoires n° 0170234 du 14 avril 2014, n° 0170235 du 14 avril 2014, n° 0175707 du 22 avril 2014, n° 0181801 du 28 avril 2014, n° 0185537 du 29 avril 2014, n° 0194622 du 13 mai 2014 d'un montant de 3 992 euros et n° 0194703 du 13 mai 2014.
6. En deuxième lieu, le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne ne justifie pas de la date à laquelle la société Hôpital privé de la Loire a reçu les trois titres exécutoires n° 0247459 du 15 juillet 2014 d'un montant de 1 996 euros, n° 0247547 du 15 juillet 2014 d'un montant de 1 996 euros et n° 0271784 du 12 août 2014 d'un montant de 1 996 euros. Dans ces conditions, ledit centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de la société Hôpital privé de la Loire dirigées contre ces trois titres auraient été présentées, le 5 juin 2015, au tribunal administratif de Lyon après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois mentionné au 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le recours contentieux contre ces titres exécutoires aurait été exercé dans un délai excédant le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé, dès lors que, en tout état de cause, la société Hôpital privé de la Loire a saisi le tribunal administratif le 5 juin 2015, soit moins d'un an à compter de l'émission de ces titres. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté qu'il a opposée aux conclusions de la société Hôpital privé de la Loire dirigées contre ces trois titres exécutoires.
7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du courriel du 5 septembre 2014 de la société Hôpital privé de la Loire produit pour la première fois en appel par le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, que les deux titres exécutoires n° 0275170 du 18 août 2014 d'un montant de 998 euros et n° 0275186 du 18 août 2014 d'un montant de 2 994 euros ont été contestés par recours gracieux présenté le 5 septembre 2014 par cette société, lequel a été rejeté par la décision implicite née du silence gardé pendant deux mois par le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne. Il ne résulte pas de l'instruction que ce recours gracieux, qui a interrompu les délais de recours contentieux contre ces deux titres exécutoires mentionné au 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ait fait l'objet de l'accusé de réception prévu au premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Dans ces conditions et en application du troisième alinéa de l'article 19 de la même loi, les nouveaux délais de recours contentieux contre les deux titres exécutoires, qui résultent de l'exercice du recours gracieux ayant interrompu les premiers délais de recours contentieux, ne sont pas opposables à la société Hôpital privé de la Loire. Par ailleurs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le recours contentieux contre ces titres exécutoires aurait été exercé dans un délai excédant le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé, dès lors que, en tout état de cause, la société Hôpital privé de la Loire a saisi le tribunal administratif le 5 juin 2015, soit moins d'un an à compter de l'émission de ces titres. Par suite, le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté qu'il a opposée aux conclusions de la société Hôpital privé de la Loire dirigées contre les deux titres exécutoires n° 0275170 du 18 août 2014 et n° 0275186 du 18 août 2014.
8. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du courriel du 12 septembre 2014 de la société Hôpital privé de la Loire produit pour la première fois en appel par le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, que les trois titres exécutoires n° 0279747 du 25 août 2014 d'un montant de 2 994 euros, n° 0279752 du 25 août 2014 d'un montant de 1 996 euros et n° 0279760 du 25 août 2014 d'un montant de 1 996 euros ont été contestés par recours gracieux présenté le 12 septembre 2014 par cette société, lequel a été rejeté par la décision implicite née du silence gardé pendant deux mois par le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne. Il ne résulte pas de l'instruction que ce recours gracieux, qui a interrompu les délais de recours contentieux contre ces deux titres exécutoires mentionné au 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ait fait l'objet de l'accusé de réception prévu au premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Dans ces conditions et en application du troisième alinéa de l'article 19 de la même loi, les nouveaux délais de recours contentieux contre les trois titres exécutoires, qui résultent de l'exercice du recours gracieux ayant interrompu les premiers délais de recours contentieux, ne sont pas opposables à la société Hôpital privé de la Loire. Par ailleurs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le recours contentieux contre ces titres exécutoires aurait été exercé dans un délai excédant le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé, dès lors que, en tout état de cause, la société Hôpital privé de la Loire a saisi le tribunal administratif le 5 juin 2015, soit moins d'un an à compter de l'émission de ces titres. Par suite, le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté qu'il a opposée aux conclusions de la société Hôpital privé de la Loire dirigées contre les trois titres exécutoires n° 0279747 du 25 août 2014, n° 0279752 du 25 août 2014 et n° 0279760 du 25 août 2014.
9. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du courriel du 26 septembre 2014 de la société Hôpital privé de la Loire produit pour la première fois en appel par le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, que les deux titres exécutoires n° 0292858 du 15 septembre 2014 d'un montant de 2 994 euros et n° 0292890 du 15 septembre 2014 d'un montant de 2 994 euros ont été contestés par recours gracieux présenté le 26 septembre 2014 par cette société, lequel a été rejeté par la décision implicite née du silence gardé pendant deux mois par le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne. Il ne résulte pas de l'instruction que ce recours gracieux, qui a interrompu les délais de recours contentieux contre ces deux titres exécutoires mentionné au 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ait fait l'objet de l'accusé de réception prévu au premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Dans ces conditions et en application du troisième alinéa de l'article 19 de la même loi, les nouveaux délais de recours contentieux contre les deux titres exécutoires, qui résultent de l'exercice du recours gracieux ayant interrompu les premiers délais de recours contentieux, ne sont pas opposables à la société Hôpital privé de la Loire. Par ailleurs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le recours contentieux contre ces titres exécutoires aurait été exercé dans un délai excédant le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé, dès lors que, en tout état de cause, la société Hôpital privé de la Loire a saisi le tribunal administratif le 5 juin 2015, soit moins d'un an à compter de l'émission de ces titres. Par suite, le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté qu'il a opposée aux conclusions de la société Hôpital privé de la Loire dirigées contre les deux titres exécutoires n° 0292858 du 15 septembre 2014 et n° 0292890 du 15 septembre 2014.
10. En sixième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du courriel du 27 octobre 2014 de la société Hôpital privé de la Loire produit pour la première fois en appel par le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, que le titre exécutoire n° 0317097 du 14 octobre 2014 d'un montant de 1 996 euros a été contesté par recours gracieux présenté le 27 octobre 2014 par cette société, lequel a été rejeté par la décision implicite née du silence gardé pendant deux mois par le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne. Il ne résulte pas de l'instruction que ce recours gracieux, qui a interrompu les délais de recours contentieux contre ce titre exécutoire mentionné au 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ait fait l'objet de l'accusé de réception prévu au premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Dans ces conditions et en application du troisième alinéa de l'article 19 de la même loi, le nouveau délai de recours contentieux contre le titre exécutoire, qui résulte de l'exercice du recours gracieux ayant interrompu le premier délai de recours contentieux, n'est pas opposable à la société Hôpital privé de la Loire. Par ailleurs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le recours contentieux contre ce titre exécutoire aurait été exercé dans un délai excédant le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé, dès lors que, en tout état de cause, la société Hôpital privé de la Loire a saisi le tribunal administratif le 5 juin 2015, soit moins d'un an à compter de l'émission de ce titre. Par suite, le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté qu'il a opposée aux conclusions de la société Hôpital privé de la Loire dirigées contre le titre exécutoire n° 0317097 du 14 octobre 2014.
11. En septième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du courriel du 28 octobre 2014 de la société Hôpital privé de la Loire produit pour la première fois en appel par le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, que les cinq titres exécutoires, n° 0321109 du 15 octobre 2014 d'un montant de 1 996 euros, n° 0321117 du 15 octobre 2014 d'un montant de 998 euros, n° 0321118 du 15 octobre 2014 d'un montant de 1 996 euros, n° 0321128 du 15 octobre 2014 d'un montant de 998 euros et n° 0321200 du 15 octobre 2014 d'un montant de 1996 euros, ont été contestés par recours gracieux présenté le 28 octobre 2014 par cette société, lequel a été rejeté par la décision implicite née du silence gardé pendant deux mois par le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne. Il ne résulte pas de l'instruction que ce recours gracieux, qui a interrompu les délais de recours contentieux contre ces cinq titres exécutoires mentionné au 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ait fait l'objet de l'accusé de réception prévu au premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Dans ces conditions et en application du troisième alinéa de l'article 19 de la même loi, les nouveaux délais de recours contentieux contre les cinq titres exécutoires, qui résultent de l'exercice du recours gracieux ayant interrompu les premiers délais de recours contentieux, ne sont pas opposables à la société Hôpital privé de la Loire. Par ailleurs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le recours contentieux contre ces titres exécutoires aurait été exercé dans un délai excédant le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé, dès lors que, en tout état de cause, la société Hôpital privé de la Loire a saisi le tribunal administratif le 5 juin 2015, soit moins d'un an à compter de l'émission de ces titres. Par suite, le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté qu'il a opposée aux conclusions de la société Hôpital privé de la Loire dirigées contre les cinq titres exécutoires n° 0321109 du 15 octobre 2014, n° 0321117 du 15 octobre 2014, n° 0321118 du 15 octobre 2014, n° 0321128 du 15 octobre 2014 et n° 0321200 du 15 octobre 2014.
