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09/07/2020 | FRANCE | N°20LY00443

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 09 juillet 2020, 20LY00443


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... D..., placé en rétention administrative, a demandé au tribunal administratif de Lyon de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2019 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1910054 du 31 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a admis M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle pr

ovisoire et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

I - Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... D..., placé en rétention administrative, a demandé au tribunal administratif de Lyon de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2019 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1910054 du 31 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a admis M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête enregistrée le 30 janvier 2020 sous le n° 20LY00443, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 décembre 2019 du préfet du Rhône ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;

- la décision a été signée par une autorité incompétente dès lors que le préfet ne justifie pas de la délégation de signature du signataire de l'arrêté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en couple avec une ressortissante suisse depuis deux ans ; ils se sont mariés religieusement il y a environ neuf mois et le mariage civil était prévu le 20 mars 2020 ; ils vivent ensemble et une petite fille est née le 13 janvier 2020 de leur union ;

Sur la légalité du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- la décision méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de la réalité de sa relation avec sa compagne, Mme A..., avec qui il a eu une petite fille et que la dispute à l'origine de son interpellation n'a eu aucune suite pénale ; affirmer qu'il constitue une menace à l'ordre public au motif qu'il a été placé en garde à vue pour des faits de violences aggravées et faire état de ses déclarations en garde à vue alors que son avocat n'a pas accès au dossier et que les auditions et investigations durant cette période sont couverts par une confidentialité absolue constitue une grave violation des principes du droit pénal français et des droits de la défense ; il a un passeport et justifie d'un domicile stable avec Mme A....

Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2020, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête d'appel reprend les moyens soulevés en première instance ; si le requérant se prévaut de la naissance de son enfant ou de la reprise de la vie commune, ces faits sont postérieurs aux décisions et ne sont pas déterminants ;

- il n'était pas tenu par les poursuites pénales pour apprécier la menace à l'ordre public que constitue le comportement de M. D... ; il est connu pour des faits répétés de violence à l'égard de sa compagne ;

- la relation avec sa compagne, ressortissante suisse, depuis 2018 est récente et précaire ; la naissance sur le territoire français d'un enfant n'a pas pour effet de modifier son appréciation quant à l'absence d'une atteinte à la vie privée et familiale de M. D... ;

- l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'a pas été méconnu dès lors qu'à la date de la décision, l'enfant n'était pas né et que la décision n'a pas pour effet de séparer les parents de l'enfant.

Le mémoire, enregistré le 19 juin 2020 et présenté par M. D..., n'a pas été communiqué en application du dernier aliéna de l'article R 611-1 du code de justice administrative.

II - Par une requête, enregistrée le 24 février 2020 sous le n° 20LY00750, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour de surseoir à statuer à l'exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 31 décembre 2019, d'enjoindre au préfet du Rhône d'examiner sa situation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le jugement est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables en cas d'exécution du jugement ;

Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2020, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête d'appel reprend les moyens soulevés en première instance ; si le requérant se prévaut de la naissance de son enfant ou de la reprise de la vie commune, ces faits sont postérieurs aux décisions et ne sont pas déterminants ;

- il n'était pas tenu par les poursuites pénales pour apprécier la menace à l'ordre public que constitue le comportement de M. D... ; il est connu pour des faits répétés de violence à l'égard de sa compagne ;

- la relation avec sa compagne, ressortissante suisse, depuis 2018 est récente et précaire ; la naissance sur le territoire français d'un enfant n'a pas pour effet de modifier son appréciation quant à l'absence d'une atteinte à la vie privée et familiale de M. D... ;

- l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'a pas été méconnu dès lors qu'à la date de la décision, l'enfant n'était pas né et que la décision n'a pas pour effet de séparer les parents de l'enfant.

Le mémoire, enregistré le 19 juin 2020 et présenté par M. D..., n'a pas été communiqué en application du dernier aliéna de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Parune décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 juin 2020, la caducité de la demande de M. D... a été constatée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me E...-L..., représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

Sur la jonction des requêtes :

1. Les requêtes susvisées de M. D... tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

Sur la requête n° 20LY00443 :

2. M. G... D..., ressortissant algérien né le 22 novembre 1985, déclare être entré en France en 2015. A la suite de son interpellation pour des faits de violences aggravées sur sa concubine, le préfet du Rhône a fait obligation à M. D... de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a placé en rétention administrative par des arrêtés du 26 décembre 2019. M. D... relève appel du jugement du 31 décembre 2019 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2019 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

3. L'arrêté contesté est signé par M. H... J..., attaché de préfecture. Par l'article 1er de l'arrêté du 26 septembre 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs à la même date, le préfet du Rhône a accordé une délégation de signature à Mme B... F..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de " signer de manière permanente les actes administratifs établis par sa direction à l'exception des actes à caractère réglementaire, des circulaires, des instructions générales et des correspondances destinées aux élus ". L'article 2 de cet arrêté précise qu'" en cas d'absence ou d'empêchement des personnes citées à l'article 1er, délégation de signature est donnée, pour la direction des migrations et de l'intégration, à Mme K... I..., attachée, chef de bureau de l'éloignement et du contentieux ". L'article 14 de ce même arrêté indique qu'en cas d'absence ou d'empêchement de Mme K... I..., délégation de signature est donnée à l'effet de signer les actes visés à l'article 1er (...) à M. H... J..., attaché, chef de la section contentieux, bureau de l'éloignement et du contentieux ". Il n'est pas démontré, ni même allégué par M. D... que Mme B... F... et Mme K... I... n'auraient pas été absentes ou empêchées. Ainsi, M. J... bénéficiait d'une délégation de signature pour signer l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.

