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02/07/2020 | FRANCE | N°18LY02967

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 02 juillet 2020, 18LY02967


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner in solidum le centre hospitalier du Pays de Gier et la Société hospitalière d'assurances mutuelles à lui payer une indemnité de 52 084,30 euros en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie le 7 mars 2012 dans ce centre hospitalier par son assurée sociale, Mme A... B..., une somme de 1 037 euros au titre du 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurit

é sociale et une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner in solidum le centre hospitalier du Pays de Gier et la Société hospitalière d'assurances mutuelles à lui payer une indemnité de 52 084,30 euros en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie le 7 mars 2012 dans ce centre hospitalier par son assurée sociale, Mme A... B..., une somme de 1 037 euros au titre du 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1506625 du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande et a mis à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône les frais des deux expertises ordonnées le 26 juin 2014 et le 7 septembre 2016 par le juge des référés du même tribunal.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2018 et le 7 juin 2019, la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône, représentée par la SELARL Franck Royanez, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1506625 du 5 juin 2018 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner in solidum le centre hospitalier du Pays de Gier et la Société hospitalière d'assurances mutuelles à lui payer une indemnité de 52 084,30 euros en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie le 7 mars 2012 dans ce centre hospitalier par son assurée sociale, Mme A... B..., et une somme de 1 080 euros au titre du 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) de mettre à la charge in solidum du centre hospitalier du Pays de Gier et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles les dépens, qui comprennent les frais des deux expertises ordonnées le 26 juin 2014 et le 7 septembre 2016 par le juge des référés du même tribunal, ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le tribunal administratif a méconnu le caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur le rapport de l'expertise prescrite en référé le 26 juin 2014 et qui est irrégulière faute d'avoir été convoquée aux opérations d'expertise et d'avoir ainsi pu faire valoir ses observations lors des réunions d'expertise ;

- l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 1400950 du 26 juin 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est irrégulière, dès lors que, n'ayant pas été convoquée aux opérations d'expertise, elle n'a pu faire valoir ses observations lors des réunions d'expertise ;

- le centre hospitalier du Pays de Gier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait de la maladresse grossière du chirurgien qui n'a pas réalisé dans les règles de l'art l'intervention d'hystérectomie du 7 mars 2012 alors que l'expert rappelle que moins de 1 % des hystérectomies engendrent une plaie de la vessie ;

- le centre hospitalier du Pays de Gier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait de l'absence de diagnostic de la plaie de la vessie pendant l'intervention d'hystérectomie du 7 mars 2012 ;

- le centre hospitalier du Pays de Gier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité par défaut de prise en charge de Mme B... après l'intervention en l'absence de difficultés dans l'établissement du diagnostic, le centre hospitalier n'ayant pas diligenté les examens nécessaires pour détecter la plaie de la vessie survenue qui représente une complication classique de l'hystérectomie réalisée et alors que la patiente se plaignait de fortes douleurs dans le bas-ventre

- l'état de santé de Mme B... généré par ces fautes a nécessité une prise en charge supplémentaire avec une seconde intervention chirurgicale puis des soins postérieurs et a empêché la patiente de reprendre son activité professionnelle, ce qui justifie le versement par la caisse d'une rente à l'intéressée ;

- elle a droit à la somme de 30 155,68 euros en remboursement des indemnités journalières qu'elle a versées à Mme B... du 10 mars 2012 au 24 novembre 2014 ;

- elle a droit à la somme de 1 945,17 euros en remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques qu'elle a exposés pour Mme B... ;

- elle a droit à la somme de 19 983,45 euros en remboursement de frais d'hospitalisation du 13 mars 2102 au 26 mars 2012 pour 19 949,15 euros et de frais de consultations hospitalières des 25 et 26 avril 2012 pour 34,30 euros ;

- c'est à tort que les juges de première instance ont mis à sa charge les frais des deux expertises ordonnées le 26 juin 2014 et le 7 septembre 2016 par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, liquidés et taxés à la somme totale de 1 900 euros, dès lors qu'elle n'est pas partie perdante dans cette instance, le tribunal ayant retenu la responsabilité du centre hospitalier du Pays de Gier.

Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2019, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP UGGC Avocats, déclare s'en rapporter sur le mérite de la requête.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 mai 2019 et le 2 juillet 2019, le centre hospitalier du Pays de Gier et la Société hospitalière d'assurances mutuelles, représentés par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, concluent au rejet de la requête.

Ils font valoir que :

- le jugement attaqué n'est pas irrégulier, dès lors que le tribunal administratif n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur le rapport de l'expertise prescrite en référé le 26 juin 2014 que la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône, qui n'a pas soulevé devant le tribunal administratif le moyen tiré de l'irrégularité des opérations d'expertise, a été en mesure de critiquer en première instance ;

- le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 1400950 du 26 juin 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est irrecevable car présenté pour la première fois en appel ;

- la requérante ne saurait soutenir que cette expertise lui serait inopposable, dès lors qu'un rapport d'expertise, même irrégulier, demeure une pièce du dossier et que son irrégularité ne fait pas obstacle à ce qu'un tel rapport, versé au dossier et soumis au débat contradictoire des parties, soit retenu à titre d'information par le juge administratif ;

- il n'existe aucun lien de causalité entre le retard de diagnostic et les sommes dont la caisse demande le remboursement, dès lors que les débours - au demeurant non détaillés et imprécis - résultent de l'accident médical, qui n'est pas imputable au centre hospitalier et qui doit être distingué du seul retard de diagnostic imputable au centre hospitalier ;

- les frais d'expertise ne sauraient pas être mis à leur charge, dès lors que l'accident médical n'est pas imputable au centre hospitalier.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité du moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en ce que le tribunal administratif s'est fondé une expertise irrégulière, dès lors que ce moyen, soulevé par la requérante dans son mémoire enregistré le 7 juin 2019, soit après l'expiration du délai d'appel, est fondé sur une cause juridique distincte de celle dont relèvent les moyens que la caisse avait invoqués dans son mémoire introductif d'appel avant l'expiration du délai d'appel et constitue, par suite, une demande nouvelle qui, présentée tardivement, n'est pas recevable.

Deux mémoires, enregistrés le 22 avril 2020 et le 29 avril 2020 et présentés respectivement pour la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône et pour le centre hospitalier du Pays de Gier et la Société hospitalière d'assurances mutuelles en réponse à la communication de ce moyen d'ordre public, n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président assesseur,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- les observations de Me Di Curzio, avocat (SELARL Franck Royanez), pour la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. La caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône relève appel du jugement n° 1506625 du 5 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum du centre hospitalier du Pays de Gier et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles, son assureur, à réparer les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale d'hystérectomie subie le 7 mars 2012 dans ce centre hospitalier par son assurée sociale, Mme A... B....

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône a contesté la régularité du jugement attaqué pour la première fois dans son mémoire enregistré le 7 juin 2019, soit après l'expiration du délai d'appel. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, en ce que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur l'expertise prescrite le 26 juin 2014 par le juge des référés du même tribunal qui est irrégulière car dépourvue de caractère contradictoire en l'absence de convocation de la caisse aux opérations d'expertise, est fondé sur une cause juridique distincte de celle dont relèvent les moyens que la caisse avait invoqués dans son mémoire introductif d'appel avant l'expiration du délai d'appel et constitue, par suite, une demande nouvelle qui, présentée tardivement, n'est pas recevable.

Sur la régularité de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 1400950 du 26 juin 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon :

3. Si la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône soutient que cette expertise a eu lieu hors de sa présence et n'a ainsi pas eu un caractère contradictoire, elle n'a pas contesté devant les premiers juges dans l'instance n° 1506625 la régularité des opérations d'expertise, alors qu'elle avait connaissance de ce motif d'irrégularité de l'expertise dès le début de cette instance. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de ces opérations, soulevé pour la première fois en appel, n'est pas recevable, comme le font valoir les intimés, et doit, par suite, être écarté.