12. En huitième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du courriel du 21 novembre 2014 de la société Hôpital privé de la Loire produit pour la première fois en appel par le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, que le titre exécutoire n° 0332968 du 3 novembre 2014 d'un montant de 998 euros a été contesté par recours gracieux présenté le 21 novembre 2014 par cette société, lequel a été rejeté par la décision implicite née du silence gardé pendant deux mois par le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne. Il ne résulte pas de l'instruction que ce recours gracieux, qui a interrompu les délais de recours contentieux contre ce titre exécutoire mentionné au 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ait fait l'objet de l'accusé de réception prévu au premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Dans ces conditions et en application du troisième alinéa de l'article 19 de la même loi, le nouveau délai de recours contentieux contre le titre exécutoire, qui résulte de l'exercice du recours gracieux ayant interrompu le premier délai de recours contentieux, n'est pas opposable à la société Hôpital privé de la Loire. Par ailleurs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le recours contentieux contre ce titre exécutoire aurait été exercé dans un délai excédant le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé, dès lors que, en tout état de cause, la société Hôpital privé de la Loire a saisi le tribunal administratif le 5 juin 2015, soit moins d'un an à compter de l'émission de ce titre. Par suite, le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté qu'il a opposée aux conclusions de la société Hôpital privé de la Loire dirigées contre le titre exécutoire n° 0332968 du 3 novembre 2014.
13. En neuvième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du courriel du 8 décembre 2014 de la société Hôpital privé de la Loire produit pour la première fois en appel par le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, que le titre exécutoire n° 0354327 du 26 novembre 2014 d'un montant de 1 996 euros a été contesté par recours gracieux présenté le 8 décembre 2014 par cette société, lequel a été rejeté par la décision implicite née du silence gardé pendant deux mois par le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne. Il ne résulte pas de l'instruction que ce recours gracieux, qui a interrompu les délais de recours contentieux contre ce titre exécutoire mentionné au 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ait fait l'objet de l'accusé de réception prévu au premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Dans ces conditions et en application du troisième alinéa de l'article 19 de la même loi, le nouveau délai de recours contentieux contre le titre exécutoire, qui résulte de l'exercice du recours gracieux ayant interrompu le premier délai de recours contentieux, n'est pas opposable à la société Hôpital privé de la Loire. Par ailleurs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le recours contentieux contre ce titre exécutoire aurait été exercé dans un délai excédant le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé, dès lors que, en tout état de cause, la société Hôpital privé de la Loire a saisi le tribunal administratif le 5 juin 2015, soit moins d'un an à compter de l'émission de ce titre. Par suite, le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté qu'il a opposée aux conclusions de la société Hôpital privé de la Loire dirigées contre le titre exécutoire n° 0354327 du 26 novembre 2014.