4. Les décisions en litige énoncent les considérations de droit et les éléments de fait sur lesquelles elles se fondent. Ainsi, elles satisfont à l'obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 2112 et L. 2115 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions sont entachées d'un défaut de motivation.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes des décisions en litige, que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de M. D....

En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice d1e ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. D... fait valoir qu'il vit en couple avec une ressortissante suisse depuis deux ans et que leur mariage était prévu le 28 mars 2020 et que de cette union est né un enfant le 13 janvier 2020. Toutefois, M. D... ne justifie pas, par les pièces produites, de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français ni d'une communauté de vie avec Mme A.... Par suite, et nonobstant la circonstance qu'il a reconnu, le 3 juillet 2019, l'enfant à naître du couple, il n'établit pas l'intensité et la stabilité de la relation qu'il entretient avec Mme A... et ce alors qu'il a été interpellé le 25 décembre 2019 et placé en garde à vue à la suite de violences commises sur sa compagne alors enceinte de huit mois et que le préfet indique, sans que cela ne soit contesté, que M. D... a eu plusieurs différends violents avec sa compagne survenus le 9 et 16 décembre 2019. La circonstance que son enfant est né le 13 janvier 2020, soit postérieurement à la décision critiquée, est sans incidence sur sa légalité. Le requérant n'établit pas davantage la réalité de son insertion professionnelle et sociale en France alors qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France sans justifier de démarche en vue de régulariser sa situation. Par suite, la mesure d'éloignement en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. La naissance de l'enfant étant postérieure à la date de la décision litigieuse, M. D... ne peut utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne les moyens propres au refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

9. Aux termes de l'article L. 5111 du code de séjour et d'entrée des étrangers et du droit d'asile : " II. _ L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français (...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;(...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6113, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 5134, L. 5135, L. 5524, L. 5611, L. 5612 et L. 7422 (...) ".

10. Pour refuser à M. D... un délai de départ volontaire, le préfet du Rhône s'est fondé sur le 1° et le a) et f) du 3° du paragraphe II de l'article L. 5111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a notamment fait état de ce qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français et se maintenait en France en situation irrégulière sans jamais s'être fait connaître de l'administration en vue de déposer une demande de titre de séjour et qu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 25 décembre 2019 pour des faits de violences aggravées sur sa prétendue concubine, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause et qu'il est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour des faits de violences volontaires en réunion aggravée par l'ivresse. D'une part, M. D... n'établit pas qu'il aurait entrepris des démarches auprès de la préfecture en vue de régulariser sa situation administrative. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'il a été interpellé en flagrance et gardé à vue à la suite de violences commises sur sa compagne alors enceinte de huit mois, ce qu'il n'a pas contesté à l'audience devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon en se bornant à indiquer que ce n'était arrivé qu'une seule fois et qu'il ne recommencerait pas. La circonstance que l'interpellation de M. D... n'a donné lieu à aucune suite pénale est sans incidence sur le constat de la matérialité des faits qui lui sont reprochés et de la gravité de son comportement. S'il conteste être l'auteur des faits de violences volontaires en réunion aggravée par l'ivresse mentionnés dans la décision, il ne l'établit pas.

11. Le secret de l'instruction, édicté par l'article 11 du code de procédure pénale, n'est pas opposable au préfet, qui ne concourt pas à la procédure pénale. Dès lors, M. D... ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet a utilisé, en méconnaissance des principes du droit pénal français, des informations recueillies à l'occasion de son placement en garde à vue, le 25 décembre 2019, à la suite de son interpellation par les services de police.

12. Par conséquent, le préfet, qui a pu légalement faire état de cette interpellation et de la garde à vue de M. D..., a pu estimer, sans méconnaître les droits de la défense, que son comportement caractérisait une menace à l'ordre public. Par suite, et alors que M. D... n'établit pas l'intensité et la stabilité de la relation qu'il entretient avec Mme A... comme il a été dit au point 7, le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ne méconnait pas les dispositions du II de l'article L. 5111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur la requête n° 20LY00750 :

14. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. D... tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 20LY00750 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

15. Compte tenu du rejet de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône d'examiner sa situation doivent être rejetées.

Sur les frais liés aux litiges :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans les présentes instances, partie perdante, les sommes demandées par M. D... sur le fondement de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 20LY00443 de M. D... et les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 présentées dans sa requête n° 20LY00750 sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 20LY00750 tendant au sursis à l'exécution du jugement contesté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. G... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 juillet 2020.

2

N° 20LY00443, 20LY00750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00443
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : CAYUELA-DAINO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-09;20ly00443 ?
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