Sur la responsabilité :

4. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (...) ".

5. En premier lieu, il est constant qu'au cours de l'intervention chirurgicale d'hystérectomie par voie trans-vaginale subie le 7 mars 2012 par Mme B... au centre hospitalier du Pays de Gier s'est produite une plaie de la vessie de deux à trois centimètres. Si l'expert désigné par l'ordonnance n° 1400950 du 26 juin 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon mentionne dans son rapport qu'une étude portant sur 1 064 patientes ayant subi une intervention d'hystérectomie a montré la survenance d'une plaie de la vessie chez quinze patientes, soit dans 0,9 % des cas étudiés, il rappelle que les plaies urinaires représentent une complication classique des interventions gynécologiques, en particulier des hystérectomies et précise qu'il n'a pas relevé de manquement dans la mise en oeuvre de la technique opératoire, alors qu'il indique qu'étaient justifiées l'indication opératoire, ainsi que la voie et la technique opératoires choisies. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas du rapport d'expertise, que cette plaie de la vessie révèle un manquement par le chirurgien du centre hospitalier du Pays de Gier aux règles de l'art ou aux données acquises de la science. Par suite, l'existence de cette plaie ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier.

6. En deuxième lieu, si l'expert mentionne que, dans l'étude précitée portant sur 1 064 patientes, les plaies de la vessie survenues ont été diagnostiquées et réparées pendant les interventions et que, dans une autre série étudiée, onze plaies de la vessie ont été suturées sur treize survenues, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas du rapport de l'expert qui relève notamment que " les traitements prodigués à Mme B... " durant l'opération du 7 mars 2012 ne lui " semblent pas révéler un mauvais fonctionnement ou une mauvaise organisation du service ", que l'absence de diagnostic de la plaie à la vessie au cours même de l'opération constitue un manquement aux règles de l'art ou aux données acquises de la science et, par suite, une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier du Pays de Gier.

7. En dernier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise et n'est pas contesté par les intimés, que, le 9 mars 2012, surlendemain de l'intervention d'hystérectomie, Mme B... se plaignait de difficultés à uriner avec des douleurs cotées à 3 voire 4 sur 10, que, lors de sa sortie du centre hospitalier du Pays de Gier, le 12 mars 2012 à 12 heures, elle se plaignait de douleurs abdominales importantes, que, le même jour à 19 heures 30, elle a été de nouveau admise dans ce centre hospitalier en raison de douleurs abdominales intenses et d'absence de miction depuis le matin et que, dans la soirée du 12 mars 2012, à la suite d'une échographie abdominale et endo-vaginale, a été diagnostiquée une plaie de la vessie qui a nécessité la réalisation le lendemain, 13 mars 2012, d'une intervention chirurgicale de suture de cette plaie vésicale. L'expert relève que le diagnostic de cette complication de l'intervention d'hystérectomie du 7 mars 2012 aurait pu être fait plus tôt par une échographie qui aurait dû être pratiquée au vu des douleurs anormalement importantes dont se plaignait la patiente dans les suites immédiates de cette intervention, le 7 mars 2012. Dans ces conditions, ce retard de diagnostic de cinq jours, entre le 7 mars 2012 et le 12 mars 2012, de diagnostic de la plaie de la vessie survenue chez Mme B..., constitue un manquement aux données acquises de la science et, par suite, une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier du Pays de Gier.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône est seulement fondée à rechercher la responsabilité pour faute du centre hospitalier du Pays de Gier à raison de ce retard de diagnostic de cinq jours.