14. En dixième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du courriel du 15 décembre 2014 de la société Hôpital privé de la Loire produit pour la première fois en appel par le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, que les trois titres exécutoires n° 0355257 du 1er décembre 2014 d'un montant de 2 994 euros, n° 0355266 du 1er décembre 2014 d'un montant de 998 euros et n° 0355365 du 1er décembre 2014 d'un montant de 1 996 euros ont été contestés par recours gracieux présenté le 15 décembre 2014 par cette société, lequel a été rejeté par la décision implicite née du silence gardé pendant deux mois par le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne. Il ne résulte pas de l'instruction que ce recours gracieux, qui a interrompu les délais de recours contentieux contre ces trois titres exécutoires mentionné au 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ait fait l'objet de l'accusé de réception prévu au premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Dans ces conditions et en application du troisième alinéa de l'article 19 de la même loi, les nouveaux délais de recours contentieux contre les trois titres exécutoires, qui résultent de l'exercice du recours gracieux ayant interrompu les premiers délais de recours contentieux, ne sont pas opposables à la société Hôpital privé de la Loire. Par ailleurs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le recours contentieux contre ces titres exécutoires aurait été exercé dans un délai excédant le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé, dès lors que, en tout état de cause, la société Hôpital privé de la Loire a saisi le tribunal administratif le 5 juin 2015, soit moins d'un an à compter de l'émission de ces titres. Par suite, le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté qu'il a opposée aux conclusions de la société Hôpital privé de la Loire dirigées contre les trois titres exécutoires n° 0355257 du 1er décembre 2014, n° 0355266 du 1er décembre 2014 et n° 0355365 du 1er décembre 2014.
15. En onzième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du courriel du 18 décembre 2014 de la société Hôpital privé de la Loire produit pour la première fois en appel par le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne et du courrier du 8 janvier 2015 du directeur des affaires financières de ce centre hospitalier produit par celui-ci le 5 décembre 2018 devant le tribunal administratif de Lyon, que les huit titres exécutoires, n° 0364391 du 9 décembre 2014 d'un montant de 998 euros, n° 0364393 du 9 décembre 2014 d'un montant de 2 994 euros, n° 0364394 du 9 décembre 2014 d'un montant de 2 994 euros, n° 0364411 du 9 décembre 2014 d'un montant de 1 996 euros, n° 0364463 du 9 décembre 2014 d'un montant de 998 euros, n° 0364464 du 9 décembre 2014 d'un montant de 2 994 euros, n° 0364474 du 9 décembre 2014 d'un montant de 2 994 euros et n° 0364483 du 9 décembre 2014 d'un montant de 1 996 euros, ont été contestés par recours gracieux présenté le 18 décembre 2014 par cette société, lequel a été rejeté par le courrier précité du 8 janvier 2015. Il ne résulte pas de l'instruction que ce recours gracieux, qui a interrompu les délais de recours contentieux contre ces huit titres exécutoires mentionné au 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ait fait l'objet de l'accusé de réception prévu au premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Il est constant que le courrier du 8 janvier 2015 rejetant le recours gracieux, dont le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne ne justifie pas de la date à laquelle il a été reçu par la société Hôpital privé de la Loire, ne mentionne pas les voies et délais de recours. Dans ces conditions et en application du troisième et du quatrième alinéas de l'article 19 de la même loi, les nouveaux délais de recours contentieux contre les huit titres exécutoires, qui résultent de l'exercice du recours gracieux ayant interrompu les premiers délais de recours contentieux, ne sont pas opposables à la société Hôpital privé de la Loire. Par ailleurs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le recours contentieux contre ces titres exécutoires aurait été exercé dans un délai excédant le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé, dès lors que, en tout état de cause, la société Hôpital privé de la Loire a saisi le tribunal administratif le 5 juin 2015, soit moins d'un an à compter de l'émission de ces titres. Par suite, le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté qu'il a opposée aux conclusions de la société Hôpital privé de la Loire dirigées contre les huit titres exécutoires n° 0364391 du 9 décembre 2014, n° 0364393 du 9 décembre 2014, n° 0364394 du 9 décembre 2014, n° 0364411 du 9 décembre 2014, n° 0364463 du 9 décembre 2014, n° 0364464 du 9 décembre 2014, n° 0364474 du 9 décembre 2014 et n° 0364483 du 9 décembre 2014.
