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02/07/2020 | FRANCE | N°20LY00103

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 02 juillet 2020, 20LY00103


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 octobre 2019 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'enjoindre au préfet sous astreinte de réexaminer sa situation et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour et de me

ttre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 2 000 euros en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 octobre 2019 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'enjoindre au préfet sous astreinte de réexaminer sa situation et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1907179 du 12 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté en ce qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2020, le préfet de la Savoie demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1907179 du 12 décembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 15 octobre 2019 en ce qu'il porte à l'encontre de Mme D... E... interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mme D... E... devant le tribunal administratif de Grenoble et tendant à l'annulation de son arrêté du 15 octobre 2019 en ce qu'il porte à l'encontre de l'intéressée interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que sa décision en litige portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme E..., dès lors qu'il n'est nullement établi que M. C... B..., qui vit à plus de cinq cents kilomètres de Mme E... et de l'enfant qu'ils ont eu ensemble, contribuerait à l'éducation et à l'entretien de cet enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Drouet, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du quatrième et du huitième alinéas du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

2. Si Mme E..., ressortissante algérienne née le 13 juillet 1994, est entrée en France le 4 janvier 2016 sous couvert d'un visa de court séjour et si, de sa relation avec M. C... B..., ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint de ressortissante française valable jusqu'au 4 août 2020, est né, le 21 octobre 2018, un enfant, il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que M. B... contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ni qu'il réside avec Mme E.... Ainsi, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de l'intéressée, accompagnée de son enfant, se poursuive ailleurs qu'en France et notamment en Algérie. Dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du quatrième et du huitième alinéas du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante en prononçant à l'encontre de Mme E... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, le préfet de la Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que les juges de première instance se sont fondés sur une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée pour annuler son arrêté du 15 octobre 2019 en ce qu'il prononce à l'encontre de Mme E... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

3. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E... devant le tribunal administratif de Grenoble.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que la décision contestée du 15 octobre 2019 a été signée pour le préfet de la Savoie, par M. A... F..., directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Savoie, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par arrêté du 29 juillet 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 30 juillet 2019. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.

5. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, si Mme E..., ressortissante algérienne née le 13 juillet 1994, est entrée en France le 4 janvier 2016 sous couvert d'un visa de court séjour et si, de sa relation avec M. C... B..., ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint de ressortissante française valable jusqu'au 4 août 2020, est né, le 21 octobre 2018, un enfant, il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que M. B... contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ni qu'il réside avec Mme E.... Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de l'intéressée, accompagnée de son enfant, se poursuive ailleurs qu'en France et notamment en Algérie. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme E... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à leurs motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 15 octobre 2019 en ce qu'il prononce à l'encontre de Mme E... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1907179 du 12 décembre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Sont rejetées les conclusions présentées par Mme E... dans sa demande devant le tribunal administratif de Grenoble et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 15 octobre 2019 du préfet de la Savoie en ce qu'il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D... E.... Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 juillet 2020.

2

N° 20LY00103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00103
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-02;20ly00103 ?
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