Sur la réparation des préjudices de la caisse :

9. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'un diagnostic sans retard de la complication de l'intervention d'hystérectomie du 7 mars 2012 n'aurait pas nécessité une prise en charge médicale et para-médicale autre que celle effectivement mise en oeuvre mais aurait permis de rendre celle-ci plus précoce de cinq jours et ainsi de diminuer d'autant le séjour de la patiente en hôpital. Dans ces conditions, ce retard fautif de diagnostic de cinq jours a seulement généré cinq jours supplémentaires d'hospitalisation. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise et du décompte de frais d'hospitalisation produit en première instance par la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône, que celle-ci a pris en charge des frais d'hospitalisation de Mme B... durant quatorze jours du 13 mars 2012 au 26 mars 2012 pour 19 949,15 euros. Par suite, elle a seulement droit à cinq quatorzièmes de la somme de 19 949,15 euros, soit la somme de 7 124,70 euros en remboursement des frais d'hospitalisation directement liés au retard de diagnostic de cinq jours.

10. En deuxième lieu, ce retard de diagnostic n'ayant pas nécessité une prise en charge médicale et para-médicale autre que celle qui aurait été mise en oeuvre en l'absence d'un tel retard, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la caisse n'est pas fondée à solliciter le remboursement de la somme de 34,30 euros correspondant à des frais de consultations externes hospitalières des 25 et 26 avril 2012 ni de la somme de 1 945,17 euros correspondant à des frais de médecine générale, d'analyses biologiques, de pharmacie et de kinésithérapie.

11. En dernier lieu, la requérante justifie, par la production en première instance d'un état détaillé d'indemnités journalières, avoir versé à son assurée sociale une somme totale de 30 155,68 euros correspondant à des indemnités journalières du 10 mars 2012 au 24 novembre 2014 en relation avec les conséquences dommageables de l'intervention d'hystérectomie du 7 mars 2012, dont 53,30 euros du 10 mars 2012 au 11 mars 2012 et 799,50 euros sur une période de trente jours du 12 mars 2012 au 10 avril 2012, soit 26,65 euros par jour sur cette période. Toutefois, seules les indemnités journalières versées du 10 mars 2012 au 12 mars 2012 doivent être regardées en lien certain et direct avec le retard fautif de diagnostic de cinq jours, entre le 7 mars 2012 et le 12 mars 2012. Par suite, la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône est seulement fondée à demander le remboursement de la somme de 79,95 euros correspondant aux indemnités journalières versées du 10 mars 2012 au 12 mars 2012.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et à demander la condamnation in solidum du centre hospitalier du Pays de Gier et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles à lui payer une indemnité totale de 7 204,65 euros.

Sur les conclusions tendant à l'application du 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

13. Aux termes du 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. " En vertu de l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2020, le montant maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale est fixé respectivement à 1 091 euros au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2020.

14. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le centre hospitalier du Pays de Gier et la Société hospitalière d'assurances mutuelles doivent être condamnés in solidum à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône une somme de 1 091 euros au titre du 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Sur les dépens :

15. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. "

16. Les dépens, qui comprennent les frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 26 juin 2014 par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros, et ceux de l'expertise ordonnée le 7 septembre 2016 par le même juge des référés, liquidés et taxés à la somme de 700 euros, doivent êtres mis à la charge in solidum du centre hospitalier du Pays de Gier et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles, parties perdantes.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1506625 du 5 juin 2018 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier du Pays de Gier et la Société hospitalière d'assurances mutuelles sont condamnés in solidum à verser à la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône une indemnité de 7 204,65 euros et une somme de 1 091 euros au titre du 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : Les dépens, qui comprennent les frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 26 juin 2014 par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon et ceux de l'expertise ordonnée le 7 septembre 2016 par le même juge des référés, sont mis à la charge in solidum du centre hospitalier du Pays de Gier et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône, à Mme A... B..., au centre hospitalier du Pays de Gier, à la Société hospitalière d'assurances mutuelles et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 juillet 2020.

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N° 18LY02967


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