16. En douzième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du courriel du 20 janvier 2015 de la société Hôpital privé de la Loire produit pour la première fois en appel par le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne et du courrier du 26 janvier 2015 du directeur des affaires financières de ce centre hospitalier produit par celui-ci le 5 décembre 2018 devant le tribunal administratif de Lyon, que le titre exécutoire n° 0376441 du 22 décembre 2014 d'un montant de 1 996 euros a été contesté par recours gracieux présenté le 20 janvier 2015 par cette société, lequel a été rejeté par le courrier précité du 26 janvier 2015. Il ne résulte pas de l'instruction que ce recours gracieux, qui a interrompu le délai de recours contentieux contre ce titre exécutoire mentionné au 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ait fait l'objet de l'accusé de réception prévu au premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Il est constant que le courrier du 26 janvier 2015 rejetant le recours gracieux, dont le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne ne justifie pas de la date à laquelle il a été reçu par la société Hôpital privé de la Loire, ne mentionne pas les voies et délais de recours. Dans ces conditions et en application du troisième et du quatrième alinéas de l'article 19 de la même loi, le nouveau délai de recours contentieux contre le titre exécutoire, qui résulte de l'exercice du recours gracieux ayant interrompu le premier délai de recours contentieux, n'est pas opposable à la société Hôpital privé de la Loire. Par ailleurs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le recours contentieux contre ce titre exécutoire aurait été exercé dans un délai excédant le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé, dès lors que, en tout état de cause, la société Hôpital privé de la Loire a saisi le tribunal administratif le 5 juin 2015, soit moins d'un an à compter de l'émission de ce titre. Par suite, le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté qu'il a opposée aux conclusions de la société Hôpital privé de la Loire dirigées contre le titre exécutoire n° 0376441 du 22 décembre 2014.
17. En treizième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du courriel du 27 janvier 2015 de la société Hôpital privé de la Loire produit pour la première fois en appel par le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne et du courrier du 4 février 2015 du directeur des affaires financières de ce centre hospitalier produit par celui-ci le 5 décembre 2018 devant le tribunal administratif de Lyon, que les deux titres exécutoires n° 0398318 du 13 janvier 2015 d'un montant de 3 992 euros et n° 0398354 du 13 janvier 2015 d'un montant de 1 996 euros ont été contestés par recours gracieux présenté le 27 janvier 2015 par cette société, lequel a été rejeté par le courrier précité du 4 février 2015. Il ne résulte pas de l'instruction que ce recours gracieux, qui a interrompu les délais de recours contentieux contre ces deux titres exécutoires mentionné au 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ait fait l'objet de l'accusé de réception prévu au premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Il est constant que le courrier du 4 février 2015 rejetant le recours gracieux, dont le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne ne justifie pas de la date à laquelle il a été reçu par la société Hôpital privé de la Loire, ne mentionne pas les voies et délais de recours. Dans ces conditions et en application du troisième et du quatrième alinéas de l'article 19 de la même loi, les nouveaux délais de recours contentieux contre les deux titres exécutoires, qui résultent de l'exercice du recours gracieux ayant interrompu les premiers délais de recours contentieux, ne sont pas opposables à la société Hôpital privé de la Loire. Par ailleurs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le recours contentieux contre ces titres exécutoires aurait été exercé dans un délai excédant le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé, dès lors que, en tout état de cause, la société Hôpital privé de la Loire a saisi le tribunal administratif le 5 juin 2015, soit moins d'un an à compter de l'émission de ces titres. Par suite, le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté qu'il a opposée aux conclusions de la société Hôpital privé de la Loire dirigées contre les deux titres exécutoires n° 0398318 du 13 janvier 2015 et n° 0398354 du 13 janvier 2015.
18. En quatorzième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de la copie du titre exécutoire n° 0209589 du 2 juin 2014 d'un montant de 1 996 euros et du courriel du 8 septembre 2014 de la société Hôpital privé de la Loire produits pour la première fois en appel par le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, que ce titre exécutoire a été reçu le 17 juin 2014 par la société Hôpital privé de la Loire, qui l'a contesté par recours gracieux présenté le 8 septembre 2014 seulement. Dans ces conditions, ce recours gracieux introduit plus de deux mois après la réception par ladite société du titre de perception en litige, lequel comporte la mention des voies et délais de recours, ainsi qu'il a été dit au point 4, n'a pu interrompre le délai de recours contentieux prévu au 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et qui était déjà expiré à la date de présentation de ce recours administratif. Par suite, le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté qu'il a opposée aux conclusions de la société Hôpital privé de la Loire dirigées contre le titre exécutoire n° 0209589 du 2 juin 2014 et présentées tardivement le 5 juin 2015 et, d'autre part, annulé ce titre exécutoire.
