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10/07/2020 | FRANCE | N°20LY00135

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 10 juillet 2020, 20LY00135


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - Par une requête, enregistrée sous le n° 1907969, M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence.

II - Par une requête, enregistrée sous le n° 1908030, M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2019 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une int

erdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et a fixé le pays de destinatio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - Par une requête, enregistrée sous le n° 1907969, M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence.

II - Par une requête, enregistrée sous le n° 1908030, M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2019 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1907969 et 1908030 du 12 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er décembre 2019 du préfet de l'Isère ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est entré en France en 2014 et y réside de manière continue ; il a tissé une vie sociale et amicale en France ; il est bien intégré ; s'il a fait l'objet d'une interpellation en juillet 2016, il n'a jamais fait l'objet de poursuites pénales et n'a jamais été condamné ; les infractions au code de la route ne sauraient être regardées comme manifestant un défaut d'intégration dans la société française ou une menace à l'ordre public ; son évasion du centre de rétention administrative de Nîmes en 2016 n'est pas la manifestation de sa volonté de ne pas respecter les lois en vigueur en France ; il est marié avec une compatriote en situation régulière et a un enfant né le 11 avril 2017 ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré en France en 2014 ; il a engagé des démarches en vue de régulariser sa situation après son retour en France en 2017 ; il a épousé une compatriote en situation régulière et de leur union est né un enfant le 11 avril 2017 ;

- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la décision conduirait à une séparation d'avec son enfant ;

Sur la légalité du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de ce qu'il est entré régulièrement en France le 2 décembre 2017 et qu'il a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation ;

- la décision est illégale en raison de l'illégalité affectant l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision méconnait le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit en France depuis 6 ans, qu'il s'est marié et a un enfant et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant algérien né le 12 septembre 1989, est entré en France pour la dernière fois le 2 février 2017 sous couvert d'un visa touristique. Le 24 juillet 2016, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'un placement en centre de rétention administrative à la suite de son interpellation pour des faits de vol en réunion. Le 15 août 2017, il a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'un placement en centre de rétention administrative à la suite de son interpellation pour des faits d'infraction au code de la route. Le 25 août 2017, il a été contraint d'embarquer sur un avion à destination de l'Algérie. Le 2 décembre 2017, il est entré à nouveau sur le territoire français. A la suite de son interpellation le 1er décembre 2019 pour des faits d'infraction au code de la route, le préfet de l'Isère, par un arrêté du même jour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du 4 décembre 2019, le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence. Il a contesté ces deux arrêtés devant le tribunal administratif de Grenoble. M. B... relève appel du jugement du 12 décembre 2019 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2019.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les textes dont il est fait application et énonce de manière précise et circonstanciée les différents motifs de fait tenant à la situation particulière de M. B... sur lesquels elle est fondée, est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

4. M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis 2014, qu'il s'est marié le 18 mai 2019 avec une compatriote en situation régulière et que de leur union est né, le 11 avril 2017, un enfant. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale. En l'espèce, à la suite de son interpellation pour des faits de vol, M. B... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 24 juillet 2016 et a été placé dans un centre de rétention administrative dont il s'est évadé le 29 juillet 2016. Il a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français le 15 août 2017 à la suite de son interpellation pour des faits d'infraction au code de la route et a été embarqué, sous contrainte, sur un vol à destination de l'Algérie le 25 août 2017 et, le 2 décembre 2017, il est à nouveau entré en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa touristique. Ainsi M. B... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans déférer aux obligations de quitter le territoire français prises à son encontre. De plus, ompte tenu de son renvoi en Algérie, il ne peut soutenir résider en France de façon continue depuis 2014. Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que le couple, eu égard à sa nationalité commune, puisse développer une vie familiale en Algérie. Il n'est pas établi que leur enfant, eu égard à son jeune âge, ne pourrait vivre dans des conditions satisfaisantes en Algérie quand bien même il est né en France où il aurait débuté sa scolarisation. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France et sans qu'il établisse avoir tenté de régulariser sa situation administrative en se bornant à produire une copie d'un courrier électronique non nominatif fixant un rendez-vous à la préfecture de Grenoble, le préfet de l'Isère en édictant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue de laquelle elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. Pour les mêmes raisons, et en l'absence de circonstance particulière, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.

5. Si M. B... se prévaut de la séparation d'avec son enfant, ce risque de séparation résulte du maintien du domicile familial en France malgré la situation irrégulière de l'intéressé. Aucune circonstance impérieuse de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie n'est établie. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur la légalité du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

6. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre du requérant n'est pas entachée d'illégalité et n'encourt pas l'annulation. Par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.

7. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...)./Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...)3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. ".

8. La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est fondée sur la circonstance qu'il existe un risque que M. B... tente de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français compte tenu de ce qu'il s'est évadé du centre de rétention administrative de Nîmes le 29 juillet 2016 à la suite de son placement résultant d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 24 juillet 2016 et de ce qu'à la suite de l'obligation de quitter le territoire française du 15 août 2017, il a refusé d'embarquer sur un avion à destination de l'Algérie et a fait l'objet d'un embarquement sous contrainte. Par suite, le requérant, qui n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 4, avoir cherché à régulariser sa situation, ne peut soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code précité.

9. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

10. Les moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

11. Les moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français.

12. Il ressort des termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

13. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

14. La décision d'interdiction de retour sur le territoire français durant deux années critiquée vise les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle notamment que M. B... a tenté de se soustraire à une précédente mesure d'éloignement, que son comportement représente une menace pour l'ordre public, que son séjour en France est bref, qu'il ne justifie pas de liens intenses, stables et anciens sur le territoire national, qu'il n'a pas de contact avec des membres de sa famille sur le territoire français en dehors de sa propre cellule familiale, que rien ne s'oppose à ce qu'il reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine et qu'il conserve des attaches familiales en Algérie où réside notamment sa tante. Ainsi, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.

15. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été précédemment exposées, les moyens tirés de la méconnaissance du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision d'interdiction de retour sur le territoire français au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... doivent être écartés.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions tendant à ce que soient mis à la charge de l'État les frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère .

Délibéré après l'audience du 25 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 juillet 2020 .

2

N°20LY00135


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : CASTRO-GONZALES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 10/07/2020
Date de l'import : 28/07/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20LY00135
Numéro NOR : CETATEXT000042133084 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-10;20ly00135 ?
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