19. En quinzième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de la copie du titre exécutoire n° 0209598 du 2 juin 2014 d'un montant de 1 996 euros et du courriel du 7 novembre 2014 de la société Hôpital privé de la Loire produits pour la première fois en appel par le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, que ce titre exécutoire a été reçu le 17 juin 2014 par la société Hôpital privé de la Loire, qui l'a contesté par recours gracieux présenté le 7 novembre 2014 seulement. Dans ces conditions, ce recours gracieux introduit plus de deux mois après la réception par ladite société du titre de perception en litige, lequel comporte la mention des voies et délais de recours, ainsi qu'il a été dit au point 4, n'a pu interrompre le délai de recours contentieux prévu au 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et qui était déjà expiré à la date de présentation de ce recours administratif. Par suite, le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté qu'il a opposée aux conclusions de la société Hôpital privé de la Loire dirigées contre le titre exécutoire n° 0209598 du 2 juin 2014 et présentées tardivement le 5 juin 2015 et, d'autre part, annulé ce titre exécutoire.
20. En dernier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de la copie des deux titres exécutoires n° 0228682 du 23 juin 2014 d'un montant de 1 996 euros et n° 0228748 du 23 juin 2014 d'un montant de 1 996 euros et du courriel du 8 septembre 2014 de la société Hôpital privé de la Loire produits pour la première fois en appel par le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, que ces deux titres exécutoires ont été reçus le 3 juillet 2014 par la société Hôpital privé de la Loire, qui les a contestés par recours gracieux présenté le 8 septembre 2014 seulement. Dans ces conditions, ce recours gracieux introduit plus de deux mois après la réception par ladite société des deux titres de perception en litige, lesquels comportent la mention des voies et délais de recours, ainsi qu'il a été dit au point 4, n'a pu interrompre le délai de recours contentieux prévu au 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et qui était déjà expiré à la date de présentation de ce recours administratif. Par suite, le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté qu'il a opposée aux conclusions de la société Hôpital privé de la Loire dirigées contre les deux titres exécutoires, n° 0228682 du 23 juin 2014 et n° 0228748 du 23 juin 2014, et présentées tardivement le 5 juin 2015 et, d'autre part, annulé ces deux titres exécutoires.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'obligation de payer notifiée à la société Hôpital privé de la Loire par les trente-neuf autres titres exécutoires :
21. Aux termes de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes : (...) 8° L'aide médicale urgente (...) ". Aux termes de l'article L. 6311-1 du même code : " L'aide médicale urgente a pour objet, en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d'organisation des secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état. ". Aux termes de l'article L. 6311-2 du même code : " Seuls les établissements de santé peuvent être autorisés (...) à comporter une ou plusieurs unités participant au service d'aide médicale urgente, dont les missions et l'organisation sont fixées par voie réglementaire. / Un centre de réception et de régulation des appels est installé dans les services d'aide médicale urgente. (...) Les services d'aide médicale urgente (...) sont tenus d'assurer le transport des patients pris en charge dans le plus proche des établissements offrant des moyens disponibles adaptés à leur état, sous réserve du respect du libre choix. ". Il résulte de l'article R. 6311-2 de ce code qu'à cette fin, ils " organisent, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires ".
22. Aux termes de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique : " L'exercice par un établissement de santé de l'activité de soins de médecine d'urgence (...) est autorisé selon une ou plusieurs des trois modalités suivantes : / 1° La régulation des appels adressés au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6112-5 ; / 2° La prise en charge des patients par la structure mobile d'urgence et de réanimation, appelée SMUR (...) ; / 3° La prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences (...) ". Aux termes de son article R. 6123-15 : " Dans le cadre de l'aide médicale urgente, la structure mobile d'urgence et de réanimation mentionnée à l'article R. 6123-1 a pour mission : / 1° D'assurer, en permanence, en tous lieux et prioritairement hors de l'établissement de santé auquel il est rattaché, la prise en charge d'un patient dont l'état requiert de façon urgente une prise en charge médicale et de réanimation, et, le cas échéant, et après régulation par le SAMU [service d'aide médicale urgente], le transport de ce patient vers un établissement de santé ; / 2° D'assurer le transfert entre deux établissements de santé d'un patient nécessitant une prise en charge médicale pendant le trajet. / Pour l'exercice de ces missions, l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation comprend un médecin. ". Aux termes de son article R. 6123-16 : " Les interventions des SMUR (...) sont déclenchées et coordonnées par le SAMU (...) ". A cette fin, le médecin régulateur du service d'aide médicale urgente (SAMU) peut, en vertu de l'article L. 1111-17 du même code, accéder, sauf opposition expresse précédemment manifestée par le patient, au dossier médical personnel de celui-ci.
23. En vertu de l'article R. 6123-18 du code de la santé publique, tout établissement autorisé à exercer une prise en charge des patients dans une structure des urgences est tenu d'y accueillir en permanence toute personne qui s'y présente en situation d'urgence ou qui lui est adressée, notamment par le SAMU. L'article R. 6123-19 de ce code précise que : " Pour assurer, postérieurement à son accueil, l'observation, les soins et la surveillance du patient jusqu'à son orientation, l'établissement organise la prise en charge diagnostique et thérapeutique selon le cas : (...) 5° En liaison avec le SAMU, en l'orientant vers un autre établissement de santé apte à le prendre en charge et, si nécessaire, en assurant ou en faisant assurer son transfert (...) ".
24. Il résulte des dispositions du code de la santé publique mentionnées ci-dessus que les établissements de santé autorisés à prendre en charge des patients accueillis dans une structure des urgences sont responsables, lorsqu'elle est médicalement nécessaire, de l'orientation de ces personnes vers l'établissement de santé apte à les prendre en charge, en liaison avec le SAMU. Dans un tel cas, le transport du patient vers cet établissement peut être assuré, conformément à l'article R. 6311-2 de ce code, en faisant appel, selon les besoins du patient, à une entreprise privée de transport sanitaire ou à un service public, notamment à leur propre structure mobile d'urgence et de réanimation s'ils en ont une ou celle d'un autre établissement. La décision de transporter un patient par une structure mobile d'urgence et de réanimation, qui ne peut agir que dans le cadre de sa mission de service public d'aide médicale urgente, limitativement définie à l'article R. 6123-15 du code de la santé publique, est prise, sous sa responsabilité, par le médecin régulateur du SAMU, qui a estimé cette intervention médicalement justifiée au regard de l'état du patient.
25. Aux termes de l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est créé, au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (...), une dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6. Cette dotation participe notamment au financement des engagements relatifs aux missions mentionnées à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique (...) ". Aux termes de l'article D. 162-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux missions d'intérêt général suivantes : (...) 2° La participation aux missions de santé publique mentionnées ci-dessous : (...) j) L'aide médicale urgente réalisée par les services d'aide médicale urgente et les services mobiles d'urgence et de réanimation respectivement mentionnés aux articles L. 6112-5 et R. 6123-10 du code de la santé publique (...) ", dont les dispositions ont été transférées aux articles L. 6311-2 et R. 6123-15 du même code. L'article D. 162-8 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Un arrêté précise la liste des structures, des programmes et des actions ainsi que des actes et produits pris en charge par la dotation nationale mentionnée à l'article L. 162-22-13 au titre des missions mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7. / Cette dotation participe au financement de ces missions dans la limite des dépenses y afférentes à l'exclusion de la part incombant à d'autres financeurs en application de dispositions législatives ou réglementaires et de celle déjà supportée par l'assurance maladie en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prise en charge des soins ". Enfin, l'arrêté du 30 avril 2015 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, précise que les SMUR peuvent être prises en charge au titre des missions mentionnées au 2° de l'article D. 162-6.
26. Il résulte de l'instruction, notamment des écritures de première instance et d'appel de la société Hôpital privé de la Loire et n'est pas sérieusement contesté par le requérant, que les transports sanitaires ayant donné lieu à l'émission des trente-neuf titres exécutoires en litige constituaient des transferts de patients par la SMUR du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, à partir de l'Hôpital privé de la Loire, sans retour dans cet établissement dans le délai de quarante-huit heures. En l'absence de dispositions prévoyant un autre mode de financement des transports litigieux, ils avaient vocation à être financés par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation et le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne ne pouvait, dès lors, en demander le remboursement à la société Hôpital privé de la Loire.
27. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne n'est pas fondé à se soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les trente-neuf titres exécutoires n° 0170234 du 14 avril 2014 d'un montant de 998 euros, n° 0170235 du 14 avril 2014 d'un montant de 1 996 euros, n° 0175707 du 22 avril 2014 d'un montant de 2 994 euros, n° 0181801 du 28 avril 2014 d'un montant de 3 992 euros, n° 0185537 du 29 avril 2014 d'un montant de 998 euros, n° 0194622 du 13 mai 2014 d'un montant de 3 992 euros, n° 0194703 du 13 mai 2014 d'un montant de 1 996 euros, n° 0247459 du 15 juillet 2014 d'un montant de 1 996 euros, n° 0247547 du 15 juillet 2014 d'un montant de 1 996 euros, n° 0271784 du 12 août 2014 d'un montant de 1 996 euros, n° 0275170 du 18 août 2014 d'un montant de 998 euros, n° 0275186 du 18 août 2014 d'un montant de 2 994 euros, n° 0279747 du 25 août 2014 d'un montant de 2 994 euros, n° 0279752 du 25 août 2014 d'un montant de 1 996 euros, n° 0279760 du 25 août 2014 d'un montant de 1 996 euros, n° 0292858 du 15 septembre 2014 d'un montant de 2 994 euros, n° 0292890 du 15 septembre 2014 d'un montant de 2 994 euros, n° 0317097 du 14 octobre 2014 d'un montant de 1 996 euros, n° 0321109 du 15 octobre 2014 d'un montant de 1 996 euros, n° 0321117 du 15 octobre 2014 d'un montant de 998 euros, n° 0321118 du 15 octobre 2014 d'un montant de 1 996 euros, n° 0321128 du 15 octobre 2014 d'un montant de 998 euros, n° 0321200 du 15 octobre 2014 d'un montant de 1996 euros, n° 0332968 du 3 novembre 2014 d'un montant de 998 euros, n° 0354327 du 26 novembre 2014 d'un montant de 1 996 euros, n° 0355257 du 1er décembre 2014 d'un montant de 2 994 euros, n° 0355266 du 1er décembre 2014 d'un montant de 998 euros, n° 0355365 du 1er décembre 2014 d'un montant de 1 996 euros, n° 0364391 du 9 décembre 2014 d'un montant de 998 euros, n° 0364393 du 9 décembre 2014 d'un montant de 2 994 euros, n° 0364394 du 9 décembre 2014 d'un montant de 2 994 euros, n° 0364411 du 9 décembre 2014 d'un montant de 1 996 euros, n° 0364463 du 9 décembre 2014 d'un montant de 998 euros, n° 0364464 du 9 décembre 2014 d'un montant de 2 994 euros, n° 0364474 du 9 décembre 2014 d'un montant de 2 994 euros, n° 0364483 du 9 décembre 2014 d'un montant de 1 996 euros, n° 0376441 du 22 décembre 2014 d'un montant de 1 996 euros, n° 0398318 du 13 janvier 2015 d'un montant de 3 992 euros et n° 0398354 du 13 janvier 2015 d'un montant de 1 996 euros, émis à l'encontre de la société Hôpital privé de la Loire par le directeur général dudit centre hospitalier pour avoir paiement de frais de transport de patients hospitalisés au sein de cet établissement de santé privé par la structure mobile d'urgence et de réanimation du centre hospitalier universitaire et a déchargé cette société de l'obligation de payer ces sommes.
Sur les frais liés au litige :
28. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne et par la société Hôpital privé de la Loire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Est annulé le jugement n° 1505120 du 15 janvier 2019 en ce que le tribunal administratif de Lyon a annulé les quatre titres exécutoires n° 0209589 du 2 juin 2014 d'un montant de 1 996 euros, n° 0209598 du 2 juin 2014 d'un montant de 1 996 euros, n° 0228682 du 23 juin 2014 d'un montant de 1 996 euros et n° 0228748 du 23 juin 2014 d'un montant de 1 996 euros et a déchargé la société Hôpital privé de la Loire de l'obligation de payer ces quatre sommes.
Article 2 : Sont rejetées les conclusions de la demande de première instance de la société Hôpital privé de la Loire dirigées contre les quatre titres exécutoires n° 0209589 du 2 juin 2014, n° 0209598 du 2 juin 2014, n° 0228682 du 23 juin 2014 et n° 0228748 du 23 juin 2014.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne et les conclusions présentées par la société Hôpital privé de la Loire devant la cour sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne et à la société Hôpital privé de la Loire.
Délibéré après l'audience du 9 juillet 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique le 25 août 2020.
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N° 19LY01029